2014 QCCA 1681, 2014 QCCA 1681
Opinion
Meunier c. R. 2014 QCCA 1681 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004979-116 (500-36-004961-093) DATE : 17 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. STÉPHANIE MEUNIER APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante Et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré par harcèlement criminel (l' art. 231(6) C.cr .) prononcé le 23 juin 2011 par un jury de la Cour supérieure présidé par l'honorable Johanne St-Gelais. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hilton, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Giroux, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Mathieu Rondeau-Poissant M e Philippe Comtois LORD, POISSANT ET ASSOCIÉS, AVOCATS Pour l'appelante M e Dionisios Galiatsatos DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée M e Michel Déom BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour la mise en cause
Date d’audience : Le 17 décembre 2013 MOTIFS DU JUGE HILTON [ 4 ] Ce pourvoi soulève plusieurs moyens relatifs au verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré par harcèlement criminel ( art. 231(6) C.cr .) prononcé le 23 juin 2011 par un jury de la Cour supérieure présidé par l'honorable Johanne St-Gelais. I LES FAITS ET LES PROCÉDURES [ 5 ] La victime, Jérémy Bastien-Perron, avait quatre ans au moment de son décès. Il était le fils de Julie Perron et Francis Bastien, mais il n'a jamais vécu avec ses deux parents. Après la naissance de Jérémy et la séparation de ses parents, M.
Bastien avait la garde de son fils, et la mère ne voyait Jérémy qu'occasionnellement. M me Perron était en majeure
partie absente de sa vie. La plupart du temps, Jérémy était gardé par des tiers et M. Bastien s'occupait de lui durant les fins de semaine. [ 6 ] L'appelante, Stéphanie Meunier, est la mère de quatre enfants : Y, X, Z et A. Sa relation avec le père des trois derniers a duré dix ans. [ 7 ] Le 18 mai 2008, M me Meunier, récemment séparée de son conjoint, fait la connaissance de M. Bastien par l'entremise d'un site de rencontres Internet pour célibataires au Québec. Quelques mois plus tard, ils décident d'habiter ensemble.
Le 1 er novembre, le nouveau couple et leurs cinq enfants emménagent au [...], à Montréal, appartement de cinq pièces et demie où ils vivaient à l'étroit. C'est aussi à compter du 1 er novembre que Jérémy cesse de se faire garder par M me Monica-Émilia Marquez, la mère de Raphaël Burotte, un collègue de travail de M. Bastien. [ 8 ] Le 30 novembre 2008, M. Bastien quitte le domicile pendant deux semaines afin de faire des essais cliniques auprès d'une entreprise pharmaceutique.
M me Meunier prend charge de la garde de ses quatre enfants et de Jérémy. [ 9 ] Le samedi 6 décembre, en fin de journée, Jérémy perd connaissance à l'appartement. Avec une voix empreinte de panique, M me Meunier appelle le service 9-1-1 à 18 h 02. Les ambulanciers arrivent sur place à 18 h 14 et notent que Jérémy a un pouls régulier et une respiration lente. Ils enlèvent ensuite son pyjama afin d'examiner le corps et voient de multiples ecchymoses; ils font alors venir les policiers. À 18 h 30, les ambulanciers constatent un arrêt cardiorespiratoire.
La victime est aussitôt transportée par ambulance et arrive à l'hôpital à 18 h 50, mais malgré des tentatives agressives de réanimation, son décès est constaté 17 minutes plus tard à 19 h 07. [ 10 ] Le 19 décembre, à la suite de l'enquête policière, M me Meunier est arrêtée et accusée de meurtre au deuxième degré [1] . Après une enquête préliminaire de quatre jours et à la demande du ministère public, la juge Morin de la Cour du Québec renvoie M me Meunier, le 28 mai 2010, à procès sur le chef d'accusation suivant [2] : Le ou vers le 6 décembre 2008, à Montréal, district de Montréal, a causé la mort de J.
B.P., [3] commettant ainsi un meurtre au premier degré par harcèlement criminel, l'acte criminel prévu à l' article 231(6) du Code criminel . [ 11 ] La justification de la juge Morin pour renvoyer M me Meunier à procès sur ce chef ressort clairement des extraits suivants de son jugement fort détaillé : [51] Avant de conclure à l'application de (l' article 231(6) C.cr ), il faut d'abord établir qu'il y a eu meurtre, c'est-à-dire que l'accusée avait soit l'intention spécifique de causer la mort de (Jérémy), soit l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle savait de nature à causer sa mort, et qu'elle ne se souciait pas que la mort en résulte.
J'en suis déjà arrivée à cette conclusion. […] [59] De la preuve soumise, je retiens les éléments suivants pour en arriver à la conclusion que le meurtre a été commis alors même que (Jérémy) était harcelé par Stéphanie Meunier. [60] J'ai conscience que, mis à
part les constatations de la pathologiste, si l'on considère isolément ces éléments, chacun d'eux ne serait pas suffisant pour permettre de conclure qu'il y a eu concomitance entre le harcèlement criminel et le meurtre. C'est plutôt l'ensemble de ces éléments qu'à mon avis, il faille considérer, soit : 1) Les témoignages de Raphaël Bourotte et Émilia Marquez au sujet des marques constatées par eux et le fait que (Jérémy) identifiait Stéphanie Meunier comme en étant l'auteure.
Ceci à la mi-août 2008; 2) Les morsures, indépendamment de leur âge, qui sont compatibles avec la dentition de Stéphanie Meunier; 3) Le témoignage de la pathologiste, laquelle conclut, à l'examen des marques sur le corps, que plusieurs d'entre elles étaient contemporaines au décès, c'est-à-dire qu'elles avaient été causées tout au plus 24 heures avant la mort. Francis Bernier (sic) [4] était absent depuis le 30 novembre. Je considère que cet élément de preuve, à lui seul, soutient la thèse de la concomitance du harcèlement et du meurtre;
4) (Y) [5] qui dit avoir vu des marques sur le corps de (Jérémy) après que celui-ci soit tombé au parc et qu'il y en avait encore plus le lendemain, le jour de son décès, alors que l'accusée a dit ignorer leur provenance; 5) Je retiens aussi le fait qu'il arrivait à (Jérémy) de s'embarrer dans une chambre, ce qui porte à croire qu'il devait craindre l'accusée, avec qui il vivait de façon constante depuis le 1 er novembre. Il ne se faisait plus garder à ce moment-là; 6) Les témoignages des voisins, analogues à celui de (
Y) quant aux crises que faisait souvent (Jérémy) et à sa non-obéissance à Stéphanie Meunier. La défense a peut-être raison de dire que la force probante du témoignage des voisins est faible, puisqu'il y avait cinq enfants dans cette maison. Difficile de dire lequel criait. [61] Cette détermination, comme bien d'autres, relève du jury. […] [64] Si le jury prêtait foi au témoignage de la pathologiste et à la preuve circonstancielle, il pourrait conclure que Stéphanie Meunier a battu (Jérémy) dans les 24 heures précédant sa mort.
À mon avis, cet élément, à lui seul, suffit pour permettre au jury de conclure que le geste ultime qui a provoqué l'hémorragie sous-durale et entraîné la mort a été commis alors même que Stéphanie Meunier harcelait ou tentait de harceler (Jérémy). [65] De l'ensemble de la preuve, y compris la preuve exculpatoire qui s'infère des contre-interrogatoires ou du récit de (Y), je dois déterminer, en supposant que la preuve de la poursuite soit crue, s'il serait raisonnable qu'un jury rende le verdict que la poursuite voudrait qu'il rende. [66] Est-ce que les inférences à tirer de la preuve circonstancielle sont raisonnables?
À mon avis, oui, même si on constate que la fiabilité et la crédibilité de certains témoins est plus que discutable. Ce sera au jury de décider ce qu'il retient ou rejette de la preuve.
Peut-être que le verdict recherché ne sera pas prononcé, mais au stade de l'enquête préliminaire, je suis d'avis qu'un jury équitable ayant reçu les directives appropriées pourrait raisonnablement rendre un verdict de culpabilité à l'égard d'un meurtre au premier degré en invoquant l'article 231(6). [ 12 ] Le 4 novembre 2010, M me Meunier présente une requête en certiorari de la citation à procès, mais le 12 novembre le juge Vauclair alors à la Cour supérieure rejette sa requête [6] et, le 7 avril 2011, notre Cour rejette
sommairement son appel de ce jugement [7] . [ 13 ] Entre-temps, le 21 décembre 2010, M. Bastien est accusé d'homicide involontaire coupable par négligence criminelle, de négligence criminelle causant des lésions corporelles, de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles [8] . Le 18 mars 2014, il plaide coupable aux infractions prévues aux articles 219 (négligence criminelle), 267 a ) (voies de fait utilisant ou menaçant d'utiliser une arme ou une imitation d'une arme) et 267 b ) (voies de fait infligeant des lésions corporelles) du Code criminel .
Il est actuellement en attente de l'imposition d'une peine. Les trois infractions auxquelles il a plaidé coupable prévoient ce qui suit : 219.
(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi. 219.
(1) Every one is criminally negligent who (
a) in doing anything, or (
b) in omitting to do anything that it is his duty to do, shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons.
(2) For the purposes of this section, “duty” means a duty imposed by law. 267. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant. 267. Every one who, in committing an assault, (
a) carries, uses or threatens to use a weapon or an imitation thereof, or (
b) causes bodily harm to the complainant, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or an offence punishable on
summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.
