2020 QCCA 921, 2020 QCCA 921
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise 2020 QCCA 921 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008788-140* 200-09-068788-154* 200-09-158788-155* (400-17-002016-091) DATE : 10 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (200-09-008788-140)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c. LISE DEGUISE ET CHRISTIAN YARD INTIMÉS - Demandeurs et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , FRANCOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse ______________________________________________________________________ (200-09-068788-154)* SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES – Défenderesses c. LISE DEGUISE ET CHRISTIAN YARD INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , FRANCOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE – Défenderesse ______________________________________________________________________ (200-09-158788-155)* COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) APPELANTE - Défenderesse c. LISE DEGUISE ET CHRISTIAN YARD INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , FRANCOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de cinq requêtes, toutes présentées par des assureurs, pour suspendre l’exécution des 769 arrêts, regroupés en 68
documents [1] , rendus par la Cour dans les dossiers mieux connus sous le nom des dossiers de la pyrrhotite.
La première vague dont était saisie la Cour visait plus de 880 actions concernant 882 immeubles affectés par la présence de pyrrhotite dans le granulat à béton ayant servi à la construction des fondations de ces immeubles. [ 2 ] Le 12 juin 2014, l’honorable Michel Richard de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, rendait 69 jugements, incluant un jugement phare [2] , condamnant notamment SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (ci-après ensemble « SNC ») à assumer de manière générale une part de responsabilité de 70 %.
Dans la plupart des cas, il attribuait aussi 5 % de responsabilité aux entrepreneurs ainsi que 25 % à Carrière B & B inc. (« B&B ») et à l’une des deux bétonnières, soit Construction Yvan Boisvert inc. (« CYB ») ou Béton Laurentide inc. (« BL »), selon le cas [3] .
Il importe de préciser que les assureurs des parties condamnées ont été poursuivis par les tiers lésés via des recours directs. [ 3 ] Le juge Richard ordonnait aux assureurs en responsabilité professionnelle de SNC, soit Les Souscripteurs du Lloyd’s (« Lloyd’s »), Compagnie d’assurance AIG du Canada (« AIG »), Zurich compagnie d’assurances SA (« Zurich ») et Chubb du Canada compagnie d’assurance (« Chubb »), en reprise d’instance pour Assurance ACE INA, de se répartir entre eux les dommages en lien avec la responsabilité de SNC pour chaque tour d’assurance applicable, tel qu'il appert du paragraphe 2295 du jugement phare de la Cour supérieure : [2295] ORDONNE aux assureurs en responsabilité professionnelle de SNC Lavalin de se répartir entre eux les dommages en lien avec la responsabilité de leur assuré SNC Lavalin et ce pour chaque tour applicable en raison des réclamations soumises et présentées par les parties demanderesses en respectant l’ordre des assureurs dans chacune des tours et le tout en tenant compte des érosions applicables s’il en est et ce jusqu’à concurrence des montants de couvertures disponibles; [ 4 ] Pour ce qui est des assureurs des autres parties, incluant les requérantes Société d’assurance générale Northbridge (« Northbridge ») et AIG, cette fois à
titre d’assureur de B&B et BL, le juge Richard concluait : [2294] ORDONNE que les assureurs/dommages des parties dont la responsabilité est retenue se répartissent entre eux, au prorata, les dommages réputés survenus pendant la période de leur police en application de la théorie du continuous trigger en fonction des dates précises de couverture accordée à leur assuré respectif comprises entre le moment de la coulée et de la date de cristallisation jusqu’à concurrence du montant des couvertures respectives, le tout en tenant compte des érosions applicables s’il en est et à l’exception de tout dommage réputé survenu durant une période non assurée; [ 5 ] Le 20 novembre 2014, SNC, et par la suite d’autres parties, appelait devant la Cour des jugements rendus par le juge Richard. [ 6 ] Le 6 avril 2020, la Cour a rejeté les appels de SNC dans l’arrêt phare et a confirmé sa condamnation envers les parties demanderesses, ainsi que sa part de responsabilité généralement établie à 70 % pour valoir entre les codéfenderesses.
Outre les conclusions sur les instances en intervention forcée, la Cour est aussi intervenue afin de réduire la part de responsabilité des entrepreneurs à néant, entre les parties condamnées, et de hausser celle des tandems à 30 %.
