2012 QCCA 1636, 2012 QCCA 1636
Opinion
9139-4429 Québec inc. c. Rosemère (Ville de) 2012 QCCA 1636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022884-126 ( 700-17-006795-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9139-4429 QUÉBEC INC. Me Sylvain Bélair De GRANDPRÉ CHAIT INTIMÉE AVOCAT VILLE DE ROSEMÈRE Me Paul Wayland DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 19 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 19 Argumentation de Me Bélair. 10 h 38 Argumentation de Me Wayland. 10 h 48 Par le juge : jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Est-ce que la remise par le maire d'une municipalité d'une opinion juridique à un contribuable qui s'estime lésé par un changement de la réglementation municipale, constitue une renonciation au secret professionnel lorsque cette opinion porte sur la légalité de la modification réglementaire? [ 2 ] Le juge de première instance a refusé à la requérante l'amendement qui permettait la production de la lettre d'opinion, de sorte que la requérante est privée du droit d'en faire la preuve. [ 3 ] Il s'agit d'une décision à laquelle le jugement final ne pourra remédier et l'intérêt de la justice requiert que la Cour se penche sur la question posée en premier lieu. [ 4 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 6 ] POUR CES MOTIFS: [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes le 1 er février 2013 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 novembre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 16 ] Frais à suivre.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…