II LE PROCÈS [ 14 ] Le ministère public a administré une preuve ayant pour but de démontrer que Jérémy est mort dans un contexte où il subissait, depuis plusieurs mois, d'importants sévices physiques et psychologiques de la part de M. Bastien et M me Meunier. En tant qu'enfant battu et maltraité, son décès est donc le point culminant d'un harcèlement criminel persistant. Plu s particulièrement, le ministère public plaide la thèse de l'opportunité exclusive étant donné que, du 1 er au 6 décembre 2008, M me Meunier était la seule adulte responsable de Jérémy.
La preuve démontre que c'est donc elle qui lui aurait assené un coup violent à la tête, ce qui aurait causé un hématome sous-dural fatal. De même, elle serait l'auteure d'un grand nombre de blessures contemporaines à son décès, d'où la concomitance du harcèlement criminel avec le meurtre. [ 15 ] Il convient d'expliquer dès maintenant les éléments essentiels de l'infraction de meurtre par harcèlement criminel qui implique deux dispositions du Code criminel , soit l' article 264(1) (harcèlement criminel) et l' article 231(6) (meurtre par harcèlement criminel).
Ces dispositions sont les suivantes : 264. (1) [Harcèlement criminel] Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. 264. (1) [Criminal harassment] No person shall, without lawful authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed, engage in conduct referred to in subsection (2) that causes that other person reasonably, in all the circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone known to them. 231. (6) [Harcèlement criminel] Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l'article 264 alors qu'elle avait l'intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. 231. (6) [Criminal harassment] Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under
section 264 and the person committing that offence intended to cause the person murdered to fear for the safety of the person murdered or the safety of anyone known to the person murdered. [ 16 ] Deux arrêts récents de cette Cour ont étudié ces dispositions. [ 17 ] Dans R. c.
Desjardins [9] , la juge Coté, au nom de la Cour, explique leur interaction de la façon suivante : [41] Selon cette disposition [10] , le meurtre est assimilé à un meurtre au premier degré s'il est commis au cours de la perpétration de l'infraction de harcèlement criminel ou d'une tentative de commission de cette infraction, alors que l'accusé a l'intention de faire craindre à la personne visée pour sa sécurité. Il s'agit d'une intention distincte de la mens rea que l'on retrouve à l'art. 264(1) C.cr. C'est ce qu'indiquait la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. c. Morehouse , [2008] A.J.
No. 638 : [54] Criminal harassment murder under s. 231(6) requires that the Crown prove not only the underlying offence under s. 264 but also an additional element beyond that needed to prove criminal harassment. That additional element is the intention on the part of an accused to cause the person murdered to fear for their safety. It is not enough that the accused's actions cause the victim reasonably in all the circumstances to fear for her safety.
The accused must subjectively intend to cause that fear . [Soulignage dans le texte] [42] Plus récemment, dans l'arrêt Alaoui ( 2009 QCCA 149 ), notre Cour réitérait cette exigence d'une intention additionnelle à celle du harcèlement criminel. Mon collègue, le juge Dufresne, y écrivait : [41] L'
article 264 C .cr. interdit à toute personne d'adopter une conduite à l'égard d'une autre personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte posé a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances. Constitue, entre autres, un acte interdit selon l' article 264(2)
d) C.cr. le fait de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille. Le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré en vertu de l' article 231(6) , lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l'article 264 C .cr . alors qu'elle avait l'intention de faire craindre à cette personne pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. [...] [ 18 ] Dans R. c.
Walters [11] , la notion de concomitance entre le harcèlement et l'homicide a été examinée par le juge Doyon au nom de la Cour dans le contexte d'un dossier où le chef d'accusation n'avait pas précisé en vertu de quel alinéa de l'
article 231 C .cr. l'accusé avait commis un meurtre au premier degré. Il écrit ceci : [70] Au regard de la question du meurtre au premier degré, la théorie de la poursuite repose sur deux fondements : d'une part, la préméditation et le propos délibéré [12] ; d'autre part, le harcèlement [13] . [71] L'appelant soutient que les directives à l'égard du harcèlement étaient déficientes. Je ne le crois pas. [72] Il est vrai que les directives sur ce sujet sont concises, mais elles sont néanmoins complètes. Par ailleurs, les avocats de l'appelant ne se sont pas plaints, ce qui demeure pertinent pour évaluer l'importance de l'erreur, s'il y avait erreur. [73] Le juge débute ainsi :
I also wish to inform you that notwithstanding whether the murder is planned and deliberate, according to the criteria I mentioned to you, a murder will be considered as a first degree murder when the death is caused by a person while committing or attempting to commit an offence under
section 264 of the Criminal Code and that person committing the offence intended to cause the person murder, to fear for the safety of that person. [74] Il fait lecture de l'
article 264 C .cr . avant d'ajouter : Therefore, should you conclude beyond a reasonable doubt that the prosecution has proven that the accused was the author of criminal harassment on or before he committed the murder, it is considered also a first degree murder. On that, of course, you have the testimonies of various witnesses, some of them testified that Mr. Walters would have called several times the victim before the murder. You will also put in the balance not only these testimonies, but also the testimony of Mr. Walters that will say he talked to Mrs.
McDonald to let her know that he loved her and apparently that she would have told him the same thing. That's for you to decide whether there is enough evidence to convince you beyond a reasonable doubt that, in the present instance, given the evidence received, there was criminal harassment according to the terms I've just determined. [75] Le harcèlement doit être concomitant au meurtre : R. c. Alaoui , J.E. 2009-277, 2009 QCCA 149 .
Chaque cas diffère, et je suis d'avis, dans les circonstances du présent dossier, que le comportement harcelant de l'appelant, répété au cours des mois ayant précédé le meurtre, constitue une conduite survenue de façon concomitante à ce meurtre, d'autant qu'il n'y a pas eu, comme dans Alaoui , interruption significative du harcèlement avant le meurtre .
À ce sujet, il faut rappeler que, selon la preuve, l'appelant s'est rendu chez la victime pour la menacer de mort quatre jours avant le drame, lui a téléphoné trois jours avant et a surveillé son domicile le jour du meurtre avant de l'assassiner. [76] […] [77] Vu l'obligation de concomitance, on pourrait croire qu'il y a une erreur dans les directives lorsque le juge dit "that the accused was the author of criminal harassment on or before he committed the murder".
Il ne faut toutefois pas isoler ce commentaire et une lecture complète des directives, jumelée aux circonstances de l'affaire, établit l'absence d'erreur. [Je souligne] [ 19 ] En résumé, le ministère public était obligé de prouver, hors de tout doute raisonnable, durant la période et à l'endroit mentionnés dans l'acte d'accusation, les éléments suivants :
A) Quant au harcèlement criminel – article 264(1)
(2) d) C.cr . • que M me Meunier savait que Jérémy se sentait harcelé ou qu'elle était insensible au fait qu'il se sentait harcelé; • que son comportement était menaçant envers Jérémy; • qu'il n'y avait aucune autorisation légitime pour son comportement; • que Jérémy se sentait harcelé par le comportement de M me Meunier; • que son comportement menaçant a fait craindre à Jérémy pour sa sécurité; • que la crainte de Jérémy était raisonnable dans les circonstances.
B) Quant au meurtre –
article 229a) C.cr . • que M me Meunier avait l'intention de causer la mort de Jérémy ou l'intention de causer des lésions corporelles sachant qu'elles étaient de nature à causer sa mort et étant indifférente à ce que sa mort s'ensuive ou non; • qu'il y a un lien appréciable entre ses gestes illégaux et la mort de Jérémy; • que M me Meunier avait l'intention de faire craindre à Jérémy pour sa sécurité. [ 20 ] À cet égard, le ministère public a fait entendre 20 témoins ordinaires et 7 témoins experts : Témoins ordinaires • Les deux ambulanciers et premiers répondants au domicile; • Les trois policiers qui se sont rendus au domicile; • Un policier répondant à l'hôpital; • La médecin urgentiste qui a pris charge de Jérémy à l'hôpital; • Julie Perron, mère de Jérémy; • La sœur de Julie Perron; • Francis Bastien, père de Jérémy;
• La mère de l'ancien conjoint et grand-mère de trois des quatre enfants de M me Meunier; • Deux enfants de M me Meunier (témoignage vidéo du 9 décembre 2008 alors qu'elles sont âgées de 10 ans et 7 ans respectivement); • Deux voisins habitant dans l'appartement situé au-dessus de celui de M me Meunier; • Une gardienne de Jérémy, M me Monica-Émilia Marquez; • Raphaël Burotte, le fils de M me Marquez et collègue de travail de M. Bastien; • La belle-sœur du fils de M me Marquez; • La directrice des opérations cliniques de la société pharmaceutique où était M.
Bastien depuis le 30 novembre 2008; • Une architecte-paysagiste à l'emploi de la Ville de Montréal.
Experts médicaux • Un pathologiste judiciaire (autopsie du corps); • Un spécialiste en biologie judiciaire; • Un spécialiste en balistique et en marques et empreintes; • Un chirurgien-dentiste spécialisé en odontologie judiciaire; • Un neuropathologiste spécialisé en anatomopathologie (autopsie du cerveau); • Un pathologiste judiciaire (autopsie des yeux); • Un pédiatre, neurologue et spécialiste en maltraitance d'enfants. [ 21 ] Le rapport d'autopsie décrit en long et en large les blessures de Jérémy au moment de son décès.
En voici le résumé et l'opinion de la pathologiste judiciaire, la D re Caroline Tanguay : Résumé et opinion : Il s'agit de l'autopsie d'un jeune garçon âgé de 4 ans et décédé d'un traumatisme contondant à la tête, avec hémorragie sous-durale aiguë, non accidentel. La victime présente de nombreuses lésions traumatiques contondantes (contusions et érosions). Certaines lésions sont récentes et contemporaines au décès. Elles sont principalement localisées du côté gauche du corps (tête, bras gauche, dos à gauche, flanc gauche, côté gauche de la fesse, membre inférieur gauche) .
