2018 QCCQ 8076, 2018 QCCQ 8076
Opinion
Distributions Nocra inc. c. Binet 2018 QCCQ 8076 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702253-172 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES DISTRIBUTIONS NOCRA INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
GÉRARD BINET Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les distributions Nocra Inc. ( Nocra ) réclame à Gérard Binet 9 000 $ [1] représentant le prix d’achat de fenêtres qu’elle lui vend, mais dont M. Binet refuse la livraison et l’installation. [ 2 ] En défense, M.
Binet nie devoir les sommes réclamées, car les fenêtres ne sont pas conformes à ce dont les parties conviennent. [ 3 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel et demande la résiliation du contrat et le remboursement de son acompte de 2 000 $. Question en litige [ 4 ] Quelle est l’entente entre les parties au sujet des caractéristiques des fenêtres ? Analyse et discussion [ 5 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 6 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 7 ] Le Tribunal retient les faits pertinents ci-après expliqués. [ 8 ] M. Binet cherche à remplacer les fenêtres de sa maison située sur le Plateau Mont-Royal. M. Binet se rend à la salle de montre de Nocra et voit des fenêtres de bois qui semblent correspondre à ses exigences. [ 9 ] Le représentant de Nocra se rend chez M.
Binet, examine les fenêtres à changer et discute de l’importance de respecter le style de la maison, des exigences de la ville en ce sens, mais surtout du souhait ultime de M. Binet de ne rien changer au style architectural de sa maison. [ 10 ] Nocra fait une soumission que M. Binet accepte. [ 11 ] La preuve révèle que les parties ne se comprennent pas toutefois sur le produit commandé. [ 12 ] Pour M. Binet, il désire installer des fenêtres comportant la même superficie de vitre que celle de ses fenêtres actuelles pour respecter le style architectural de sa propriété et les exigences de la ville.
Le cadre ne doit donc pas excéder 3 pouces alors que les fenêtres livrées comportent un cadre de 5 pouces. [ 13 ] Pour le représentant de Nocra, M. Binet voit les modèles de fenêtres dans sa salle de montre qui ont un cadre de 5 pouces et il tient donc pour acquis que M. Binet comprend que la fenêtre qu’il achète aura un cadre d’une telle grandeur. [ 14 ] La preuve révèle que le représentant de Nocra se rend chez M. Binet et voit que les fenêtres à changer comportent un cadre plus
petit que celui du modèle envisagé par M. Binet, mais il n’en discute pas davantage, car il sait qu’il n’est pas possible de trouver sur le marché des fenêtres en bois dotées d’un cadre aussi étroit. [ 15 ] Le représentant de Nocra tient donc pour acquis que M. Binet le sait, alors que celui-ci n’en est pas conscient. [ 16 ] Le représentant de Nocra note certes que la fenêtre sera insérée dans l’ancienne, mais l’annotation inscrite au contrat ne permet pas à M. Binet, simple consommateur, de comprendre de façon claire que le cadre sera plus large. [ 17 ] M.
Binet est un homme soucieux de respecter les règlements municipaux et les caractéristiques architecturales de sa maison. [ 18 ] Il n’aurait jamais signé le contrat d’achat s’il avait su que les fenêtres comporteraient un cadre plus large et moins de surface de vitre que les fenêtres actuelles. [ 19 ] La preuve démontre que les parties n’auraient jamais fait affaire ensemble si elles s’étaient comprises, puisque Nocra estime qu’il n’existe pas sur le marché de fenêtres en bois à guillotine dont le cadre n’excède pas 3 pouces et que M.
Binet n’aurait jamais acheté une fenêtre comportant une telle différence avec les fenêtres actuelles étant soucieux de respecter le style architectural de sa propriété. [ 20 ] Le contrat, pièce P-1, n’est pas clair quant à la taille du cadrage et de la vitre. [ 21 ] Il s’agit d’un contrat de consommation. L’
article 17 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] prévoit :
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante favorise M. Binet et par conséquent, le Tribunal rejette la réclamation de Nocra, annule le contrat et ordonne le remboursement de l’acompte de 2 000 $. [ 23 ] Vu les circonstances particulières du litige, le Tribunal mitige les frais de justice des parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance sans frais de justice ; ACCUEILLE la demande reconventionnelle sans frais de justice ; CONDAMNE Les distributions Nocra Inc. à payer à Gérard Binet 2 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 juillet 2017 ; ANNULE le contrat intervenu entre les parties le 30 juin 2015. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2018
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