2016 QCCQ 9822, 2016 QCCQ 9822
Opinion
Protection de la jeunesse — 164211 2016 QCCQ 9822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000687-152 DATE : Décision verbale le : 3 mai 2016 Motifs écrits le : 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2001 Adolescente-requérante MADAME [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse , exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Personne-intimée Et MADAME A , domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et MONSIEUR B , domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95, L.P.J., chap.
P-34.1, RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 février 2016, monsieur le juge Marc Grimard rend un jugement en vertu duquel il confie l’adolescente X, âgée de 15 ans, à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois, avec réintégration dans son milieu familial. [ 2 ] X demande une révision de ce jugement afin d’être confiée à ses grands-parents paternels.
De la preuve et des admissions, il ressort que la famille d’accueil réside à Ville B que X est inscrite à l’école à Ville C, qu’elle s’ennuie de sa famille élargie et désir se rapprocher d’eux en allant vivre avec ses grands-parents paternels qui demeurent à Ville D. [ 3 ] Selon ses dires, X passe la majorité de son temps dans sa chambre chez la famille d’accueil et a peu d’activité. La situation serait différente si elle demeurait chez ses grands-parents à Ville D, puisque plusieurs de ses amis s’y trouvent.
De plus, X est passionnée des animaux et ses grands-parents possèdent, entre autres, des chiens, des mini-poules, des mini-chèvres et des mini-chevaux. [ 4 ] Les grands-parents ont témoigné et ont fait part de l’excellente relation qu’ils ont avec leur petite-fille X ainsi qu’avec tous leurs autres petits-enfants. Ils sont retraités, en très bonne santé, profitent de la vie et sont pleinement disposés à recevoir X.
Ils se disent prêts également à collaborer avec la direction de la protection de la jeunesse et souhaitent ardemment que les relations entre X et sa mère aillent mieux, étant prêts à faire tout ce qu’ils peuvent pour contribuer à l’amélioration de cette relation. [ 5 ] Effectivement, il s’avère que les contacts entre X et sa mère ainsi qu’avec sa sœur Y ont repris et, qu’avec le support de la D.P.J. et la collaboration de toutes les parties, il y a bon espoir que la relation entre X et sa mère revienne à la normalité et s’effectue de façon harmonieuse. [ 6 ] Quant aux relations entre X et son père, elles sont excellentes, mais elle nécessite toujours un certain encadrement auquel le père accepte de se soumettre. [ 7 ] Encore une fois, le Tribunal, tel qu’il l’a mentionné à l’audience, exprime sa satisfaction face à l’amélioration très importante qui est survenue dans la situation des enfants et de leurs parents au cours des dernières semaines. [ 8 ] Le placement de X chez ses grands-parents, qui ont de toute évidence à coeur que ces relations s’améliorent encore, est de très
bon augure et permet d’envisager l’avenir avec optimisme et confiance. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande en révision; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance précédemment rendue par monsieur le juge Marc Grimard, le 17 février 2016; [ 12 ] CONFIE l’adolescente, X, à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, jusqu’au 17 août 2016; [ 13 ] ORDONNE aux grands-parents de collaborer avec la direction de la protection de la jeunesse relativement à l’exécution du présent jugement et plus spécifiquement, mais non limitativement à faire en sorte de respecter les droits d’accès de la mère avec l’enfant X; [ 14 ] DÉCLARE qu’il n’y a pas de limite imposée aux droits d’accès du père envers X; [ 15 ] ORDONNE d’autre part au père d’aviser par téléphone la direction de la protection de la jeunesse préalablement à l’exercice de ses droits d’accès pour chaque période de 24 heures, s’il y a lieu, en indiquant le moment et le lieu; [ 16 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances non désuètes du jugement rendu par monsieur le juge Marc Grimard, le 17 février 2016; [ 17 ] DISPENSE la direction de la protection de la jeunesse de l’application des directives relativement à l’évaluation d’une famille d’accueil. [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q.
M e Peggy Warolin Pour l’adolescente M e Julie Lemire Pour la requérante M e Daniel Ouellette Pour la mère Date d’audience : 3 mai 2016
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