D'autres lésions présentent un processus de guérison et datent donc de un à quelques jours allant jusqu'à quelques semaines. Les lésions traumatiques s'étendent sur tout le corps avec certaines lésions demeurant plus superficielles (peau, tissus sous-cutané
s) et d'autres sont beaucoup plus profondes (avec déchirures des muscles profonds des fesses). Bien qu'il ne soit pas possible de préciser avec exactitude le nombre d'impacts portés, on distingue un minimum d'une zone d'impact à la tête, de dix-huit zones d'impacts au tronc, de trois zones d'impacts au membre supérieur gauche et de cinq zones d'impacts au membre inférieur gauche, pour les lésions contemporaines au décès . Divers objets contondants ont été utilisés.
Au dos, on observe des érosions confuses superficielles avec patron particulier (linéaire avec des ronds par endroit) ce qui pourrait être compatible avec un objet particulier présentant ce patron et pas très lourd puisque ces blessures demeurent superficielles. On retrouve un patron qui pourrait être compatible avec ce même objet sur le membre supérieur gauche et le membre inférieur gauche. Au flanc gauche, on observe une érosion confuse avec un patron « texturé ». Aux fesses, les blessures sont profondes et importantes (muscles fessiers déchiré
s) ce qui serait compatible avec un objet ou impact contondant plus lourd, plus rigide et/ou des impacts plus violents, probablement répétés. Au niveau des doigts, on observe de l'hémorragie sous l'ongle de l'index gauche, la base de l'ongle du majeur gauche est dégarnie et l'ongle de l'auriculaire gauche est décollé à sa base. Un des mécanismes pour expliquer ce gendre de blessures serait des impacts contondants (coups) sur les doigts, ce qui pourrait survenir si l'enfant tente de se protéger d'un impact (plaies de défense). À la jambe gauche, on observe des contusions suggestives de morsures.
Une lésion cicatricielle à l'avant-bras droit et une lésion moins bien définie à l'avant-bras gauche suggèrent également des morsures. Une consultation a été demandée au Dr Dorion, odontologiste judiciaire. Son rapport préliminaire fait état de la présence de morsure humaine. Ces nombreuses lésions traumatiques ne sont pas mortelles en soit; cependant, compte tenu de l'étendu des traumatismes, l'enfant pouvait présenter un état général altéré.
Les déchirures profondes aux fesses devaient rendre la course difficile (ces muscles servent, entre autre, à l'extension et à la rotation de la cuisse et à passer de la position accroupie (genoux fléchis) à debout). La déchirure du frein à l'intérieur de la bouche devait également être douloureuses et rendre l'alimentation plus difficile. Les légions mortelles sont située à la tête où l'on observe une hémorragie sous-durale (autour du cerveau) importante, à gauche et à droite, mais également dans la fosses postérieure (autour du cervelet et du tronc cérébral) qui entraîne le décès.
On retrouve ce genre d'hémorragie suite à un ou des impacts contondants, violents, à la tête. Dans le cas présent, la victime a tout le côté gauche du visage (tempe, joue, mention) tuméfié témoignant d'un ou plusieurs impacts ce qui explique l'hémorragie sous-durale .
L'examen des yeux, en opthalmopathologie, par le Dr André Bourgault, montre des foyers d'hémorragies rétiniennes et autour des nerfs optiques ce qui soutient soit un traumatisme violent à la tête et/ou un épisode de « secouage ». L'examen du cerveau par le Dr Michaud, neuropathologiste, montre des changements compatibles avec un contexte de traumatisme crânio-cérébral récent, semi-récent et ancien . Les mécanismes pour expliquer les changements observés (aux yeux et au cerveau) sont, entre autre, un phénomène d'accélération- décélération du cerveau.
Les constatations d'autopsie révèlent des évidences d'impacts contondant aigu à la tête dans lesquels on peut observer des phénomènes d'accélération-décélération du cerveau (par exemple lorsque la tête d'un individu est frappée violemment contre un mur ou le plancher) ce qui entraîne une hémorragie sous-durale. On ne peut cependant pas exclure la possibilité d'un élément surajouté de « secouage » qui serait un élément contributif mineur à l'hémorragie sous-durale aiguë dans le cas présent.
Compte tenu de la fluidité du sang intracrânier, de l'absence d'organisation, de l'absence fibrine, de l'aspect macroscopique de la zone d'impact à la tête, l'événement traumatique est vraisemblablement survenu dans les heures précédents (sic) le décès . L'ensemble des lésions traumatiques ne peut être expliqué par une chute de la haute de l'enfant. L'autopsie révèle que l'enfant a subi des traumatismes contondants divers, de façon répétée, dont certains violents (enfant battu à plusieurs reprises).
Cause de décès : Le décès est attribuable à un traumatisme contondant à la tête, avec hémorragie sous-durale aiguë, non accidentel (enfant battu). [Je souligne et transcrit tel quel] [ 22 ] Le contre-interrogatoire serré des témoins experts n'a pas affaibli leurs conclusions concernant la nature, la gravité et l'étendue des lésions observées sur le corps et les organes de Jérémy ni la contemporanéité de plusieurs lésions avec son décès. [ 23 ] En défense, seule M me Meunier a témoigné. Elle nie avoir causé le décès de Jérémy par ses propres gestes depuis le départ de M.
Bastien le 30 novembre, et soulève une cause possible, soit la chute de Jérémy la veille de son décès alors qu'il s'amusait avec les structures de l'aire de jeu au parc, et ses trois pertes de connaissance depuis cette chute. Son avocate plaide aussi, en faisant référence au témoignage de M. Bastien, que celui-ci reconnaît avoir battu Jérémy avant de s'absenter de la résidence commune le 30 novembre.
Elle rappelle aussi, faisant référence aux témoignages de M me Meunier et de ses deux filles, qu'elle était dans la cuisine avec ses quatre enfants lorsque Jérémy est soudainement tombé dans le corridor, se heurtant ainsi la tête. En bref, sa défense au procès était fondée sur le doute raisonnable quant à son implication dans les événements résultant dans le décès de Jérémy. III L'ANALYSE DES MOYENS D'APPEL [ 24 ] M me Meunier fait valoir neuf moyens d'appel, que j'examinerai dans un ordre différent de celui qui se trouve à son mémoire.
(1) La juge a erré en permettant à l'avocat du ministère public de conduire le procès de façon incendiaire , privant ainsi l'appelante d'un procès juste et équitable. [ 25 ] Soulignons d'abord que les reproches de M me Meunier sont limités à quelques éléments de la plaidoirie de l'avocat du ministère public devant le jury. [ 26 ] Il va de soi que, dans un dossier de cette nature, la modération est de mise lorsque la preuve administrée est particulièrement horrifique et implique une jeune victime incapable de se défendre.
À cet égard, la juge a pris le soin, avec raison, de ne pas permettre la production des photographies post-mortem de Jérémy. Cela dit, plusieurs schémas (en blanc et noir, et en couleur) étaient annexés au rapport d'autopsie pour illustrer les multiples lésions observées sur le cadavre de Jérémy.
Le jury était donc sensibilisé au drame humain qu'il a vécu durant la dernière semaine de sa courte vie. [ 27 ] En appel, M me Meunier plaide que l'avocat du ministère public « … a livré une plaidoirie incendiaire …» truffée de « … nombreuses utilisations sarcastiques visant à tourner l'appelante en dérision ou en ridicule. »
Elle recense dans son mémoire dix extraits de cette plaidoirie au soutien de cette prétention, que je propose de reproduire dans un contexte plus complet. [ 28 ] Notre Cour a reconnu qu'une telle prétention nécessite une évaluation globale de la plaidoirie du ministère public, et pas uniquement des extraits sélectionnés par la
partie appelante [14] . L'intervention de la Cour est néanmoins justifiée quand la plaidoirie attaquée, pour reprendre les paroles du juge Fish, alors juge de cette Cour, «…was more and not less objectionable…», y compris le fait que l'avocat du ministère public «…used his considerable rhetorical skill to inflame the jury's passions and to appeal to their emotions…». Il conclut en disant que : [the] application [of these principles], of course, is a function of the nature and number of comments made in each case, of the specific language used and of the over-all tone of counsel's address.
The likely effect of any corrective action taken by the trial judge must also be considered.
Ultimately, the conclusive test is whether the objectionable comments are seen to have deprived the accused of his right to a fair hearing on the evidence presented at trial. [15] [ 29 ] À cet égard, le ministère public plaide avec justesse, en se référant à une jurisprudence subséquente aux enseignements du juge Fish, que « le rôle de la poursuivante ne la confine pas à un langage insipide et lui permet de plaider avec vigueur » incluant « le droit d'avoir recours à la logique et à la rhétorique pour présenter une argumentation convaincante ».
Il souligne que cette Cour a même reconnu que « les termes forts ou imagés n'outrepasseront pas nécessairement les normes » [16] .
[ 30 ] Qu'en est-il maintenant des extraits de cette plaidoirie choisis par l'avocate de M me Meunier? Les voici, soulignés, dans leur contexte :
(1) Les témoins, docteur Fortin, docteur Tanguay, vous ont dit, ceinturon, puis il me semble que ça a du bon sens, il me semble que ça a, quand on regarde ça, là, il me semble que ça a du bon sens de penser que cet enfant-là a été battu, martyrisé, il me semble que ça a du bon sens quand tu regardes ça. Pas un (1) coup, pas deux (2) coups, vingt-sept (27) coups, quatre (4) ans. Est-ce qu'on peut penser qu'un enfant qui se fait faire ça ne crie pas, ne pleure pas, n'appelle pas à l'aide? Les petites filles n'ont rien vu puis rien entendu.