Les condamnations sont prononcées de façon solidaire ou in solidum entre les divers défendeurs. [ 7 ] Dans le même arrêt, la Cour a rejeté les appels des assureurs de SNC concernant la conclusion du juge de première instance déclarant que les réclamations déclenchaient l’application de trois tours d’assurance et non pas d’une seule tour composée des polices d’assurance émises pour la période 2009-2010 ( moyen d’appel n o 63 ) : [984] Les assureurs ne réussissent pas à démontrer que l’interprétation faite par le juge des différentes clauses d’assurance litigieuses est marquée par une erreur manifeste et déterminante.
Sans adhérer à l’ensemble de son analyse, on peut cependant affirmer que le juge a eu raison de conclure que les tours 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 devaient s’appliquer selon les réclamations présentées et déclarées durant la période d’assurance alors en vigueur. [Renvoi omis] [ 8 ] De même, la Cour a décidé que l’assureur ACE, maintenant Chubb, ne pouvait stipuler dans ses polices une date de rétroactivité ( moyen d’appel n o 61 ), considérant l’exigence de SNC requérant un système de type true follow form et l’
article 2400 C.c.Q . portant sur la divergence en matière d’assurance : [1020] En somme, non seulement la preuve démontre que SNC recherchait une police constituée selon le système true follow form , mais cette même preuve révèle que cette exigence avait été acceptée par ACE.
La détermination du juge selon laquelle SNC avait requis des assureurs excédentaires l’application de ce système repose sur des éléments de preuve crédibles et ne prête pas à révision. [ 9 ] Également, la Cour renverse la conclusion du premier juge qui avait conclu à une érosion de la tour 2009-2010 par les frais de réclamation engagés dans le cadre d’un litige dans une autre province [4] ( moyen d’appel n o 60 ) : [1188] Peu importe l’angle choisi pour analyser les droits de tiers réclamants, que ce soit celui du droit interne ou encore selon les termes de la police de référence, la réponse à la question en litige demeure invariablement la même : SNC et ses assureurs ne peuvent opposer aux tiers lésés du Québec une diminution du montant de la garantie d’assurance fondée sur l’érosion provoquée par des frais de réclamation et des frais de justice, peu importe le lieu d’origine de tels frais. [1189] Avec égards pour l’opinion du juge, ce dernier ne pouvait donc conclure que les parties contractantes avaient choisi d’assujettir leur relation contractuelle selon la loi du lieu d’où provient la réclamation.
Une application judicieuse des articles 2414 et 3119 C.c.Q. combinée à la clause intitulée Choice of Law and Jurisdiction soutiennent la thèse selon laquelle la loi du Québec, avec tous ses aspects contraignants, s’applique aux polices d’assurance de SNC, en ce qui a trait du moins à la situation des tiers lésés du Québec. [ 10 ] La Cour a également déterminé ne pas être en position de résoudre les problèmes de répartition entre les assureurs de SNC,
affirmant que ceux-ci pourraient avoir à se présenter devant les tribunaux pour en débattre : [1074] Si les indications contenues dans le jugement phare et celles fournies par notre Cour ne suffisent pas à résoudre les questions internes soulevées par les assureurs de SNC, ces parties, malheureusement, devront se résoudre à se présenter à nouveau devant une cour de justice pour en débattre.
Cet exercice, somme toute évitable avec un peu de sagacité de part et d’autre, ne pourra de toute façon avoir pour effet de retarder le paiement du dédommagement auquel ont droit les parties demanderesses tel que confirmé par les arrêts de cette Cour rendus ce jour. [ 11 ] La Cour a aussi rejeté les appels de AIG et Northbridge, à
titre d’assureurs de membres des tandems. Tant en première instance qu’en appel, ces assureurs ont plaidé la nullité ab initio des polices émises, considérant que leurs assurées n’auraient pas déclaré toutes les circonstances connues. En première instance, le juge a prononcé la nullité des polices d’assurance de Gestion Bellemare inc., regroupant B&B et BL, (Northbridge et AIG) à compter du 1 er décembre 2007, et celle de CYB (Northbridge), à compter du 1 er février 2008.
Ces conclusions ont été confirmées par la Cour, tout comme la conclusion relative à l’exclusion « pyrite », à la clause Prior Insurance and Non-Cumulation of Liability ( moyen d’appel n o 67 ) et à la date effective des dommages. [ 12 ] Finalement, le 12 juin 2020, après avoir scindé l’affaire de manière à permettre aux parties de s’entendre sur les calculs de répartition des condamnations pécuniaires, la Cour a homologué une entente à laquelle ne sont pas parties les assureurs de SNC.
