2019 QCCQ 970, 2019 QCCQ 970
Opinion
R. c. Spain 2019 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N° 500-01-103112-147 DATE : Le 28 février 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT ______________________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE POURSUIVANTE c.
DANIEL SPAIN ACCUSÉ et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 29 mars 2018, M.
Spain plaide coupable aux deux infractions suivantes : 1) avoir fabriqué, entre le 1 er avril 2013 et le 13 mars 2014, des armes à feu prohibées, à savoir des armes de poing de type Intratec modèle Tec-9, sachant qu’il n’y est pas autorisé; et, 2) avoir fabriqué, entre le 1 er avril 2013 et le 13 mars 2014, des dispositifs prohibés, à savoir des silencieux et des chargeurs de grande capacité, sachant qu’il n’y est pas autorisé. [ 2 ] Ces deux infractions sont passibles d’une peine minimale de trois ans d’emprisonnement lorsqu’il s’agit, comme dans le présent dossier, d’une première infraction. [ 3 ] Le ministère public invite le Tribunal à imposer à M.
Spain une peine de quatre ans d’emprisonnement pour chacune de ces deux infractions tout en suggérant que ces peines soient purgées de façon concurrente. [ 4 ] De son côté, M. Spain suggère au Tribunal de lui imposer une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité, sans toutefois en préciser le nombre de mois. Il présente une requête pour faire déclarer inconstitutionnelle la peine minimale puisque celle-ci est cruelle et inusitée et, ce faisant, contrevient à la protection prévue à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). [ 5 ] La Procureure générale du Québec (« PGQ ») demande au Tribunal de rejeter
sommairement la requête présentée par M. Spain puisque celle-ci ne présente pas de moyen justifiant les prétentions qu’il avance. Quant au fond du litige, la PGQ soutient que la peine minimale n’est ni cruelle, ni inusitée et conséquemment, ne viole pas la protection prévue à l’
article 12 de la Charte . [ 6 ] Ainsi, le Tribunal doit premièrement déterminer la juste peine à imposer à M. Spain dans ce dossier. Si le Tribunal conclut que cette juste peine est inférieure à la peine minimale, il devra, dans un deuxième temps, décider s’il rejette
sommairement la requête présentée par M. Spain. S’il ne rejette pas
sommairement la requête présentée par M. Spain, le Tribunal devra, dans un troisième temps, déterminer si la peine minimale est cruelle et inusitée, violant ainsi l’
article 12 de la Charte . CONTEXTE Les circonstances entourant la commission des infractions
[ 7 ] Perfection Métal est une compagnie qui fabrique des pièces métalliques et machinées pour divers clients. Aucun de ses dirigeants ou de ses employés ne possède de permis pour produire, fabriquer ou assembler des armes à feu ou des dispositifs prohibés. [ 8 ] Jean-Pierre Huot et Pierre Larivière sont les propriétaires et les dirigeants de Perfection Métal. M. Larivière est responsable des ventes alors que M. Huot est responsable de l’usine, laquelle compte entre 12 et 14 employés. [ 9 ] M.
Huot prépare les soumissions pour l’obtention des contrats, reçoit les commandes des clients, donne les instructions nécessaires à la réalisation des commandes, assigne les tâches aux employés et supervise l’ensemble des activités de l’usine. [ 10 ] M. Spain est à l’emploi de Perfection Métal depuis environ 1993. Il est soudeur puis, par la suite, contremaitre. À
titre de contremaître, il est responsable de mettre en œuvre les instructions reçues de M. Huot, son supérieur immédiat. Il est également responsable de faire les dessins nécessaires pour la production des différentes pièces. [ 11 ] Le travail de M. Spain est exigeant et stressant. Il travaille beaucoup, incluant plusieurs soirs et samedis. Lorsqu’il rentre à la maison, il est souvent épuisé. L’environnement de travail dans lequel il évolue est difficile. M. Huot est agressif. Il crie et lance des objets. Il tient des propos désobligeants à son égard et envers d’autres employés. [ 12 ] M.