Est-ce qu'on peut penser qu'un enfant qui subit ce traitement-là, et je souligne subit, subit ce traitement-là, est-ce qu'on peut penser qu'il ne manifeste pas sa douleur? Je pense que poser la question c'est y répondre. Pourtant, quand on écoute le témoignage de madame l'accusée, c'est comme un film de Walt Disney, tout est beau, on fait des gâteaux, on écoute des petits films, on se fait venir du restaurant, il n'y a pas de problème, pas de problème, c'est un beau, un beau samedi, en famille, aucune difficulté, puis les petites filles, eux autres, la même chose.
On parle beaucoup de ce qui s'est passé au parc, là, la veille, mais cette journée-là, il n'y a pas de difficulté, mais il y a des scènes qui ont été enlevées dans le film de Walt Disney, il y a des scènes qui ont été enlevées. Les extras, les bonus, là, elle les a enlevés dans son histoire, parce que c'est sûr que ça s'est passé cette journée-là, vingt-quatre (24) heures et moins , ça s'est passé entre dix-neuf heures sept (19 h 07), à peu près, dix-neuf heures sept (19 h 07) la veille, jusqu'à dix-neuf heures sept (19 h 07) la journée de son décès. […]
(2) Par exemple, la chute au parc, ça a l'air qu'il s'est fait mal au dos le petit gars, mais il est pris entre ciel et terre, il a un soulier, ou un pied, une botte, j'imagine, on est au mois de décembre, qui reste pris dans l'araignée, là, le truc en métal, puis là il reste dans les airs comme ça, avec un pied dans les airs, puis c'est son témoignage, là, c'est elle qui dit ça, c'est elle qui dit ça.
Puis elle va le chercher, il n'y a pas de chute là, il ne tombe pas, il ne se cogne pas, rien, puis après ça il s'en va sur les autres, Monkey Bars, puis il va tomber sur les fesses, mais pourtant quand elle arrive à la maison, elle est inquiète pour le dos. Elle ne l'a jamais vu tout nu cet enfant-là depuis l'été précédent, il a quatre (4) ans, il prend son bain tout seul, il s'habille tout seul. Entre le trente (30 ) , elle est très, très, très inquiète, là, le trente (30), très, très, très inquiète de la santé, la sécurité de cet enfant-là .
Le trente (30) elle voit ça, c'est épouvantable, elle appelle Bastien, il faut que tu ailles à l'hôpital, puis tout ça. Jusqu'au cinq (5) elle ne regarde pas ça, on ne le regarde pas, on ne sait pas, on ne se souvient pas si on a vérifié si ça allait mieux ou ça n'allait pas. Est-ce que c'est crédible, ça, est-ce que c'est la vérité? Puis je vous dis toutes ces choses-là, ça, en passant, ce n'est pas ce qui m'apparaît le plus important, le plus important c'est ça, les coups de « strap » le cinq (5), le six (6), dont elle ne parle pas, qui ne sont pas expliqués, ni par elle, ni par ses filles. […]
(3) Meurtre au premier degré, ici, veut dire un meurtre commis pendant un harcèlement criminel, le mot important, le mot, c'est le mot harcèlement, il y a d'autres, il y a d'autres éléments constitutifs de l'offense, la juge va vous en parler, moi je vais vous parler du mot harcèlement. Elle va vous expliquer ce que c'est que le harcèlement criminel, elle va vous expliquer quelles sont les composantes, moi je suis ici pour tenter de vous aider à déterminer dans la preuve où est le harcèlement, est-ce qu'il y a du harcèlement, et il remonte à quand le harcèlement.
Il doit être contemporain, elle va expliquer également ce que ça veut dire. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que juste avec les vingt-six (26) coups de « strap », vous en avez assez pour le harcèlement, puis ça c'est contemporain, c'est le rapport qui le dit. C'est la journée même, là il faut se demander, vous allez devoir vous demander comment se sent la personne qui reçoit ça, parce que c'est ça être harcelé, c'est craindre pour sa sécurité.
Alors comment se sentait Jérémy, vous pensez, essayez de vous imaginer, là, il a quatre (4) ans, il ne sait pas où est sa mère, sa mère ne sait pas où il est, avec cinq (5) étrangers, puis il est en train d'en manger une .
Est-ce que c'est ça du harcèlement, c'est au minimum, c'est au moins du harcèlement, c'est plus que ça, c'est des voies de fait, c'est des, bon, mais c'est au moins, au moins du harcèlement, je vous soumets ça. […] (4) […] Alors comment se sentait Jérémy, vous pensez, essayez de vous imaginer, là, il a quatre (4) ans, il ne sait pas où est sa mère, sa mère ne sait pas où il est, avec cinq (5) étrangers, puis il est en train d’en manger une.
Est-ce que c’est ça du harcèlement, c’est au minimum, c’est au moins du harcèlement, c’est plus que ça, c’est des voies de fait, c’est des, bon, mais c’est au moins, au moins du harcèlement, je vous soumets ça.
Il a quatre (4) ans, il ne peut pas se sauver, il ne peut pas courir, il ne peut pas appeler sa mère, il ne sait pas où est-ce qu'elle est, il ne peut pas appeler le 911, il ne peut pas appeler la DPJ, il ne peut pas se plaindre à son professeur, il n'en a pas, qu'est-ce qu'il peut faire, à part s'enfermer dans sa chambre, en espérant que ça passe, puis de se mordre au bras, pour s'empêcher de crier, qu'est-ce qu'il peut faire d'autres, quatre (4) ans . […]
(5) Il s'est plaint dès le mois de juillet à madame Marquez, vous savez, là, la cause elle ne dépend pas de madame Marquez, la cause ne dépend pas du témoignage de madame Marquez. Elle est venue vous raconter ce qu'elle a entendu, a vu, a ressenti, c'est la personne à qui Jérémy s'est confié, il a déjà dit : « Stéphanie, bobo, bâton ». Ça a l'air qu'il avait des dons de prémonition, Jérémy, parce qu'effectivement à ce moment-là le présent était garant de l'avenir, on peut dire qu'il a eu le nez long . […]
(6) La victime, avant de mourir, elle a parlé à son père, qu'est-ce qu'elle lui a dit à son père : « Je m'ennuie de toi, papa ». Son père qui le bat, qui l'habille en fille, qui l'humilie, qui le flagelle, qui le traite de poignet cassé, qui l'humilie, qui le met à genoux avec des cannes de tomates, les bras en croix, qui veut faire un homme de lui à quatre (4) ans, mais il s'ennuie de lui, imaginez ce qu'il est en train de vivre avec madame l'accusée, s'il s'ennuie de son père . La dernière parole de Jérémy à son père c'est ça : « Je m'ennuie de toi, papa »,
ce n'est pas peu dire, il s'ennuie de son tortionnaire. […]
(7) Je terminerai en vous disant que l'ensemble de la preuve, n'oubliez jamais, l'ensemble de la preuve démontre qu'il y a eu unpattern de violence à l'endroit de cet enfant-là, qui a culminé le six (6) décembre deux mille huit (2008), puis qui a finalement fait ensorte que Jérémy a été délivré de sa souffrance. Merci. […]
(8) Ma collègue ce matin a à un moment donné cité la Bible, alors moi aussi je vais citer la bible, un moment donné elle a dit : « Quecelui qui est sans péché lui lance la première pierre ». Mais l'accusée, quand elle parle, de moi puis le Bon Dieu, il y a juste moi puis leBon Dieu qui sait ce qui s'est passé, quand elle dit ça à son ex-belle-mère, là, il y a juste moi puis le Bon Dieu qui sait ce qui s'est passé,est-ce que ça veut dire qu'on est les seuls à connaître un secret ou une révélation, puis qu'on ne veut pas en parler à d'autres, ce sera àvous à décider. […]
(9) Ça ne veut pas dire, parce qu'on a procédé de cette façon-là, de prendre pour du cash tout ce qui est dit là-dedans, vous devezanalyser leur témoignage[17] comme si elles avaient été ici, mais vous rappelant qu'elles n'ont pas été assermentées, elles n'ont pas étéinterrogées, elles n'ont pas été contre-interrogées, ce sont les filles de l'accusée, elles peuvent avoir un intérêt. Puis ce qui était bon pourmadame Meunier concernant sa fiabilité, sa crédibilité, concernant ce qui s'est passé dans les vingt-quatre (24) dernières heures, lesvingt-six (26) coups, bien ça va aussi pour les petites filles.
Elles ne parlent pas de ça, elles ne parlent pas de ça, ni vu, ni connu, nientendu, ni de près, ni de loin, sauf, sauf Y qui vient dire, sauf erreur, qui vient dire, sauf erreur, j'ai vu le dos de Jérémy au retour duparc, puis le lendemain j'ai vu que c'était pire, puis ce n'était pas très joli. Est-ce qu'elle fait référence à ça, on ne sait pas, ce n'est pas très joli, est-ce qu'elle fait référence à d'autres choses, on ne sait pas.Parce que Y, elle n'est pas très fiable sur les jours, elle nous parle du dimanche, du jeudi, la dernière fois qu'elle a vu Jérémy c'est,Jérémy, il fait son dodo chez nous des fois.
