2012 QCCQ 9111, 2012 QCCQ 9111
Opinion
Protection de la jeunesse — 12824 2012 QCCQ 9111 CANADA PROVINCE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-025435-116 DATE : Le 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1994 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X sont compromis en application de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des troubles de comportement de l’adolescente. [ 5 ] La preuve révèle que jusqu’à récemment la jeune fille a posé des gestes qui ont mis en péril sa sécurité et son développement. [ 6 ] Ses problèmes sont reliés au mode de vie adopté par la jeune fille, empreint d’agressivité, de situations de consommation et la fréquentation de personnes peu recommandables. [ 7 ] Les parents ont tenté d’obtenir de l’aide du CLSC, ce qui était approprié et en demandant le placement de l’adolescente, en constatant leur impuissance à imposer un cadre suffisamment encadrant pour la jeune fille, ils posent un acte d’amour. [ 8 ] La jeune fille accepte de recevoir les services d’un psychologue, et le placement lui permettra sûrement de se ressaisir. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 13 ] ORDONNE que X soit confiée en centre de réadaptation ; [ 14 ] ORDONNE à X de poursuivre ses démarches d’aide en lien avec sa consommation d’alcool et de drogues ;
[ 15 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse recevoir les services d’un psychologue au plus tard le 30 janvier 2012 en ayant recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir les services dans le délai imparti ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient favorisés et qu’ils soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités ; [ 17 ] ORDONNE à X et ses parents de collaborer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 19 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ([…] 2012) ; [ 20 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Institut universitaire ; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Madame Adriana Chafoya-Hunter (stagiaire) Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 6 janvier 2012
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