Des arrêts finaux portant sur le montant des dommages répartis payable à chacun des demandeurs ont donc été prononcés. [ 13 ] La convention de répartition, signée par SNC, fait en sorte que celle-ci doit payer quelque 149 millions de dollars, en plus des frais, de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle [5] . Quant à AIG et Northbridge (à
titre d’assureurs de B&B et BL), l’entente prévoit une condamnation de plus de 14 millions de dollars. [ 14 ] Les parties défenderesses condamnées et leurs assureurs connaissent donc les montants qu’ils sont amenés à payer aux termes de l’entente de répartition, sauf pour ce qui est des assureurs de SNC qui n’ont pas participé à l’exercice. [ 15 ] Il semble qu’à ce jour, SNC et ses assureurs n’ont pas réussi à s’entendre sur la détermination des réclamations qui relèvent de chacune des tours, ce qui exige l’analyse de plus de 800 réclamations.
Par ailleurs, SNC a entrepris une demande devant la Cour supérieure [6] , dans la foulée de la convention de répartition, visant à ordonner à ses assureurs de lui payer certaines sommes, au bénéfice des demandeurs : ORDONNER à la défenderesse, Les Souscripteurs du Lloyd’s, de payer à SNC-Lavalin inc., la somme de 67 646 620,88 $, dans les dix jours du jugement à être rendu en l’instance, afin de lui permettre de procéder à l’indemnisation des Demandeurs; ORDONNER à la défenderesse, Zurich Compagnie d'assurances SA, de payer à SNC-Lavalin inc., la somme de 58 600 698,37 $, dans les dix jours du jugement à être rendu en l’instance, afin de lui permettre de procéder à l’indemnisation des Demandeurs; ORDONNER à la défenderesse en reprise d'instance, Chubb du Canada Compagnie d'assurance, de payer à SNC-Lavalin inc., la somme de 18 606 652,63 $, dans les dix jours du jugement à être rendu en l’instance, afin de lui permettre de procéder à l’indemnisation des Demandeurs; […] PRENDRE ACTE de l’engagement de SNC-Lavalin inc. et lui ORDONNER d'affecter l'entièreté des sommes reçues aux termes du jugement à intervenir exclusivement au paiement des tiers lésés, demandeurs dans le cadre des présentes procédures, le tout conformément à ce qui est prévu à l'
article 2500 C.c.Q. ; SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER que les sommes à être payées aux termes du présent jugement soient versées à un agent d'entièrement, en fidéicommis, afin que celles-ci soient affectées exclusivement au paiement des tiers lésés, demandeurs dans le cadre des présentes procédures; [ 16 ] Dans cette procédure, SNC soutient devoir verser 21 millions de dollars aux demandeurs, la balance devant être payée par ses assureurs.
Avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême [ 17 ] Au début du mois de juin 2020, SNC et ses assureurs, Zurich, Chubb, AIG et Lloyd’s, ont déposé des avis de demande d’autorisation de se pourvoir en Cour suprême. Trois de ces assureurs demandent, à ce titre, la suspension de l’exécution des arrêts de la Cour quant aux sommes payables par eux, soit Zurich, Chubb et Lloyd’s [7] . [ 18 ]
Malgré sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, SNC ne demande pas la suspension de l’exécution des arrêts de la Cour. Ceux-ci sont donc exécutoires contre elle, et elle est donc susceptible d’avoir à indemniser les demandeurs, considérant les conclusions des arrêts de la Cour. [ 19 ] Il faut préciser que AIG, cette fois à
titre d’assureur de B&B et BL, a aussi déposé un avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême et demande de surseoir partiellement à l’exécution des arrêts rendus par la Cour. C’est dans ce contexte que Northbridge a annoncé vouloir se porter appelante incidente à l’appel de AIG et a déposé à son tour une demande de suspension d’exécution. Demandes de surseoir des assureurs de SNC [ 20 ] Chubb demande, de bene esse , la suspension de l’exécution des arrêts quant à elle, soutenant avoir des questions sérieuses à
soumettre à la Cour suprême. La première question touche l’application des trois tours d’assurance ( moyen d’appel n o 63 ). Même si l’argument concernant ce moyen est retenu, elle admet qu’elle devrait environ 10 millions de dollars qu’elle est disposée à défrayer immédiatement, à la condition qu’il soit ordonné à SNC de fournir un cautionnement du même montant et de lui ordonner de la rembourser dans les 10 jours d’une décision finale de la Cour suprême qui lui donnerait raison sur son second moyen. La deuxième question concerne le moyen d’appel n o 61 et l’effet du follow form et d’une date de rétroactivité.