Il y en a une qui va dire que Bastien était là quand le petit est tombé au parc. Est-ce qu'onpeut vraiment, là, prendre ça, puis dire, bien là, là, ça s'est passé comme ça, elles sont fiables eux autres, les petites, là. Les petites filles sont protectrices, sont protectrices de leur mère, c'est normal, elles ont dix (10) ans puis sept (7) ans. Maman ellene crie pas, il y en a une qui dit ça, maman elle ne crie pas, la voisine d'en haut ce n'est pas ça qu'elle dit, ce n'est pas ça qu'elle dit lavoisine d'en haut.
Il y a des choses qui ont l'air, qui peuvent avoir l'air, ce sera à vous, qui ont l'air apprises, qui ont l'air « coachées »,mais ça, ce sera à vous à décider ça. « Jérémy il a mis ses doigts dans le crémage puis ma mère elle l'a même pas chicané, elle a mêmepas appelé Francis. » […]
(10) L'autre chose dont vous allez devoir discuter, j'imagine, c'est l'endroit frappé, quand on frappe quelqu'un aux pieds, ou auxjambes, puis qu'on le frappe à la tête, bien la tête c'est un endroit névralgique. Lorsque vous allez avoir à déterminer quelle étaitl'intention de la personne, en l'occurrence l'accusée, qui a frappé Jérémy, elle l'a frappé à la tête, pour savoir si elle avait l'intention de letuer ou non, ou de lui causer des lésions corporelles qu'elle savait de nature à causer la mort.
Vous allez peut-être également vouloir considérer le fait que c'est un peu, pour parler de Bible encore, David contre Goliath, là,un adulte dans la force de l'âge contre un enfant de quatre (4) ans, les forces en présence ne sont pas les mêmes. Si on frappe unsemblable, qui a la même grandeur, la même force que nous, puis qu'on frappe un enfant de quatre (4) ans, lorsqu'on est adulte, lorsqu'onest normalement constitué, on réalise le danger, on sait le danger qu'il court.
Une autre chose qui est importante aussi, c'est que c'estl'aboutissement de maltraitance, là, ici, le coup qui est donné, c'est l'aboutissement de jours, de semaines, de mois de maltraitance, puisça c'est au su et au vu de madame, ça ne veut pas dire que c'est tout elle qui l'a fait, là, ce qui s'est passé dans le mois précédent, mais cequi est dans la dernière semaine, c'est sûr que c'est elle qui l'a fait. [31] Tenant compte de la preuve administrée devant le jury, il me semble évident que la plaidoirie de l'avocat du ministère publicavait au moins trois objectifs : de renforcer la solidité de la preuve à charge; de souligner l'absence de preuve d'expertise contradictoire remettant en doute la cause du décès de Jérémy; et de faire ressortir l'invraisemblance du témoignage de Mme Meunier quant audéroulement des événements à sa résidence entre le 30 novembre et le 6 décembre 2008[18]. [32] Lus dans leur contexte et pas isolément, j'estime que les extraits de la plaidoirie ci-dessus, reproduits au paragraphe [30], sonttout à fait compatibles avec les devoirs de l'avocat d'un poursuivant.
À cet égard, je souscris aux commentaires du juge Moldaver, alors àla Cour d'appel de l'Ontario, dans R. c. Clark[19] lorsqu'il écrit : [122] Back to the cross-examination, in my view, it does not warrant the sanction of this court, let alone entitle the appellant to a newtrial. In so concluding, I repeat what this court has said before in similar circumstances (see, for example, R. v. Baltrusaitis (2002), (ON CA), 162 C.C.C. (3d) 539 (Ont. C.A.) at 550). This was not a tea party. It was a hard-fought murder trial and bothsides were entitled to press their case and put their best foot forward.
Crown counsel here did just that. Her cross-examination was firmand relentless but fair. When necessary, the learned and experienced trial judge did his job and put a halt to questions which, in his view,were inappropriate. That is how it should be. [123] The same holds true for the closing address. It was lengthy, it was hard-hitting and it left no stone uncovered. It was not,however, unfair or inflammatory.
On the one occasion that Crown counsel did inadvertently overstep the mark, the trial judge intervenedquickly and took corrective steps to remove any potential prejudice.[20] [33] Il est également utile de tenir compte des commentaires de la juge en chef Fraser de la Cour d'appel de l'Alberta dans un dossieroù la cour a accueilli un appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès essentiellement parce que l'avocat du ministère public a mené
un contre-interrogatoire inapproprié d'un expert de la défense et que le juge a fait défaut de passer en revue la preuve lors de sesdirectives au jury[21]. À la fin de ses motifs, elle écrit ceci, en donnant des exemples d'une plaidoirie inappropriée dans un dossier demeurtre au deuxième degré : [50] Finally, we find it necessary to mention that the closing address of Crown counsel exceeded the boundary of permissibleadvocacy. We recognize that Crown counsel are in a difficult role and we appreciate that Crown counsel ought not to be condemned formaking the Crown's case in a compelling manner.
As Justice L'Heureux-Dubé explained in R. v. Cook (CSC), [1997] 1S.C.R. 1113 at para. 21: Nevertheless, while it is without question that the Crown performs a special function in ensuring that justice is served and cannot adopt apurely adversarial role towards the defence, it is well recognized that the adversarial process is an important part of our judicial systemand an accepted tool in our search for the truth. Nor should it be assumed that the Crown cannot act as a strong advocate within thisadversarial process.
In that regard, it is both permissible and desirable that it vigorously pursue a legitimate result to the best of itsability. [citations omitted] [51] Therefore, the proposition that Crown counsel are limited to weak, timid and non-compelling advocacy without similarrestrictions on defence counsel is not one we accept. While the Crown's obligation is to seek the truth, not to win at any cost, the trialprocess, including closing addresses, remains an adversarial one.
Thus, Crown counsel must have the freedom to pursue the Crown'sposition in a convincing, dynamic and eloquent fashion, always recognizing their special position in serving justice: see R. v. Daly (1992)57 O.A.C. 70 at 76. The state too is entitled to a fair trial: see R. v. Harrer (CSC), [1995] 3 S.C.R. 562 and ThomsonNewspapers v. Canada (CSC), [1990] 1 S.C.R. 425. [52] Nor do we agree that Crown counsel are prevented from speaking in the vernacular.
For example, it was asserted in this case thatCrown counsel should be censured for having said "[t]hose two examples alone should be sufficient to punt the defence myth into thetrash where it belongs." We disagree. First, this comment was made in the context of defence counsel's suggestion in cross-examinationthat this appellant, with a "pretty girlfriend", would not seek sexual gratification from another woman. After referring to two well knownexamples of public figures who had done just that, Crown counsel made the challenged comment.
In the context in which it was made,therefore, we see no basis for censuring it. 53 Second, in making submissions to a jury, counsel are not speaking to judges or lawyers. They are addressing ordinary citizens witha wide range of experience, intelligence, education and sophistication. In the final analysis, counsel in a jury trial are attempting toconnect with jurors in a vocabulary which the average juror untrained in the law can understand. Accordingly, Crown counsel cannot becriticized for speaking in a way to which average citizens can - and do - relate.
After all, the jury system is based on the fact that theseaverage citizens will apply their common sense and good judgment to the task at hand. But they cannot do so if they do not understandwhat is being said because of the legal jargon used. [54] However, vigourous plain language advocacy cannot be equated with inflammatory invective. The latter exceeds the bounds ofpropriety. Accordingly, while Crown counsel should be allowed to make the Crown's case in a forceful manner, nevertheless, there arelimits and, in this case, they were exceeded.
For example, Crown counsel spoke about the appellant's having executed the victim at A.B.987: "[The victim] did not have to die that night. The accused had no right to execute her." The word "execute" is unduly inflammatoryin the circumstances of this case.
The connotation of this word implies a high degree of planning and deliberation inconsistent with thecharge here, namely second degree murder. […] [Je souligne] [34] La mention par l'avocat du ministère public d'une journée parfaite passée en famille à l'image d'un film de Walt Disney (alorsque les scènes troublantes sont supprimées)[22] constitue plutôt une version imagée des faits qu'un propos incendiaire.
Il est clair, d'après l'ensemble du dossier, qu'il ciblait le récit des faits rapportés par Mme Meunier lors de son interrogatoire en chef, ainsi que lesdéclarations vidéos de ses deux jeunes filles. [35] Ce qui est incendiaire, ou son équivalent anglais « inflammatory », fait appel à l'émotion ou à la passion : « propre à enflammerles esprits, à allumer la révolte »[23].
La référence au film et aux scènes supprimées fait appel à la raison en invitant le jury à s'interrogersérieusement sur la véracité d'un récit qui est nettement contredit par une preuve accablante. [36] Deuxièmement, le fait d'utiliser la formule « très, très, très »[24] ne saurait, en soi, démontrer que l'avocat du ministère publicavait un ton ironique, certainement pas au point d'intervenir en appel. Il est plus plausible de croire qu'il s'agissait simplement d'une insistance sur un aspect du récit de Mme Meunier, soit qu'elle s'inquiétait vivement du bien-être de Jérémy après que M.
Bastien l'eutbattu le 30 novembre 2008 avant de se rendre à l'entreprise pharmaceutique.
En insistant sur ce point, l'avocat a voulu mettre en relief les supposées inquiétudes de Mme Meunier et sa mémoire défaillante quant à l'état de santé de Jérémy au début de décembre. [37] Troisièmement, lorsque l'avocat du ministère public se met dans les souliers de Jérémy le 6 décembre[25], il tire des inférencesqui visent à établir l'un des éléments constitutifs du harcèlement criminel, soit que la victime s'est sentie menacée et qu'elle a craint poursa sécurité. [38] D'abord, certains de ces commentaires constituent des inférences qui tombent sous le sens : le fait que l'enfant ne sait pas où estsa mère[26], qu'il ne puisse pas appeler sa mère, le 9-1-1 ou la Direction de la protection de la jeunesse, qu'il ne puisse pas se sauver[27],qu'il habite avec cinq étrangers[28] et qu'il ne puisse pas se plaindre à un professeur, car il est d'âge préscolaire. [39] Affirmer, comme le fait Mme Meunier, que cela constitue une plaidoirie basée sur des faits non mis en preuve, ou même unscénario de terreur, est inexact.