Spain quitte Perfection Métal à cause du climat de travail. Il travaille pour une compagnie ayant des contrats avec Nortel, mais perd son emploi lorsque Nortel fait faillite. Il retourne travailler chez Perfection Métal. À son retour, sa relation avec M. Huot est plus agréable, mais rapidement, elle se dégrade et revient comme elle était auparavant. [ 13 ] En octobre 2011, M. Spain quitte Perfection Métal à nouveau et travaille pour une compagnie faisant des portes pour des navires.
Malgré ceci, M. Huot lui demande de venir l’aider à réaliser certains dessins ou contrats et M. Spain accepte. À ces occasions, M. Huot lui offre des conditions de travail bonifiées pour qu’il revienne travailler chez Perfection Métal et M. Spain accepte finalement. [ 14 ] Vers le 11 février 2013, M. Spain revient chez Perfection Métal. Il y travaille à temps partiel jusqu’à la fin mars 2013 reprenant par la suite son poste de contremaître à temps plein. [ 15 ] Lors de son retour au travail, M. Spain constate que la compagnie produit des pièces qu’il n’a jamais vues auparavant.
Il est informé que ces pièces servent à faire des armes de type « Paintball ». Il trouve des dessins de pièces d’armes et de chargeurs pour ces armes dans le système informatique de Perfection Métal, sous le client « M&P Machine Shop ». Ces dessins ont été faits par un autre employé de Perfection Métal. [ 16 ] Messieurs Huot et Larivière rassurent M. Spain et les autres employés en leur montrant des vidéos de personnes jouant avec des armes similaires à celles fabriquées par Perfection Métal. M. Spain est alors convaincu que Perfection Métal fait des armes de type « Paintball ».
D’ailleurs, il sait que Perfection Métal a déjà eu un contrat, dans les années 90, pour la fabrication d’enveloppes métalliques qui se vissaient par-dessus des armes de type « Paintball ». [ 17 ] Au début, M. Huot ne veut pas que M Spain travaille sur les pièces pour les armes de type « Paintball », mais il lui demande éventuellement de s’impliquer parce que la production stagne. [ 18 ] M. Spain dessine une pièce de l’arme en utilisant, à
titre d’exemple, la crosse d’une arme qui lui est remise par M. Huot. La pièce qu’il dessine initialement prend trop de temps à machiner et, à la demande de M. Huot, il en simplifie le dessin afin que celle-ci puisse être fabriquée plus rapidement. [ 19 ] M. Spain assemble une ou deux armes et les remet à M. Huot. Ce dernier demande des modifications et M. Spain, aidé par d’autres employés de Perfection Métal, apporte les modifications requises. M. Huot informe M. Spain que le client est satisfait du mécanisme de l’arme, mais souhaite que d’autres changements soient apportés à l’arme.
Après des modifications supplémentaires, M. Huot informe M. Spain que le client est satisfait des armes. La production des pièces débute et différents employés de Perfection Métal y participent. [ 20 ] La fabrication des chargeurs débute quelques semaines plus tard. Les employés de Perfection Métal participent à leur fabrication. [ 21 ] Par la suite, M. Huot demande à M. Spain de dessiner et fabriquer un silencieux pour les armes. Après plusieurs échecs, M. Huot suggère à M. Spain de faire des recherches sur Internet. M. Spain trouve une vidéo qui explique comment fabriquer un silencieux. M.
Spain s’en inspire pour préparer le dessin du silencieux et la fabrication des silencieux débute. Les employés de Perfection Métal y travaillent. [ 22 ] M. Spain assemble les armes, les inspecte et les place dans une boîte métallique avec un chargeur. Il assemble les silencieux et les place dans la boîte métallique. Les boîtes sont par la suite placées dans le camion de M. Huot qui quitte avec celles-ci. [ 23 ] La production des pièces d’armes, des chargeurs et des silencieux est faite au vu et au su de tous les employés.
Les diverses pièces pour les armes sont conservées dans l’usine, à la vue de tous, même des clients de Perfection Métal. [ 24 ] Lorsque les armes sont défectueuses, celles-ci reviennent à l’usine pour réparation. À une de ces occasions, M. Spain remarque la présence de traces de cuivre là où il se serait attendu à voir des résidus de plastic. Il soupçonne que Perfection Métal fabrique de véritables armes à feu plutôt que des armes de type « Paintball ». [ 25 ] Il questionne alors M. Huot qui lui dit essentiellement : « Ils savent qui on est, où on reste et où ton enfant va à l’école.