Si ce moyen est retenu, elle ne devrait aucune somme comme les polices d’assurance ne se seraient pas déclenchées. Elle ajoute qu’elle subirait un préjudice irréparable de devoir payer 18,6 millions de dollars que SNC lui réclame, considérant les difficultés à pouvoir récupérer cette somme. [ 21 ] Zurich demande aussi, de bene esse , de suspendre le paiement des sommes payables par elle, considérant que SNC requiert qu’elle défraie immédiatement environ 58,6 millions de dollars.
Selon elle, si la Cour suprême accueille l’argument relatif à l’application d’une seule tour ( moyen d’appel n o 63 ), c’est environ 18 224 815 $ qu’elle serait appelée à payer. Elle est disposée à payer cette somme immédiatement, si SNC offre une garantie financière. Elle explique difficilement pourquoi SNC devrait fournir une telle garantie, considérant qu’elle devra payer en tous les cas ces 18 millions de dollars [8] . [ 22 ] Lloyd’s requiert, de bene esse , considérant la demande de SNC de forcer l’exécution des jugements devant la Cour supérieure, la suspension des arrêts de la Cour.
SNC demande à ce qu’elle défraie 67 646 620 $. Lloyd’s prétend que si l’argument relatif à l’application d’une seule tour d’assurance ( moyen d’appel n o 63 ) est retenu par la Cour suprême, elle sera tenue de payer 12 964 783 $ [9] , soit la limite d’assurance pour la tour de 2009-2010. Elle remet également en question devant la Cour suprême l’érosion de cette même tour ( moyen d’appel n o 60 ).
Malgré l’impact possible du moyen n o 60, elle se dit disposée à payer immédiatement la limite d’assurance de 12 millions de dollars de la première tour si SNC offre une garantie financière. [ 23 ] En somme, Lloyd’s, Chubb et Zurich demandent de suspendre l’exécution des arrêts de la Cour, tout en soutenant qu’en ce qui les concerne, ces arrêts ne sont pas à proprement parler exécutoires, parce que les conclusions ne sont pas quantifiées.
Pour cette raison, elles demandent d’ordonner la suspension immédiate des procédures dans le dossier de la Cour supérieure n o 400-17-002016-091 et dans tous les dossiers judiciaires y étant liés. Nous y reviendrons. Demandes de surseoir des assureurs du tandem B&B et BL [ 24 ] Nous l’avons vu, les assureurs de la carrière et des bétonnières ont participé à l’élaboration du chiffrier de répartition. Au final, c’est moins de 30 % qu’ils ont à défrayer, considérant les principes assurantiels applicables et leurs limites d’assurance.
Comme leurs assurées ont cessé leurs opérations, c’est vraisemblablement SNC ou ses assureurs qui devront assumer la
part impayée. [ 25 ] AIG a l’intention de se pourvoir à la Cour suprême et de soutenir que la clause Prior Insurance and Non-Cumulation of Liability était applicable ( moyen d’appel n o 67 ), et de contester la conclusion voulant que la couverture vise la période entre le 1 er décembre 2006 et le 1 er décembre 2007. Elle ne requiert pas la suspension de l’exécution des jugements concernant les deux premières années (1 er novembre 2004 au 1 er décembre 2006) et accepte donc de payer 4 550 016 $ [10] .
Elle demande de suspendre le paiement des condamnations pour la troisième année (1 er décembre 2006 au 1 er décembre 2007), ce qui représente 3 955 148 $. Selon elle, elle subirait un préjudice irréparable du fait que ses assurées ne sont plus en activité et n’ont pas de ressources financières. La possibilité de récupérer les sommes des demandeurs ou de SNC lui apparaît aléatoire et elle serait à risque de ne pas récupérer celles-ci. [ 26 ] Northbridge requiert un sursis d’exécution en ce qui concerne le paiement de 1 084 006 $, plus intérêt et indemnité additionnelle, pour la même période.
