2021 QCCA 1265, 2021 QCCA 1265
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. Syndicat des professionnelles en soins de Saint-Jérôme (FIQ) 2021 QCCA 1265 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029578-218 ( 500-17-107647-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Centre intégré de santé et de services sociaux des laurentides Me Charles Caza ( Astell Caza De sua )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des professionnelles en soins de saint-jérôme (fiq) Me Alexandre Grenier ( Roy Bélanger Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE Pierre St-Arnaud , EN sa qualité d’arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mai 2021 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 33 Argumentation de Me Grenier. 10 h 48 Argumentation de Me Caza. 11 h 04 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 11 h 05 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Lussier, j.c.s.), rendu dans le district de Montréal, daté du 25 mai 2021, rejetant la demande en contrôle judiciaire d’une décision d’un arbitre de griefs, datée du 29 mars 2019, qui a ordonné au requérant de verser le salaire de la salariée pour la période comprise entre les 11 décembre 2016 et 8 juillet 2017. [ 2 ] La permission d’appeler d’un pourvoi en contrôle judiciaire est donnée avec parcimonie [1] .
Il faut que la question soumise soit d’intérêt pour la Cour, notamment car elle est nouvelle, qu’il s’agisse d’une question de principe ou encore d’une erreur de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 al. 3 C.p.c. ). La Cour doit aussi prendre en compte le principe de la proportionnalité et l’intérêt de la justice à ce que l’affaire soit tranchée sur le fond (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 3 ] Les questions soulevées par le requérant, bien que qualifiées d’erreurs de droit, sont des erreurs de fait ou, à la limite, des erreurs mixtes.
La première concerne l’omission de disposer de l’obligation de mitiger les dommages, et ce, malgré la présentation de preuve à cet effet et la seconde porte sur la conclusion selon laquelle le poste offert à la salariée n’était pas convenable eu égard à la convention collective, puisqu’aucune preuve n’a été présentée à ce sujet. Il allègue aussi une violation de l’équité procédurale. [ 4 ] Le requérant ne relève rien dans le jugement de la Cour supérieure ni dans la décision de l’arbitre de griefs qui pourrait être une erreur manifeste et déterminante et surtout pas incorrecte.
De plus, rien dans la preuve soumise avec la requête ne permet de soutenir ses prétentions. Les parties ont eu l’occasion à de nombreuses reprises de faire valoir leur prétention. [ 5 ] J’estime que cette requête doit être rejetée. Elle a peu de chance de succès et les questions soulevées ne dépassent pas l’intérêt des parties [2] .
Également, en raison de la durée excessive des procédures dans ce dossier, ce que soulignent l’arbitre de griefs et le juge de la Cour supérieure, la proportionnalité requiert que ce débat prenne fin et qu’il y ait un règlement final quant au droit de la salariée d’obtenir sa compensation de salaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] rejette la requête pour permission d’appeler, le tout sans frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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