Il était impossible de faire la preuve directe de l'état d'esprit de Jérémy; la preuve indirecte était alors leseul moyen pour ce faire. Ensuite, le commentaire relatif à l'automorsure (« puis de se mordre au bras, pour s’empêcher de crier »)[29]était strictement interdit et a fait l'objet d'une directive au jury, l'avocat du ministère public ayant en plus fait l'objet d'un reproche de lapart de la juge[30]. Enfin, bien que la phrase « il est en train d’en manger une »[31] ne soit pas sophistiquée et laisse voir un possible
excès d'enthousiasme de la part de l'avocat, il s'agit d'une expression qui fait
partie du langage populaire québécois, et ne saurait se qualifier de propos incendiaire suffisant à justifier une intervention en appel. [ 40 ] Quatrièmement, M me Meunier s'oppose à une dernière série de remarques qui, prises dans leur contexte, perdent le sens qu'elle tente de leur donner. Les citations qui figurent dans le mémoire dénaturent la plaidoirie de l'avocat du ministère public [32] . Bref, soit ses propos s'appuyaient sur la preuve, soit l'avocat rappelait aux jurés qu'ils devaient décider par eux-mêmes ou les invitaient à tirer les mêmes inférences que lui. L'équité du procès n'a certainement pas été compromise. [ 41 ] Je rejetterais ce moyen d'appel.
(2) La juge a erré en admettant en preuve le témoignage du Dr Gilles Fortin alors que la poursuite avait déjà fait entendre cinq experts et que son expertise ne remplissait pas les critères établis par la jurisprudence quant à son admissibilité. [ 42 ] Il y a deux aspects distincts de ce moyen dont je traiterai dans la même séquence. (
i) Le nombre de témoins experts [ 43 ]
L'article 7 de la
Loi sur la preuve au Canada [33] prévoit ce qui suit : 7. Lorsque, dans un procès ou autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou la défense, ou toute autre partie, se propose d’interroger comme témoins des experts professionnels ou autres autorisés par la loi ou la pratique à rendre des témoignages d’opinion, il ne peut être appelé plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui préside. 7.
Where, in any trial or other proceeding, criminal or civil, it is intended by the prosecution or the defense, or by any party, to examine as witnesses professional or other experts entitled according to the law or practice to give opinion evidence, not more than five of such witnesses may be called on either side without the leave of the court or judge or person presiding. [ 44 ] La juge a autorisé le docteur Gilles Fortin à témoigner comme expert à
titre de pédiatre, neurologue et spécialiste en maltraitance d'enfants. Par contre, elle ne lui a pas permis de témoigner au sujet de la biomécanique, donc de la force nécessaire pour causer la blessure à la tête de Jérémy étant donné, entre autres, qu'il n'avait pas la formation nécessaire [34] . Son jugement a également donné lieu à des modifications à son rapport afin de le rendre conforme en éliminant les inférences sur l'intention et sur la nécessité de la force d'un adulte pour causer la blessure à la tête. [ 45 ] Au total, le ministère public a fait entendre sept témoins experts [35] .
L'avocate de M me Meunier n'a pas invoqué la limite prévue à l'article 7 ci-dessus lors du voir-dire sur l'expertise du sixième témoin, le pathologiste judiciaire André Bourgault; il a été uniquement question de sa spécialisation, ou non, en ophtalmopathologie. C'était uniquement lors du débat sur le septième témoin- expert, le docteur Fortin, que la question a été soulevée pour la première fois. Or, le jugement rendu quant à l'admissibilité de son témoignage est muet sur cet argument.
Malgré le silence du jugement, la juge est présumée connaître le droit applicable et qu'elle n'a pas besoin de tout dire. Dans ce contexte, son jugement laisse croire que la permission a été accordée implicitement en même temps que le témoin a été reconnu expert dans certains domaines. [ 46 ] D'ailleurs, les échanges entourant la qualification du sixième et du septième témoin laissent voir que chaque permission a été donnée pour de bonnes raisons. M.
Bourgault devait témoigner sur les hémorragies rétiniennes observées sur un cadavre d'enfant et le docteur Fortin devait témoigner sur les manifestations cliniques de lésions chez un enfant vivant, et ce, en anticipation du témoignage de l'expert de la défense [36] . [ 47 ] Même à supposer que la juge se soit trompée en permettant le témoignage d'un septième expert, M me Meunier ne me convainc pas qu'il s'agit d'une erreur manifeste et déterminante qui pourrait justifier l'intervention de la Cour.
Dans ces circonstances, la retenue s'impose [37] . (ii) L'application des critères pour l'admissibilité du témoignage du docteur Fortin [ 48 ] Les critères pour l'admissibilité d'un témoignage d'expert sont bien connus :
a) la pertinence;
b) la nécessité;
c) l'absence d'une règle d'exclusion; et
d) la qualification suffisante du témoin expert [38] . L'argument principal de M me Meunier en appel est que le témoignage du docteur Fortin ne satisfaisait pas au critère de la nécessité parce qu'il reprenait le témoignage de deux autres experts. [ 49 ] Cet argument est mal fondé. Le docteur Fortin était le seul expert possédant des connaissances relativement aux enfants vivants ayant des lésions semblables à celles retrouvées sur Jérémy; les autres experts possédaient des connaissances relativement aux enfants décédés.
Il était également le seul expert à avoir des connaissances particulières relativement à l'hématologie et à la maltraitance d'enfants. [ 50 ] Lors du voir-dire, l'avocate de M me Meunier a invoqué la fiabilité du témoignage du docteur Fortin. Selon elle, ce témoignage risquerait d'influencer le jury d'une manière disproportionnée à sa fiabilité. Le sort de cette crainte a été réglé de façon satisfaisante au procès, car le docteur Fortin n'a pas été reconnu expert en biomécanique.
Par conséquent, il n'a donc pas pu se prononcer sur la nécessité de la force physique d'un adulte pour causer la blessure à la tête de la victime. [ 51 ] Je rejetterais ce moyen.
(3) La juge a erré en permettant à l'avocat du ministère public de poser une
question et de plaider sur un élément qu'elle avait exclu de la preuve, d'une part, et en omettant de donner au jury des directives selon lesquelles il ne pouvait les utiliser dans ses délibérations, d'autre part . [ 52 ] M me Meunier explique ce moyen aux paragraphes suivants de son mémoire : [29] Au terme du voir-dire No 10, l'Honorable Juge de première instance interdit au Dr. Gilles Fortin de témoigner sur la force nécessaire pour causer la blessure observée à la tête de la victime et décrite par le Dr.
Tanguay. […] [30] D'ailleurs, il lui était spécifiquement interdit de témoigner sur le fait que seule l'action d'un adulte était susceptible de causer une telle lésion. [Je souligne] [ 53 ] Avec égards, ce moyen repose sur une lecture incomplète des échanges pertinents au moment de la révision du rapport du docteur Fortin. Les voici : Me JO ëLLE ROY (défense) : Moi, je rayerais complètement la force nécessaire. Sur la force nécessaire.
Parce que… LE TRIBUNAL : Écoutez, on n'a même pas besoin d'être expert pour savoir que la blessure causée à la tête avec ce que ça a entraîné, il faut que ça soit d'une certaine force . Il faut que ça soit d'une certaine violence. Soit par un coup, soit par une chute, par n'importe quoi. C'est parce que le docteur Fortin allait plus loin en disant que c'est un adulte, il fallait que ça soit un adulte qui fasse… c'est de cette, c'est ça qui est problématique quant à moi .
Comme le docteur Michaud, qu'il vienne dire que ça prend une force importante, là, écoutez, comme je vous dis, on n'a pas besoin d'être un expert, là. Je pense que n'importe qui peut savoir qu'il faut qu'il y ait un coup qui soit important. Ce n'est pas juste que tu te cognes à côté de, sur une chaise, là, qui va faire ça. Il faut que tu aies un coup qui soit important. Me LOUIS BOUTHILLIER (ministère public) : Non. Non, je comprends, Madame la Juge, sauf qu'il y a des experts qui ont déjà témoigné là-dessus. Le rapport de madame Tanguay, elle conclut, puis ça, c'est dans sa conclusion… LE TRIBUNAL : C'est ça.
Me LOUIS BOUTHILLIER : … que ça ne peut pas être une simple chute . LE TRIBUNAL : C'est ça. Me LOUIS BOUTHILLIER : De la hauteur d'un enfant . Donc, elle conclut là-dessus. Donc, j'imagine… LE TRIBUNAL : Ça c'est permis . C'est permis, ça a été dit par les autres, mais c'est parce qu'ils allaient plus loin en disant qu'il fallait que ce soit un adulte. Me LOUIS BOUTHILLIER : Oui.
Donc, c'est cette partie-là… LE TRIBUNAL : Adulte, il écartait toute autre possibilité, que ça soit un adulte, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que, puis je pense que si un expert a été en biomécanique, il y en a un qui viendra et, à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir déterminer quelle est la force ou l'impact, ou de quelle façon ça peut être causé. Mais c'est cette
partie là. Me LOUIS BOUTHILLIER : Donc, la conclusion, c'est à la page 14… LE TRIBUNAL :
La conclusion relativement… Me LOUIS BOUTHILLIER : … où il dit (inaudible) … « L'action d'une personne adulte a été nécessaire ». LE TRIBUNAL : C'est ça. « A été nécessaire ». Me LOUIS BOUTHILLIER : Donc, c'est ça que vous voulez… LE TRIBUNAL : Quant à moi, ça, il ne peut pas témoigner sur ça. Me LOUIS BOUTHILLIER : Ça, il ne peut pas. O.K. Mais pour le reste, est-ce que ça va ?