Ferme ta gueule et continue de travailler. » Sur le coup, M. Spain est en état de choc. Il a peur. Puis, il se dit que si M. Huot tient ces propos c’est pour rire de lui ou pour lui mettre de la pression pour qu’il travaille plus. Il constante d’ailleurs qu’à ce moment M. Huot semble stressé par l’avancement du travail. Il se rassure en se disant que les armes sont fabriquées au vu et au su de tous et que personne ne dit rien.
[ 26 ] Ainsi, à compter de novembre 2013, M. Spain fait preuve d’aveuglement volontaire en ne poussant pas ses soupçons vers un réel questionnement qui lui aurait permis de comprendre qu’il fabriquait de vraies armes. Il agit ainsi notamment pour conserver son emploi. [ 27 ] Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2014, Perfection Métal est victime d’une introduction par effraction. L’événement est rapporté à la police. Un agent se rend sur les lieux et rencontre messieurs Huot et Larivière qui l’informe que deux ordinateurs ont été volés ainsi qu’une arme de collection de type « Paintball ».
Une photo de l’arme volée est remise à l’agent. [ 28 ] Le 13 mars 2014, Perfection Métal est victime d’une deuxième introduction par effraction. Les policiers qui se présentent sur les lieux constatent la présence d’armes à feu au vu et au su de tous. Des policiers spécialisés en armes à feu sont appelés sur les lieux. [ 29 ] Une perquisition est effectuée dans l’usine.
Les policiers trouvent deux armes à feu Intratect TEC-9, une arme à feu Intratect TEC-22, des centaines de munitions, des chargeurs, des silencieux, des dessins pour fabriquer des copies d’armes à feu, des silencieux et des chargeurs ainsi que des documents comptables. [ 30 ] Ces documents comptables révèlent que 140 armes ont été commandées et que 31 armes ont été livrées. Ces documents réfèrent aux armes comme étant des « Paintball » et aux silencieux comme étant des « tubes ». [ 31 ] Au total, M.
Spain reconnaît avoir participé à la fabrication de 50 à 60 armes à feu et à la fabrication de 30 à 50 chargeurs et silencieux. Il admet qu’au moment de son arrestation, une nouvelle commande est en cours de production. Par ailleurs, il témoigne ne pas avoir vu de douilles ou de munitions pour les armes. [ 32 ] La preuve établit qu’il n’a pas été impliqué dans la vente ou la session des armes et qu’il n’a pas obtenu de rétribution en lien avec la fabrication des armes, autre que son salaire à
titre d’employé de Perfection Métal. La nature des armes et des dispositifs prohibés fabriqués par Perfection Métal [ 33 ] Les armes à feu fabriquées chez Perfection Métal sont des copies d’armes semi-automatiques Intratec TEC-9 auxquelles certaines modifications ont été apportées. [ 34 ] Ainsi, les armes possèdent notamment une culasse adaptée pour tirer en mode automatique, plutôt qu’en mode semi- automatique. Ces culasses automatiques permettent de libérer plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, alors que les culasses semi-automatiques libèrent un projectile pour chaque pression de la détente.
En d’autres termes, ces culasses permettent de tirer de manière continue jusqu’à ce que la détente soit relâchée ou jusqu’à épuisement des cartouches présentes dans le chargeur. [ 35 ] Quant aux dispositifs prohibés fabriqués par Perfection Métal, les chargeurs sont de grandes capacités et les silencieux permettent d’atténuer le bruit émanant des armes à feu. [ 36 ] Les vidéos produites à
titre de pièce S-3e) sont éloquentes. Elles démontrent la capacité de tir d’une arme avec une culasse automatique et un chargeur à grande capacité couplée avec un silencieux. Les procédures contre messieurs Spain, Huot et Larivière [ 37 ] Lors de son arrestation en avril 2014, M. Spain collabore avec les policiers et leur fournit une déclaration. Il est éventuellement remis en liberté après avoir souscrit à un engagement devant un juge de paix. [ 38 ] Le 29 mars 2018, M. Spain plaide coupable aux deux infractions précédemment décrites. [ 39 ] Les 30 avril et 1 er mai 2018, M.