Parties intimées aux requêtes [ 27 ] Les demandeurs ainsi que des entrepreneurs, coffreurs et leurs assureurs (membres du groupe 3) contestent toutes les demandes de suspension . [ 28 ] SNC conteste également toutes les demandes. Elle est disposée à privilégier une indemnisation immédiate des demandeurs et à assumer le risque associé à un tel exercice, dans la mesure où ce risque est limité aux montants qu’elle est véritablement tenue de payer, soit quelque 21 millions de dollars.
Elle soumet que si les demandes des assureurs sont accueillies, elle présentera aussi une demande en sursis de l’exécution des arrêts de la Cour. Elle ajoute que les demandes de suspension de ses assureurs et de ceux du tandem sont contraires aux intérêts de la justice et aux principes directeurs du Code de procédure civile . [ 29 ] Elle précise que si les assureurs ont gain de cause en Cour suprême, ils pourront récupérer les sommes payées en trop auprès d’elle plutôt qu’auprès des demandeurs. À noter que le représentant des membres du groupe 3 a soutenu le même argument.
ANALYSE 1.1 Remarques préliminaires [ 30 ] Les arrêts de la Cour sont exécutoires immédiatement. L’exécution d’un arrêt est la règle et la suspension constitue l’exception [11] . [ 31 ] Un juge de la Cour peut, aux conditions appropriées, en suspendre l’exécution si une
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada [12] . [ 32 ] L’article 390 C.p.c . prévoit :
390. L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance. However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. [ 33 ] Cet
article doit être lu avec l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [13] : 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande.
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel.
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate.
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice.
(3) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may modify, vary or vacate a stay order made under this section. [ 34 ] Les critères pour l’octroi d’une suspension d’exécution sont connus et il appartient à celui qui la requiert de démontrer qu’il rencontre trois conditions : 1) l’appel projeté doit soulever l’existence d’une question sérieuse à juger, détermination qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut découler que d’un examen préliminaire du fond de l’affaire; 2) l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel est susceptible de causer un préjudice sérieux et irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; et 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public dans certaines circonstances, favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême se soit prononcée sur la demande d’autorisation ou, le cas échéant, l’appel [14] .
Ces critères sont cumulatifs [15] . 1.2 Quant aux assureurs de SNC 1.2.1 Le sérieux des questions [ 35 ] Somme toute, le critère n’est pas très élevé et il ne s’agit pas de supputer les chances de succès à la Cour suprême. Voici donc ce qu’il en est : - Un seul moyen est plaidé en bloc par tous les assureurs de SNC : le moyen d’appel n o 63 touchant la multiplication des tours d’assurance. - Lloyd’s ajoute le moyen d’appel n o 60 touchant l’érosion de la tour 2009-2010.
Sur ce point, la Cour a infirmé le jugement de première instance. - Chubb remet aussi en question le moyen d’appel n o 61 touchant la possibilité de stipuler dans sa police, faisant
partie d’un système de type follow form , une date de rétroactivité par laquelle elle exclut de sa couverture les réclamations fondées sur un acte négligent survenu avant cette date. [ 36 ] Bien que globalement les questions que les assureurs de SNC ont l’intention de soumettre à la Cour suprême soient sérieuses, il est nécessaire de souligner que l’interprétation des contrats d’assurance est généralement une question mixte de fait et de droit.
Malgré
tout, à la suite d’un examen préliminaire de l’affaire, les appels envisagés ne peuvent être qualifiés de frivoles, ce qui permet d’atteindre le degré requis. [ 37 ] Dans l’ensemble donc, le premier critère est satisfait. 1.2.2. L’existence d’un préjudice irréparable en cas de refus [ 38 ] Chacun des assureurs soutient qu’il lui sera difficile de récupérer les sommes payées auprès des demandeurs ou de leur assurée SNC en cas de succès devant la Cour suprême.
En fait, ils plaident le risque financier occasionné par la difficulté de recouvrer les sommes dans ce cas de figure. [ 39 ] Comme l’écrit la Cour suprême dans RJR-Macdonald inc. , « [l]e terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une
partie ne peut être dédommagée par l’autre » [16] . [ 40 ] La difficulté à récupérer des sommes payées, en raison du risque hypothétique de ne pas retrouver les propriétaires, additionné à celui que certains auront peut-être fait faillite, ou auront vendu leur maison, ne constitue pas une démonstration claire d’un réel préjudice irréparable. Je ne doute pas qu’il pourrait être contraignant, voire hasardeux, d’avoir à récupérer des sommes de plusieurs centaines de propriétaires de maison ou commerce. Par contre, rien ne démontre que, dans ce groupe de personnes, il serait impossible de le faire.
