2010 QCCQ 20961, 2010 QCCQ 20961
Opinion
Protection de la jeunesse — 108660 2010 QCCQ 20961 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 655-41-000138-086 DATE : 18 octobre 2011 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ____________________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ____________________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de 6 ans et vit chez sa mère. [ 2 ] L'enfant est en première année à l'école A de ville A.
Elle est une petite fille attachante et charmante. Elle dégage une joie de vivre et est la plupart du temps souriante même lorsque ses frères se chicanent entre eux. [ 3 ] Le signalement concerne le comportement de X. Elle aurait baissé son pantalon et aurait montré ses parties génitales à une autre petite fille en lui disant qu'elle a appris ça de ses frères. [ 4 ] Le milieu paternel n'est pas adéquat compte tenu de la consommation d'alcool et de la routine irrégulière.
Ses frères ont signalé eux-mêmes ne pas vouloir y retourner. [ 5 ] X a trois autres frères, soit Y, âgé de 12 ans, qui vit en famille d'accueil, Z, âgé de 11 ans, qui vit avec elle chez la mère et C, âgé de 10 ans, qui est temporairement en centre de réadaptation. [ 6 ] Il est dans l'intérêt de l'enfant qu'un suivi soit fait dans son milieu familial. [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec les conclusions de la requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 9 ] PROLONGE l'ordonnance rendue; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] MAINTIENT l'enfant auprès de sa mère; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze mois ; [ 13 ] ORDONNE que la mère fasse rapport de façon hebdomadaire à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Cindy Rousseau, pour l'enfant-intimée Me Ann Robinson, pour la requérante Me Caroline Martin, pour la mère-intimée Date d'audition : 21 décembre 2010
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