Spain est appelé comme témoin par le ministère public dans le procès de messieurs Huot et Larivière qui se tient devant juge et jury. Il témoigne sans avoir conclu d’entente au préalable avec le ministère public quant à la peine qui lui serait éventuellement imposée pour les deux infractions auxquelles il a plaidé coupable. Son témoignage aide grandement les jurés dans la recherche de la vérité. [ 40 ] Au terme de ce procès, M. Larivière est acquitté. M. Huot est déclaré coupable d’avoir, entre le 1 er avril 2013 et le 13 mars 2014, fabriqué des armes à feu et des dispositifs d’armes à feu.
Il est également déclaré coupable d’avoir, entre ces mêmes dates, fait le trafic d’armes à feu et de dispositifs d’armes à feu, et d’avoir possédé une arme à feu et des dispositifs d’armes à feu. [ 41 ] M. Huot est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de sept ans sur les chefs de fabrication et de trafic d’armes à feu et de dispositifs d’armes à feu, à être purgée de façon concurrente. Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé quant au chef de possession d’une arme à feu et de dispositifs d’armes à feu. Le profil de M. Spain [ 42 ] M.
Spain est un homme de 52 ans, sans antécédent judiciaire, père de deux enfants maintenant majeurs. [ 43 ] Après les événements, il retourne travailler chez Perfection Métal afin de permettre à la compagnie de continuer ses activités et ainsi éviter que les employés perdent leur emploi. [ 44 ] Après sept à huit mois, il voit un médecin qui prononce un diagnostic de syndrome d’épuisement professionnel et de dépression.
Il est médicamenté et suivi par son médecin ainsi que par un psychologue. [ 45 ] Il présente une demande d’indemnisation auprès de la CSST, laquelle est refusée après que Perfection Métal l’ait contestée. Il demeure sans emploi durant une période de quatre à cinq mois.
[ 46 ] En février 2015, il est engagé par la compagnie Ménard et Vidal inc. qui répare et fabrique des centrales thermiques. Il y travaille encore aujourd’hui à
titre de surintendant de chantier. [ 47 ] Carl Ménard, le propriétaire de cette compagnie témoigne connaître M. Spain depuis une vingtaine d’années puisque Perfection Métal était un de ses fournisseurs. Au cours des années, il a été en mesure de constater que M. Spain était un employé loyal qui se donnait à fond au travail. Il a un seul défaut: il est naïf. [ 48 ] M. Spain est un employé important pour lui qui exerce une fonction clé pour laquelle il n’y a pas de relève. Si M. Spain est condamné à de l’emprisonnement, il perdra son emploi puisque M.
Ménard devra trouver une façon de le remplacer. [ 49 ] Au cours de l’année 2015, M. Spain se sépare de sa conjointe Sandra Carrier avec qui il a été marié durant vingt-deux ans. Elle témoigne que M. Spain est un bon père de famille et décrit les conséquences qu’a eues l’arrestation de ce dernier sur la famille. [ 50 ] Le rapport présentenciel préparé à la demande du Tribunal précise que M. Spain est conscient de la gravité objective ainsi que des conséquences de ses gestes et il démontre des remords qui semblent sincères.
Il ne démontre pas de traits de la personnalité criminelle et ne représente aucun élément de dangerosité sociale. Ses projets futurs sont réalistes et tiennent compte de ses besoins personnels. Conséquemment, le risque de récidive est peu élevé. [ 51 ] Ce rapport souligne également qu’il est important que M. Spain maintienne ses acquis occupationnels et financiers, qu’il poursuive son traitement pharmacologique pour sa dépression et qu’il réduise sa consommation d’alcool.
ANALYSE Commentaires préliminaires sur les infractions de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés [ 52 ] Les armes à feu exposent le public à de graves dangers [1] .
Elles incarnent la menace suprême de mort aux yeux de ceux qui leur font face [2] . [ 53 ] Afin de s’assurer que le Canada demeure un pays sûr, civilisé et paisible, en 1995, le Parlement fédéral adopte le projet de loi C-68 intitulé Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes [3] . [ 54 ] Cette loi s’attaque notamment au lien qui existe entre la disponibilité des armes à feu et l’augmentation des crimes de violence, des suicides et des morts accidentelles en créant un corpus législatif contrôlant notamment l’accès aux armes à feu [4] . [ 55 ] Elle vise à décourager la mauvaise utilisation d’armes à feu, contrôler de façon générale les personnes qui ont accès à des armes à feu et contrôler certains types particuliers d’armes à feu [5] . [ 56 ] Comme le mentionne le ministre de la Justice de l’époque, la loi prévoit des mesures sévères pour contrer l’usage criminel des armes à feu ainsi que des peines précises pour punir ceux qui font la contrebande des armes à feu illégales [6] .