Récupérer les sommes en lien avec plus de 880 réclamations pourrait certes donner lieu à certaines difficultés pratiques qui, pour paraphraser ma collègue Bich, « […] ne sont pas ici insurmontables et […] se présentent davantage comme un inconvénient, plutôt qu’un préjudice » [17] . [ 41 ] Par ailleurs, il n’est pas à négliger qu’au nombre des parties demanderesses se trouvent deux administrateurs de plans de garantie de bâtiments résidentiels neufs qui sont créanciers d’importantes sommes selon les dispositifs des arrêts de la Cour.
Or, aucune des requérantes n’a mentionné cette particularité ni n’a déposé de preuve au soutien de la difficulté de recouvrement auprès de ceux-ci. [ 42 ] Mais plus important encore, s’il advenait que les assureurs aient gain de cause en Cour suprême, il est plus réaliste de penser que ceux-ci se tourneront vers leur assurée SNC, voire les autres codéfenderesses condamnées solidairement ou in solidum , pour être remboursés des sommes payées en trop, plutôt que vers les demandeurs.
D’ailleurs, les demandes des assureurs pour obtenir une garantie financière de SNC en échange d’une exécution partielle en offrent un aperçu. Il importe de souligner que les défenderesses condamnées que sont SNC et des membres du groupe 3 ont insisté lors de l’audience qu’il s’agit là de la voie à privilégier [18] , reconnaissant leur potentielle implication dans un exercice de recouvrement, ce qui appuie l’absence d’un préjudice irréparable. [ 43 ] En l’espèce, les assureurs tentent sans succès de plaider une potentielle insolvabilité de leur assurée.
Ils n’offrent aucune preuve au soutien de leur allégation selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de récupérer les sommes de la part de SNC. La seule démonstration consiste à citer un paragraphe de la requête de SNC en Cour supérieure : 53. En effet, le paiement immédiat d’une somme approximative de 200 millions de dollars par SLI lui causerait un sérieux préjudice financier impossible à chiffrer, et ce, dans un contexte d’imprévisibilité financière et économique résultant de la crise mondiale causée par la pandémie de la COVID-19; [ 44 ] Rappelons que la
partie qui requiert la suspension de l’exécution du jugement doit démontrer de façon probante qu’elle subirait un préjudice irréparable si la suspension n’était pas accordée : de simples allégations, sans base factuelle précise, ne suffisent pas [19] . Il ne suffit pas simplement d’alléguer un préjudice irréparable, encore faut-il en faire une démonstration, de façon minimale [20] . [ 45 ] La démonstration du préjudice irréparable doit tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire.
Compte tenu de ce qui précède, et considérant que SNC ne demande pas la suspension de l’exécution des arrêts de la Cour et consent à verser les sommes découlant de l’entente de répartition (sous réserve de ses droits à l’encontre de ses propres assureurs), ses assureurs ne démontrent pas qu’ils risquent de subir un préjudice irréparable si la suspension de l’exécution n’est pas prononcée. 1.2.3 La prépondérance des inconvénients [ 46 ] En l’espèce, ce critère mérite une attention particulière. [ 47 ] Depuis plus d’une décennie dans certains cas, les victimes de la pyrrhotite subissent des inconvénients importants à l’égard de ce qui constitue bien souvent l’investissement le plus important de leur vie active : leur maison.
Leur procureur les décrit ainsi : impossibilité de réparer les fondations de leur maison ou obligation d’assumer un financement coûteux; impossibilité de vendre ou d’hypothéquer leur maison; préjudices économiques et psychologiques; valeur de leur maison dépréciée et impasses personnelles. [ 48 ] La proposition des assureurs de SNC implique que les demandeurs devraient nécessairement subir d’autres délais, bien qu’ils prétendent que la suspension n’aura pas d’impact à leur égard en raison de la convention signée par SNC sans réserve en ce qui concerne un paiement de leur part. [ 49 ] Le plus lourd fardeau est certes supporté depuis plus de dix ans, parfois douze ans, par plusieurs centaines de demandeurs qui sont pour la plupart des individus qui ont vu les fondations de leur maison affectées de problèmes majeurs.