LE TRIBUNAL : Pour le reste, il peut témoigner à l'effet que, effectivement, ça prend une certaine force, que ça prend un geste qui soit violent, ça il peut témoigner sur ça, c'est déjà en preuve . […] LE TRIBUNAL : D'enlever [du rapport] , en réalité, tout ce qui a trait à l'identification. Quand vous… Vous pouvez parler du fait que ça a été causé par un coup qui est violent, qui est fort ou tout ça , là, de toute façon, vous avez entendu les témoignages ou vous les avez lus les témoignages, docteur Tanguay, docteur Michaud. Mais de dire que c'est fait par un adulte exclusivement, ça, je ne le permets pas .
Ca va? Donc, peut- être voir à, peut-être faire les corrections puis… [39] [Je souligne] [ 54 ] Quant aux questions posées au docteur Fortin lors de son interrogatoire en chef, je constate que l'avocate de M me Meunier n'a pas soulevé d'objections, soit pendant ou après son témoignage. Quoiqu'il en soit, les questions ainsi posées respectaient la teneur des directives de la juge à ce sujet.
Ces questions ont traité de la violence à quelques reprises, mais jamais en parlant de la nécessité de la force d'une personne adulte [40] . [ 55 ] Quant à la plaidoirie, M me Meunier estime que l'avocat du ministère public aurait laissé croire au jury que la phrase ci-dessous soulignée faisait
partie du rapport écrit du docteur Fortin : Me LOUIS BOUTHILLIER : […] Le docteur Fortin, au paragraphe 2.5.1 : « Le calcul des forces en cause montre qu'elles doivent être extrêmement violentes ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Fortin, extrêmement violentes. « Sur la base de ces données, la communauté scientifique médicale est en [sic] venue à la conclusion que les forces nécessaires doivent être excessives et indues.
Elles doivent être telles que toute personne est en mesure de réaliser que leur utilisation sur un enfant est une menace certaine à son intégrité physique et susceptible d'entraîner chez ce dernier des lésions graves et irréversibles ». Vous le lirez, c'est le deuxième paragraphe, la fin du deuxième paragraphe du
chapitre 2.5.1. Il conclut le même
chapitre en disant ceci, en écrivant ceci : « Les évidences scientifiques actuelles sont à l'effet qu'une chute d'une faible hauteur, cinq (5) pieds ou moins, ne produit pas de force d'impact, ou d'accélération décélération suffisamment grande pour produire des lésions intracrâniennes extensives et susceptibles d'entraîner la mort, sauf s'il s'agit d'un hématome épidural ce qui n'est clairement pas le cas chez Jérémy ».
Il dit également : « La force chez un autre enfant ne peut causer une telle lésion ». [ 56 ] Il est vrai que la phrase soulignée ne se retrouve pas au rapport écrit du docteur Fortin, mais elle reformule fidèlement une réponse à une question qui lui a été posée : Dr. GILLES FORTIN : Je ne crois pas, Madame, Messieurs, Mesdames, Messieurs les jurés, je ne crois pas qu'on puisse expliquer les lésions intracrâniennes,
j'imagine que c'est de ça qu'il s'agit ici, chez Jérémy, par un mécanisme comme celui-là. Que la chute soit spontanée, ou que l'enfant ait été un peu bousculé par d'autres enfants, à mon avis, ne produit pas une force suffisante pour créer de telles lésions […]. [ 57 ] À mon avis, il s'agit d'un faux problème. Que le docteur Fortin l'ait écrit ou l'ait dit durant son témoignage ne change absolument rien : l'affirmation en question est valablement en preuve.
Chose certaine, l'avocat du ministère public n'a pas spécifiquement relié cette affirmation au rapport écrit du docteur Fortin. [ 58 ] De surcroît, il n'est même pas clair que l'avocat du ministère public lisait un extrait dudit rapport, comme le prétend M me Meunier. Le prélude « [i]l dit également » (et non « il écrit ») pourrait bien faire référence au témoignage du docteur Fortin, d'autant plus que ce prélude ne réfère pas à une
section spécifique du rapport. Même si les notes sténographiques révèlent que l'avocat était en train de lire un document quelconque, il m'est impossible de déterminer avec certitude la nature de celui-ci. Il pourrait très bien s'agir de son résumé écrit du témoignage. [ 59 ] Enfin, contrairement à ce que laisse entendre le mémoire de M me Meunier, la juge n'a pas reproché à l'avocat du ministère public des questions sur la force adulte nécessaire pour causer la blessure à la tête. Comme je l'ai mentionné au paragraphe [54], il n'a pas posé de telles questions au docteur Fortin.
Le reproche identifié par M me Meunier portait plutôt sur l'incident de référence à l'automorsure de Jérémy, alors que le jugement sur le voir-dire numéro 9 (témoignage de l'expert Dorion) lui interdisait d'en faire état. [ 60 ] Ce moyen doit aussi échouer.
(4) La juge a erré en admettant en preuve les déclarations qu'aurait faites Jérémy à M me Marquez et M. Bourotte à
titre d'exception à la règle du ouï-dire alors que ces déclarations ne remplissaient pas les critères établis par la jurisprudence . [ 61 ] M me Meunier remet en question un jugement interlocutoire de la juge rendu le 30 mai 2011 permettant la preuve de déclarations de Jérémy aux tiers où il attribuait à M me Meunier des blessures visibles à son dos et à ses fesses [41] .
Je reproduis les faits tels que la juge les a décrits : [6] Les parties conviennent de déposer les pièces suivantes soient les témoignages de monsieur Bourotte, mesdames Marquez et Lessard à l'enquête préliminaire, ainsi que les déclarations vidéo faites, en date du 9 janvier 2009, de monsieur Bourotte et de madame Marquez. [7] Monsieur Bourotte relate que sa mère, madame Marquez, garde Jérémy chez elle depuis plusieurs mois. Jérémy demeure chez elle quelques jours ou une semaine complète. [8] Monsieur Bourotte mentionne qu'à l'occasion, il donne le bain à Jérémy.
La plupart du temps, c'est sa mère qui s'occupe du bain de l'enfant. [9] Alors qu'il donne le bain à Jérémy et sa fille, il remarque un gros bleu dans le dos de Jérémy en haut des fesses. C'est gros comme une orange. À l'enquête préliminaire, il situe cette observation au mois d'août sans pouvoir préciser la date exacte. Dans sa déclaration vidéo, il situe cette observation dans la première semaine du mois de septembre 2008. Il demande à Jérémy : "Où tu t'es fait ça Jérémy?" Jérémy répond : "Stéphanie bobo". [10] Il lui demande si c'est Stéphanie qui lui a fait ça.
L'enfant répète "Stéphanie bobo" et pointe avec ses doigts le bleu qu'il a dans le dos et d'autres endroits sur son corps. Monsieur Bourotte mentionne que Jérémy ajoute "Bobo Stéphanie avec bâton". [11] Sa mère confronte Stéphanie avec les propos de Jérémy.
Monsieur Bourotte explique que Stéphanie quitte la maison, sans rien dire. [12] À une quinzaine de reprises, Jérémy mentionne à monsieur Bourotte "Stéphanie, bobo", et une fois l'enfant mentionne "Stéphanie bobo avec bâton". [13] Madame Marquez garde Jérémy du 15 mars au 31 octobre 2008. [14] Madame Marquez observe à de nombreuses reprises des marques sur les fesses de Jérémy, au retour des fins de semaine, du mois de juin au 31 octobre 2008. [15] Selon sa version à l'enquête préliminaire, l'enfant a les petites fesses marquées.
Elle lui demande qui lui a fait cela et Jérémy répond "papa". [16] Elle observe ces marques à trois ou quatre reprises. Elle confronte le père de Jérémy qui admet avoir battu son fils. [17] Elle précise qu'il a des marques au-dessus des reins. Durant l'été 2008, lorsqu'elle donne les bains à Jérémy, elle observe en haut des fesses des égratignures, des rougeurs, qu'elle décrit de la façon suivante à l'enquête préliminaire "il était rouge, mauve, noir, mais bien... bien frappé." Elle demande à Jérémy qui lui a fait bobo.
Il répond "Stéphanie avec bâton, bang! bang!, bang!" en faisant des gestes avec la main. [18] Madame Marquez observe des marques sur le corps de Jérémy presque toutes les semaines. Elle avise le père de Jérémy de la situation et lui précise que Jérémy n'aime pas Stéphanie. [19] Madame Guylaine Lessard se rend chez madame Marquez, sa belle-mère, au mois d'octobre 2008. À la demande de madame
Marquez, elle constate un gros bleu, la grosseur d'une orange, dans le dos de Jérémy. [ 62 ] Dans son jugement, après avoir remarqué que la poursuite doit satisfaire aux doubles critères de nécessité et fiabilité, la juge constate, avec raison, que le décès de Jérémy fait en sorte que le premier critère est rempli. Procédant à analyser le critère de fiabilité, elle cite des extraits des motifs de la juge Charron dans Khelowon [42] et Blackman [43] .