Elle prévoit notamment une peine maximale de dix ans et une peine minimale d’une année d’emprisonnement pour toute personne qui fabrique ou cède une arme à feu. [ 57 ] En 2008, le Parlement fédéral hausse à trois ans cette peine minimale. Le Parlement est alors préoccupé par la constatation que les personnes qui commettent des crimes à l’aide d’armes à feu n’achètent généralement pas leurs armes à feu de façon légale. Elles les obtiennent sur le marché noir ou les volent de leur propriétaire légitime [7] . [ 58 ] Toutes les armes à feu sont dangereuses, mais certaines le sont plus que d’autres.
Dans l’arrêt R. c . Hasselwander [8] , la majorité de la Cour suprême souligne les dangers des armes automatiques rappelant que ces armes sont conçues dans le but de tuer et de mutiler un grand nombre de personnes de façon rapide et efficace. Elles ne servent à rien d’autre. Elles présentent donc une menace telle qu’elles constituent un danger réel et actuel pour tous les Canadiens. [ 59 ] Les chargeurs à grande capacité augmentent la capacité de tir d’une arme automatique. Quant aux silencieux, ils atténuent le bruit émanant de l’arme et permettent notamment au tireur d’éviter d’être trahi par ce bruit.
Ces deux dispositifs ont donc comme seul et unique objectif d’améliorer l’efficacité des armes automatiques et ainsi en accentuent la dangerosité [9] . [ 60 ] La possession et l’utilisation d’armes automatiques, de chargeurs à grande capacité et de silencieux n’intéressent qu’une seule catégorie de personnes dans la société : les criminels. Ceux-ci s’en serviront pour menacer, intimider, blesser ou tuer des personnes [10] .
Personne ne peut ignorer la dangerosité ou l’utilité prévisible des armes à feu automatiques, des chargeurs à grande capacité ainsi que des silencieux. [ 61 ] La fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés sont des infractions objectivement graves puisqu’elles mettent en péril la sécurité du public en rendant ces armes et dispositifs accessibles. De plus, cette fabrication prive la société des bénéfices du régime de contrôle des armes à feu.
Elle donne accès à des armes qui ne sont pas numérotées ou enregistrées ce qui permet à la personne qui la possède d’éviter tout contrôle de l’état et donc, toute détection [11] . L’imposition de la peine [ 62 ] L'imposition d'une peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 63 ] Il s’agit d’un processus individualisé qui doit répondre aux objectifs prévus à l’
article 718 du Code criminel , lesquels incluent notamment la dénonciation du comportement, la dissuasion spécifique et générale, la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés à la victime et à la collectivité ainsi que la prise de conscience par le délinquant de sa responsabilité par la reconnaissance du
tort causé. [ 64 ] Lorsqu’il s’agit d’infractions impliquant des armes à feu la protection de la société ainsi que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale sont des objectifs importants [12] . Ils permettent de communiquer la réprobation de la société face à ce type d’activité. [ 65 ] Par ailleurs, la peine doit être proportionnelle à la gravité du crime et à la responsabilité de son auteur. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
La peine doit aussi tenir compte des caractéristiques personnelles du délinquant.
L’exercice est donc tout en nuance et doit permettre l’imposition d’une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans toutefois excéder ce qui est nécessaire [13] . [ 66 ] L’analyse de gravité de l’infraction inclut deux composantes : la gravité objective de l’infraction laquelle renvoie à la nature de l’infraction ainsi que la gravité subjective de l’infraction laquelle renvoie aux circonstances entourant la commission du crime. [ 67 ] Les commentaires préliminaires du Tribunal portant sur les crimes impliquant des armes à feu démontrent que les infractions commises par M.