En plus, ils ont fait les frais d’un litige sans précédent. Tous attendent depuis trop longtemps de recevoir une indemnité leur permettant de pouvoir réparer leur maison, de rembourser les prêts effectués pour ce faire ou d’être enfin compensés. [ 50 ] Quant aux demandeurs, il est temps que ce litige se termine. Il y a une limite, atteinte, à ce que le système judiciaire puisse tolérer que des justiciables qui n’ont rien à se reprocher et dont la responsabilité n’a jamais été mise en cause subissent une telle attente.
[ 51 ] L’essentiel du critère de la pondération des inconvénients est le suivant : les demandeurs doivent être indemnisés sans plus tarder. [ 52 ] Tout au long de ces dossiers, des mesures exceptionnelles ont été prises, tant au point de vue procédural que dans la gestion de l’affaire, pour les mener à terme.
Par contre, aucun moyen n’a été mis en place pour indemniser les victimes de la pyrrhotite et leur éviter d’avoir à subir de longues années d’attente. [ 53 ] Les questions soumises à la Cour suprême par les requérantes sont, à ce stade-ci, trop éloignées des demandeurs et relèvent plutôt d’une lutte intestine à savoir qui doit payer, soit SNC [21] ou ses assureurs, comme le laissent d’ailleurs transparaître les procédures en matière d’exécution entreprises en Cour supérieure.
Ce sont eux qui doivent trouver les moyens d’indemniser les demandeurs dans les plus brefs délais. [ 54 ] Ceci est conforme aux principes directeurs de la procédure civile et aux attentes qu’ont les justiciables envers les citoyens corporatifs et leurs assureurs. [ 55 ] Les demandes de suspension de Chubb, Lloyd’s et Zurich sont donc rejetées, à défaut de satisfaire aux critères applicables. 1.2.4 Suspension des procédures devant la Cour supérieure [ 56 ] Les assureurs de SNC font grand cas du fait qu’ils ont à faire face à une procédure en Cour supérieure visant à déterminer leurs parts et à leur ordonner de payer.
Ils demandent d’ailleurs une ordonnance visant à suspendre cette procédure. [ 57 ] Or, il n’y a pas d’autres moyens disponibles pour SNC que de s’adresser à la Cour supérieure pour faire établir les sommes dues par ses assureurs, en vertu des jugements et arrêts rendus, en application des tours d’assurance. [ 58 ] Comme nous l’avons vu, le chiffrier de répartition a été créé par les parties dans un souci de faciliter une éventuelle exécution.
Les assureurs de SNC ont choisi de ne pas participer à l’exercice. [ 59 ] On comprend de la demande de SNC en Cour supérieure et de la lettre des avocats de Lloyd’s et AIG [22] que SNC et ses assureurs doivent établir cette répartition ( allocation
schedule ) selon les paramètres établis par la Cour supérieure et la Cour d’appel. [ 60 ] L’exécution des jugements quant aux assureurs doit passer au travers d’étapes supplémentaires, un exercice qui risque de prendre encore plusieurs semaines, voire quelques mois, dépendamment du niveau de collaboration ou de sagacité des parties.
La procédure en Cour supérieure doit donc suivre son cours. 1.3 Quant aux assureurs du tandem 1.3.1 Le sérieux des questions [ 61 ] La question que AIG souhaite soumettre à la Cour suprême est identifiée comme le moyen d’appel n o 67 et concerne l’applicabilité d’une clause de Prior Insurance and Non-Cumulation of Liability lors du partage au prorata.
Ce moyen était avancé de façon subsidiaire, au cas où la Cour ne retiendrait pas l’argument quant à la nullité ab initio des polices : [832] À partir des définitions de « property damage » et de « occurrence » contenues dans la police d’assurance de responsabilité de type umbrella de AIG, les appelantes Northbridge et AIG ont plaidé qu’il n’y a qu’un événement au sens de la police avec une seule perte. L’objectif de la clause de non-cumul est de limiter les montants payables pour les dommages occasionnés par un seul événement, même si ces dommages surviennent durant plusieurs périodes d’assurance successives.
Son effet est donc de réduire la somme à payer par l’assureur dans chacune des polices annuelles subséquentes du montant déjà payé dans les polices excédentaires antérieures pour les dommages attribuables à cette même perte découlant de ce même événement. [833] Ce moyen de défense est rejeté par le juge de première instance. En l’absence de précédent canadien sur l’interprétation à donner à une clause de ce type, le juge s’inspire de la jurisprudence et de la doctrine américaines portant sur l’origine et la portée de cette clause.
