2010 QCCQ 13227, 2010 QCCQ 13227
Opinion
Bérard c. Atelier du bijoutier 2010 QCCQ 13227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007327-105 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ AUDREY BÉRARD Demanderesse c.
L'ATELIER DU BIJOUTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La demanderesse poursuit le bijoutier qui a perdu la bague qu'elle lui avait confiée. [ 2 ] Le défendeur ne conteste pas avoir perdu la bague, le litige se situant strictement au niveau du quantum. [ 3 ] Audrey Bérard réclame 619,68 $ comme valeur intrinsèque du bijou et 2 000 $ à
titre de dommages moraux et psychologiques. [ 4 ] La demanderesse Bérard dépose un certificat d'évaluation d'un bijoutier ayant antérieurement vu le bijou et qui soumet une évaluation pour un jonc de 14 carats avec motifs d'une largeur de 8 millimètres de grandeur 7 ½ , pesant 8.5 grammes. [ 5 ] Pour sa part, le défendeur soumet trois évaluations pour des joncs de 6 millimètres d'or 10 carats, de grandeur 7 ½, pesant 6 grammes.
Deux de ces évaluations varient de 365 $ à 392 $. [ 6 ] La preuve prépondérante qui découle du témoignage de la demanderesse et de l'attestation de son bijoutier fait conclure que la bague perdue était en or 14 carats et qu'elle pesait 8.5 grammes. [ 7 ] En assumant qu'il faut hausser les évaluations fournies par le défendeur pour tenir compte de ces différences, l'écart entre l'évaluation de la demanderesse et les évaluations du défendeur est fort amenuisé. [ 8 ] Le Tribunal va donc retenir l'évaluation de la demanderesse au montant de 619,68 $, d'autant plus que le bijoutier ayant fourni ce certificat avait déjà vu la bague. [ 9 ] L'essentiel du litige repose cependant dans la valeur sentimentale attribuée par la demanderesse au bijou.
Celui-ci provenait de sa grand-mère qui était une personne déterminante pour elle et à qui elle était grandement attachée.
[ 10 ] En général, la valeur objective constitue la base du calcul d'une indemnisation.
Cette valeur objective est la valeur marchande du bien en question, soit le prix qu'un tiers serait prêt à donner à un vendeur qui serait prêt à le céder. [ 11 ] Toutefois, dans certaines circonstances des biens peuvent avoir une valeur plus élevée en raison de l'attachement particulier qu'ont les victimes pour ce bien. [ 12 ] C'est évidemment le cas pour la perte du bijou d'Audrey Bérard qui le tenait de sa grand-mère. [ 13 ] Ce type de dommage moral est très difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas réellement de base scientifique pour ce faire. [ 14 ] Dans un cas de semblable nature, une indemnité de 500 $ a déjà été accordée par les tribunaux [1] , somme que le Tribunal accorde à la demanderesse. [ 15 ] Par ailleurs, cette dernière a fait la preuve qu'elle s'est rendue à de multiples reprises au commerce du défendeur et que celui- ci l'a fait revenir fréquemment alors que, en réalité, il avait perdu l'objet qui lui avait été confié.
À l'opinion du Tribunal, le défendeur a causé beaucoup de déplacements à la demanderesse alors qu'il savait que le bijou était perdu. [ 16 ] Pour cette attitude, qui à l'opinion du Tribunal est volontaire, des dommages de 250 $ sont octroyés. [ 17 ] L'indemnité de la demanderesse sera donc de 1 369 $, constituée des éléments suivants: évaluation 619 $, dommage moral 500 $, troubles et inconvénients 250 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 369 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2010; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 17 novembre 2010
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