Spain sont objectivement graves. [ 68 ] Les circonstances entourant la commission du crime et les caractéristiques personnelles du délinquant sont souvent pertinentes à l’évaluation de la gravité subjective du crime et à celle de la responsabilité du délinquant. Il est donc inutile de les traiter séparément. [ 69 ] Les circonstances entourant la commission du crime que le Tribunal considère pertinentes à son analyse sont les suivantes : • Lorsque M. Spain revient travailler pour Perfection Métal, la fabrication de pièces pour les armes à feu a déjà débuté.
Un employé de Perfection Métal a déjà fait plusieurs dessins nécessaires à la fabrication de ces pièces d’armes et des chargeurs. M. Spain n’est donc pas l’instigateur de l’entreprise criminelle. • Entre son retour au travail et le mois de novembre 2013, M. Spain participe à la conception et à l’amélioration du processus de fabrication des armes. Il fait des recherches, conçoit un silencieux pour les armes, participe à la fabrication des armes, chargeurs et silencieux, et assemble les armes et les silencieux.
Lorsqu’il commet ces gestes, il croit que Perfection Métal fabrique des armes de type « Paintball » et des accessoires pour celles-ci. Sa responsabilité criminelle n’est donc pas engagée. • Cependant, à compter de novembre 2013, M. Spain choisit d’ignorer les doutes qu’il entretient quant à la nature des armes et dispositifs fabriqués par Perfection Métal. Il fait preuve d’aveuglement volontaire jusqu’à son arrestation en avril 2014 afin de conserver son emploi. Sa responsabilité criminelle est dès lors engagée, et ce, pour une période approximative de cinq mois. • À compter de novembre 2013, M. Spain, à
titre de contremaître, est un maillon essentiel dans une opération criminelle de fabrication d’armes à feu et de dispositifs prohibés. Il relaye les instructions de M. Huot aux employés et assure l’avancement de la production. • Cette opération sophistiquée nécessite l’équipement qui se trouve dans l’usine de Perfection Métal ainsi que les employés qui y travaillent.
Elle requiert un certain savoir-faire, une certaine expertise. • Cette opération permet la fabrication de nombreuses armes à feu automatiques, de nombreux chargeurs à grande capacité et de nombreux silencieux, et ce, sur une période de cinq mois [14] . • M. Spain ne peut ignorer la dangerosité ou l’utilité prévisible des armes à feu automatiques, des chargeurs à grande capacité ainsi que des silencieux qu’il fabrique. Il ne peut non plus ignorer que ces armes et dispositifs prohibés sont destinés à des criminels. • Au moment où il commet ces infractions, M. Spain est animé d’un désir de conserver son emploi.
Il reçoit, comme seule compensation financière, son salaire régulier. • Lorsque M. Huot tient des propos menaçants, M. Spain a peur. Cependant, son témoignage démontre qu’il doute rapidement du sérieux des propos menaçants. Le témoignage de M. Spain écarte donc l’hypothèse selon laquelle il aurait commis ces infractions sous le coup de la menace. [ 70 ] Quant aux caractéristiques personnelles de M. Spain, le Tribunal retient les suivantes comme étant pertinentes à son analyse : • M. Spain travaille chez Perfection Métal durant une vingtaine d’années au cours desquelles M.
Huot, son supérieur, a un comportement dénigrant à son endroit. • Il quitte son emploi à deux reprises, notamment à cause du comportement de M. Huot. Il revient par la suite travailler pour Perfection Métal. • M. Spain n’a pas d’antécédent judiciaire. • Au moment de son arrestation, il collabore avec les policiers et donne une déclaration. • Il respecte les conditions de l’engagement qu’il a pris devant un juge de paix depuis sa signature. • Quelques mois après les événements, il voit un médecin qui prononce un diagnostic de syndrome d’épuisement professionnel et de dépression.
Il est médicamenté et suivi par son médecin ainsi que par un psychologue. • Il se trouve un nouvel emploi qu’il occupe encore aujourd’hui. • Il plaide coupable aux présentes infractions.
• Il témoigne lors du procès de messieurs Huot et Larivière sans avoir conclu d’entente au préalable avec le ministère public quant à la peine qui lui sera éventuellement imposée.