Il estime qu’elle n’a pas été élaborée pour la situation en l’espèce, soit celle mettant en présence plusieurs pertes, plusieurs réclamations et plusieurs fautes alléguées contre les assurées lorsqu’il y a plusieurs réclamations présentées par différentes personnes pour des dommages continus et progressifs à différents biens. [Renvois omis] [ 62 ] La Cour a confirmé la conclusion du premier juge sur cette question, en raison de sa conclusion qu’il n’y avait pas une seule « occurrence » selon la preuve [23] . [ 63 ] Si l’on se fie à l’arrêt de la Cour, cette question, quoiqu’elle ne semble pas frivole, entre dans la catégorie des questions de fait, tout au plus d’une question mixte de fait et de droit.
Mais tel n’est pas le critère et la question doit être considérée comme étant sérieuse. 1.3.2 L’existence d’un préjudice irréparable en cas de refus et la prépondérance des inconvénients [ 64 ] AIG soulève essentiellement les mêmes arguments que ceux des assureurs de SNC. Sa demande échoue donc pour les mêmes raisons, avec les adaptations nécessaires. S’il advenait que les assureurs du tandem aient gain de cause en Cour suprême, ils pourront, à leur tour, s’adresser aux demandeurs ou à leurs codéfenderesses. [ 65 ] Pour les mêmes motifs, la requête de Northbridge sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 66 ] REJETTE les cinq requêtes pour suspendre l’exécution, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti Me Julien Tricart BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Pierre Soucy Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Pour Lise Deguise et Christian Yard et al. Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me Jasmine Landry Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Ruth Veilleux Me Paul A. Melançon Me Peter Joseph Moraitis Me Catherine Rousseau Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Vikki Andrighetti Me Richard R. Provost Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me André Mignault Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et al.
Me Valérie Lemaire Me Samuel Gagnon Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Audrey-Ann Désilets-Fex Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour Francois Montminy et al. Me Véronique Néron Lambert, Therrien Pour Coopérative des ambulanciers de la Mauricie Me Bernard Héon Lajoie, Héon Pour 9310-7928 Québec inc. et al. Me André Ramier Prévost, Fortin Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9310-7928 Québec inc.) et al. Me Isabelle Casavant Casavant, Mercier Pour Les Fondations Jacques Beaupré ltée et al. Me Maxime Dixon-Dionne Michaud, Lebel Pour Les Consultants René Gervais inc. Me François Vigeant Me Maxime Labrie Bélanger, Sauvé Pour Geneviève Thériault et al. Me Claude Ouellet Me Émilie Bilodeau Stein, Monast Pour Construction G. Therrien inc. et al. Me Yves Tourangeau Gilbert, Simard Pour 9245-2077 Québec inc. et al. Me Claude A. Roy Roy, Gervais Pour Béton Laurentide inc.
Me Pierre Gourdeau Me Kathleen Dufour Carter, Gourdeau Pour Les Constructions Daniel Arvisais inc. et al. Me Geneviève Derigaud Rousseau, Boisvert Pour La Capitale assurances générales inc. et al. Me Olivier Truesdell-Ménard Donatio, Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Jean-François Lacoursière Legris, Michaud Pour certains demandeurs Me Miguel Bourbonnais Me Bertrand Cossette Me Sébastien Cusson McCarthy, Tétrault Pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc.
M. Yves Demontigny Date d’audience : 6 juillet 2020
ANNEXE 1 400-17- 001834-098 : 200-09-008785-146 200-09-038785-157 200-09-048785-155 200-09-068785-150 200-09-078785-158 200-09-108785-152 200-09-118785-150 200-09-128785-158 200-09-158785-151 200-09-178785-157 400-17-001939-095 : 200-09-008786-144 200-09-038786-155 200-09-048786-153 200-09-068786-158 200-09-078786-156 200-09-108786-150 200-09-118786-158 200-09-128786-156 200-09-158786-159 200-09-168786-157 200-09-208786-159 400-17-001982-095 : 200-09-008787-142 200-09-038787-153 200-09-048787-151 200-09-068787-156 200-09-078787-154 200-09-108787-158 200-09-118787-156 200-09-128787-154 200-09-158787-157 200-09-248787-159 400-17-002016-091 : 200-09-008788-140 200-09-028788-153 200-09-038788-151 200-09-048788-159 200-09-058788-156 200-09-068788-154 200-09-108788-156 200-09-118788-154 200-09-128788-152 200-09-158788-155
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