Son analyse l'amène à conclure que les déclarations de Jérémy aux deux témoins devraient être admises en preuve : [32] Le Tribunal estime que les déclarations faites par Jérémy sont fiables. Les déclarations de Jérémy sont faites à deux personnes en qui il a confiance et sans quelque influence de la part de celles-ci. [33] L'enfant fait les mêmes verbalisations à plusieurs reprises. [34] Les déclarations sont faites lors de la prise de son bain.
Il n'existe alors aucun climat de contrainte ou d'inquiétude qui peut amener l'enfant à mentir pour accuser injustement madame Meunier. [35] Les blessures constatées sur le corps de l'enfant corroborent ses verbalisations. [36] Les gestes décrits par l'enfant, qui accompagne son propos, corroborent également les blessures importantes décrites par trois témoins. [37] Madame Lessard, sans avoir obtenu de verbalisation de Jérémy, observe sur le corps de l'enfant une marque importante qu'elle décrit comme un gros bleu dans le dos, en octobre. [38] Dans ses verbalisations l'enfant implique également son père à l'égard de certains gestes de violence.
Ces déclarations de l'enfant permettent à la défense de contester l'identité de l'auteur des sévices. L'implication de monsieur Bastien ne remet pas en question la fiabilité des déclarations de l'enfant, mais cible plutôt un agir violent du père et de madame Meunier. [39] La preuve démontre que durant plusieurs mois, l'enfant a subi des sévices importants. Cette preuve s'infère des verbalisations de l'enfant, des marques sur son corps et de son comportement.
Cette preuve est pertinente relativement au harcèlement criminel que la poursuite doit prouver. [ 63 ] En appel, M me Meunier reprend plusieurs des arguments que la juge a rejetés. Elle prétend que les déclarations faites par Jérémy aux témoins entre août et octobre 2008 ne sont pas fiables. Il y aurait absence de preuve corroborative des déclarations ainsi que des contradictions entre M me Marquez et M. Bourotte quant aux dates où elles ont été faites et sur la nature des blessures.
De plus, Jérémy ne connaissait probablement pas le devoir de dire la vérité et il y avait aussi le risque qu'il invente ces propos, car il n'aimait pas M me Meunier. Enfin, les déclarations seraient survenues bien avant sa mort, sans compter le fait que la juge aurait dû les exclure en raison de leur caractère préjudiciable. [ 64 ] Le rôle d'un(
e) juge d'instance, qui préside un procès devant jury en matière criminelle et qui est appelé(
e) à décider de la fiabilité d'une déclaration aux fins de son admissibilité, a été bien décrit récemment par la juge Karakatsanis pour la majorité de la Cour suprême dans R. c. Youvarajah [44] : [23] Le juge du procès, à
titre de gardien, détermine si la déclaration relatée atteint le seuil de fiabilité. C’est au juge des faits qu’il appartient de déterminer la fiabilité en dernière analyse : Khelowon , par. 2 . Même si la nécessité et la fiabilité de la preuve par ouï-dire sont démontrées, le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire d’exclure la preuve lorsque son « effet préjudiciable est disproportionné par rapport à sa valeur probante » : Khelowon , par. 3 . [23] The trial judge, as the evidentiary gatekeeper, assesses the threshold reliability of the hearsay statement.
The decision as to the ultimate reliability of the statement is left to the trier of fact: Khelowon , at para. 2 . Even if the necessity and reliability of the hearsay evidence are proven, the trial judge maintains discretion to exclude the evidence where the “prejudicial effect is out of proportion to its probative value”: Khelowon , at para. 3 . [ 65 ] Est-ce que la juge s'est trompée dans sa détermination que les déclarations de Jérémy ont atteint le seuil de fiabilité?
À mon avis, une réponse négative s'impose. [ 66 ] D'abord, l'un des arguments de M me Meunier n'est pas relié à la fiabilité des déclarations de Jérémy, mais à la mémoire de M me Marquez et M. Bourotte. Or, il s'agit plutôt de déterminer si les déclarations de Jérémy rencontrent le seuil de fiabilité. D'ailleurs, si la mémoire des deux personnes ayant reçu ses déclarations est douteuse, elle pourra être mise à l'épreuve en contre-interrogatoire lors du procès. Comme l'a écrit la juge Charron dans R. c. Blackman [45] :
[50] Toutefois, le deuxième motif qu’a fourni le juge Doherty pour conclure que les questions relatives à la crédibilité de la personne ayant reçu la déclaration ne concernent pas la question du seuil de fiabilité repose sur des principes et non sur une catégorisation arbitraire des facteurs. Le fait que la personne qui a reçu la déclaration puisse être contre-interrogée permet effectivement d’aborder les « dangers particuliers découlant du fait que la déclaration constitue du ouï-dire, et [représente un] des moyens possibles, s’il en est, de les écarter . »
Par conséquent, comme l’a fait la Cour d’appel de l’Ontario dans Humaid , je conclus qu’en l’espèce le juge du procès a eu raison de décider qu’il vaut mieux laisser au juge des faits le soin de trancher les questions liées aux difficultés que présente le témoignage de M me Freckleton, car celle-ci pouvait être contre-interrogée au procès.
Le juge des faits était donc en mesure d’évaluer pleinement la véracité et l’exactitude de son témoignage. [Je souligne] [50] However, the second reason given by Doherty J.A. for finding that issues concerning the recipient’s credibility did not go to the question of threshold reliability is based, not on an arbitrary categorization of factors, but on principle.
The fact that the recipient is available to be cross-examined does address “the particular dangers arising from the hearsay nature of the statement and the available means, if any, of overcoming them .” Therefore, I conclude that the trial judge was correct in finding that the difficulties with Ms. Freckleton’s evidence were matters properly left to the ultimate trier of fact, as the Court of Appeal did in Humaid , because Ms. Freckleton was available to be cross- examined at trial.
The triers of fact were therefore in a position to fully assess the truthfulness and accuracy of her testimony. [Emphasis added] [ 67 ] Les garanties circonstancielles sont également présentes. M me Meunier ne suggère rien de particulier qui pourrait démontrer que Jérémy mentait. Il s'agit d'un enfant de quatre ans qui répond spontanément [46] à des questions générales posées par deux adultes qui s'occupent de lui dans des circonstances non contraignantes.
Jérémy a répété ses déclarations et parfois les a accompagnées de gestes descriptifs. [ 68 ] Quant au délai entre les déclarations de Jérémy et son décès, l'écart varie entre trois et quatre mois. M me Meunier prétend qu'elles ne sont pas suffisamment contemporaines pour établir un harcèlement criminel concomitant au meurtre.
Cependant, la jurisprudence de cette Cour reconnaît que des déclarations antérieures comme celles de Jérémy peuvent permettre d'établir certains des éléments de l'infraction prévue à l' article 231(6) C.cr . [47] . [ 69 ] De surcroît, l'existence d'une preuve corroborative n'est pas une exigence pour établir le seuil d'admissibilité, quoique sa présence ou son absence puisse entrer en ligne de compte dans l'évaluation des circonstances de la déclaration.
Cela dit, l'existence des ecchymoses sur le corps de Jérémy au moment de ses déclarations n'est pas sérieusement contestée, et constitue une preuve indépendante qui tend à confirmer les paroles que Jérémy a prononcées en présence des deux témoins. [ 70 ] Il reste la prétention de M me Meunier que le caractère potentiellement préjudiciable des déclarations de Jérémy l'emporte sur leur force probante et que la juge aurait dû les exclure dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
D'abord, je constate que la juge a tenu compte des facteurs appropriés dans son jugement autorisant le témoignage de M me Marquez et M. Bourotte [48] . Pour reprendre des paroles de la juge Charron dans Blackman , « Sa décision est raisonnable et elle est étayée par la preuve. Elle commande donc la déférence. [49] » [ 71 ] Je rejetterais ce moyen.
(5) La juge a erré en droit en déclarant que l' article 231(6) du Code criminel ne contrevient pas aux articles 7 , 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et est ainsi valide constitutionnellement. [ 72 ] Le 8 avril 2011, un mois avant le début du procès, M me Meunier a préparé un « Avis d'intention de soulever l'inconstitutionnalité de l' article 231(6) C.cr . en application des articles 95 et 95.1 C.p.c. ». La conclusion principale de l'avis recherchait une déclaration d'inapplicabilité constitutionnelle de la disposition attaquée.
Les arguments avancés étaient relatifs à des prétendues violations des articles 7 (droit à la vie, la liberté et à la sécurité de la personne) et 12 (protection contre tous traitements ou peines cruels et inusité
s) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 73 ] Il faut dire dès maintenant que plusieurs des prétentions à l'avis ressemblent à un appel déguisé de l'arrêt de notre Cour [50] rejetant l'appel du jugement du juge Vauclair [51] ayant rejeté la requête de M me Meunier en certiorari contre le jugement de la juge Morin par lequel elle l'a renvoyée à procès pour l'infraction de meurtre au premier degré par harcèlement criminel [52] . [ 74 ] La juge a entendu les plaidoiries de part et d'autre au sujet de l'avis un mois et quelques jours après le début du procès, et a rendu un jugement oral le lendemain [53] .
En bref, la juge a rejeté les prétentions de M me Meunier voulant que le jugement de la juge Morin, tel que confirmé par la suite, a modifié l'état du droit, et que l' article 231(6) C.cr . était vague ou imprécis et que les dispositions sur le harcèlement étaient arbitraires, imprécises ou de portées illimitées. [ 75 ] Quant à l'argument voulant que le jugement de la juge Morin ait changé l'état du droit, voici comment la juge s'exprime : [3] La requérante allègue que l'omission par la juge Hélène Morin, J.C.Q. de traiter de l'intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou l'une de ses connaissances, fait en sorte que l'état du droit a changé depuis cette décision.
[4] […] [
[…]
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