Son témoignage aide grandement les jurés dans la recherche de la vérité [15] . • Il fait preuve de remords, que ce soit lorsqu’il témoigne dans le procès de messieurs Huot et Larivière ou lorsqu’il rencontre l’agent de probation qui prépare le rapport présentenciel. • Il se dit conscient de la gravité objective ainsi que des conséquences de ses gestes. • Il reconnaît, mais mitige sa responsabilité [16] . • Il ne démontre pas de traits de la personnalité criminelle, ne représente aucun élément de dangerosité sociale et le risque de récidive est peu élevé. • Il est décrit comme étant une personne naïve. [ 71 ] Cet énoncé des faits démontre qu’il existe plusieurs circonstances aggravantes : la durée de la période délictuelle, le nombre d’armes à feu et de dispositifs prohibés produits, les caractéristiques des armes à feu et dispositifs prohibés [17] , le danger auquel M.
Spain expose le public [18] , la présence d’une opération sophistiquée [19] et le rôle clé joué par M. Spain. Il existe aussi certaines circonstances atténuantes : l’absence d’antécédents judiciaires, le plaidoyer de culpabilité, la collaboration avec la justice et l’expression de remords. [ 72 ] À la lumière de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal conclut que la gravité subjective des infractions commises par M. Spain est élevée. [ 73 ] Pour ce qui est du degré de responsabilité de M. Spain, le Tribunal souligne que l’aveuglement volontaire dont a fait preuve M.
Spain n’amoindrit pas sa responsabilité et ne constitue pas une circonstance atténuante [20] . [ 74 ] La doctrine de l’aveuglement volontaire sert à imputer une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire [21] . Dit autrement, l’aveuglement volontaire se produit lorsqu’une personne qui ressent le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité, préférant rester dans l’ignorance [22] .
Un tel comportement se distingue de la simple insouciance et ne peut être ni banalisé ni encouragé. [ 75 ] La responsabilité de M. Spain varie donc selon le degré d’aveuglement volontaire dont il a fait preuve ainsi que selon ses caractéristiques personnelles [23] . À la lumière de l’ensemble des faits, ainsi que des caractéristiques personnelles de M. Spain, le Tribunal conclut que le degré de responsabilité de M.
Spain est élevé puisqu’à compter de novembre 2013, il ne peut ignorer qu’il fabrique des armes automatiques, des chargeurs à grande capacité et des silencieux et il ne peut ignorer l’utilité probable de ces armes. Il fait fi des doutes qu’il entretient pour conserver son emploi. [ 76 ] Compte tenu de la gravité des infractions et du degré de responsabilité de M. Spain ainsi que de la jurisprudence soumise par les parties en matière de peine, le Tribunal conclut qu’une peine d’incarcération de 42 mois est nécessaire et juste dans les circonstances.
Cette peine permet d’atteindre les objectifs pertinents, soit la dénonciation, la dissuasion générale ainsi que la responsabilisation. [ 77 ] Il n’est pas opportun que le Tribunal tranche la requête amendée pour faire déclarer inconstitutionnelle la peine minimale applicable c ompte tenu de sa conclusion quant à la peine à imposer dans ce dossier . Il l’est d’autant moins que cette requête comporte de sérieuses lacunes. CONCLUSION Le Tribunal CONDAMNE l’accusé Daniel Spain à une peine d’emprisonnement de 42 mois pour avoir fabriqué des armes à feu prohibées.
Le Tribunal CONDAMNE l’accusé Daniel Spain à une peine d’emprisonnement de 42 mois pour avoir fabriqué des dispositifs prohibés. Le Tribunal ORDONNE que ces peines soient purgées de façon concurrente l’une à l’autre. Le Tribunal INTERDIT à M. Spain d’avoir en sa possession des armes à feu (autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte), arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant ce 28 février 2019 et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération, conformément à l’
article 109 du Code criminel . Le Tribunal INTERDIT à M. Spain d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité, conformément à l’
article 109 du Code criminel . Le Tribunal REJETTE la requête amendée pour faire déclarer inconstitutionnelles des peines minimales prévues en vertu de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Jean-Philippe MacKay Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Me Joseph Elfassy Avocat représentant monsieur Spain Me Pierre Rogue Avocat représentant la Procureure générale du Québec Dates d’audition : 21 et 25 janvier 2019
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