2018 QCCQ 9049, 2018 QCCQ 9049
Opinion
Sidibé c. Banque de développement du Canada 2018 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-082279-175 DATE : 12 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABOUBACAR SIDIBÉ Demandeur c.
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA et EUGÈNE GAUMOND Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur objections dans le cadre d’interrogatoires préalables) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande du demandeur pour faire rejeter des objections soulevées et obtenir une ordonnance de communication d’engagements souscrits lors de l’interrogatoire de madame Annie Lavoie et monsieur Eugène Gaumond (article 228 C.p.c.) . [ 2 ] Plus spécifiquement lors de l’audience, ayant reçu une copie de l’ engagement de confidentialité de madame Lavoie et du consentement à la tenue d’un processus d’enquête de monsieur Eugène Gaumond, monsieur Sidibé demande au Tribunal d’obtenir copie du rapport de l’enquête externe tenue à la demande de la Banque de Développement du Canada (BDC) en matière de discrimination, de violence et de harcèlement au travail au sens de ses politiques internes. [ 3 ] La BDC et monsieur Gaumond s’objectent aux questions posées au sujet de l’enquête et aux engagements de communication du rapport d’enquête demandés alléguant le secret professionnel, le privilège relatif au litige ou la confidentialité du processus d’enquête et des renseignements nominatifs des personnes rencontrées par l’enquêteuse.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] En l’instance, dans le cadre des interrogatoires préalables tenus, est-ce que monsieur Sidibé peut obtenir copie du rapport de l’enquête externe tenue à la demande de la BDC en matière de discrimination, de violence et de harcèlement au travail ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 11 novembre 2016, monsieur Aboubacar Sidibé accepte le poste d’analyste principal, Risques TI, au sein de la Banque de Développement du Canada (BDC), assorti d’une période de probation de six mois [1] . [ 6 ] Il est inutile d’aborder à ce stade certains échanges reprochés qui auraient été tenus au travail entre monsieur Sidibé et monsieur Eugène Gaumond, vice-président adjoint, contrôle interne et cyber sécurité à la BDC. [ 7 ] Le 19 avril 2017, monsieur Sidibé reçoit un avis de cessation d’emploi de la BDC effectif ce même jour [2] . [ 8 ] Le 15 mai 2017, la BDC reçoit, par l’intermédiaire du président et chef de direction ainsi que de deux vice-présidentes, une mise en demeure réclamant la réintégration de monsieur Sidibé et des dommages-intérêts de 50 000 $ en raison de la perte de son emploi et des comportements harcelants et racistes dont il aurait été victime par les agissements de monsieur Gaumond [3] .
La BDC répond immédiatement à cette mise en demeure [4] . [ 9 ] Le 19 mai 2017, la BDC communique par lettre à l’avocate de monsieur Sidibé la décision de suivre le processus d’enquête mis en place à sa procédure pour la Promotion d’un milieu de travail exempt de harcèlement, de discrimination et de violence , annonce la nomination prochaine d’un enquêteur externe et rectifie certains faits énoncés à la mise en demeure [5] .
Il y est notamment mentionné: Cet enquêteur indépendant sera responsable d’enquêter sur les allégations de votre client quant à la discrimination et au harcèlement qu’il estime avoir fait l’objet dans le cadre de son emploi. Ce processus peut prendre plusieurs mois avant de se conclure et
parallèlement, BDC procédera à l’analyse complète des motifs ayant menés à l’échec par monsieur Sidibé de sa période probatoire et à sa fin d’emploi. [Citation intégrale] [ 10 ] Le 30 mai 2017, M e Julie Cuddihy de CUDDIHY O’BOMSAWIN signe une lettre d’engagement confirmant une entente avec la BDC pour la prestation de services juridiques variés en matière de droit du travail et de l’emploi [6] . [ 11 ] Ayant accepté de participer au processus d’enquête de la BDC, le 12 juin 2017, monsieur Sidibé est convoqué par lettre par M e Cuddihy, l’enquêteuse externe nommée par la BDC, à une rencontre devant se tenir le 20 juin 2017 dans le cadre de la première étape de l’enquête portant sur la recevabilité des allégations [7] . [ 12 ] Le 10 août 2017, monsieur Gaumond signe un consentement à la tenue d’un processus d’enquête [8] et madame Annie Lavoie, directrice, contrôle interne des TI à la BDC, signe un engagement de confidentialité [9] . [ 13 ] Le 11 octobre 2017, M e Cuddihy produit à l’avocate de monsieur Sidibé un compte rendu de son enquête dont les conclusions sont les suivantes: - À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis que les circonstances relatées par le plaignant ne constituent pas une conduite de harcèlement psychologique ou discriminatoire au sens de la politique contre le harcèlement ou de la LCDP. - Il n’y a aucune preuve de traitement défavorable subi par le plaignant en lien avec un motif de discrimination protégé par la LCDP. - Nous recommandons donc le rejet de la plainte [10] . [Citation intégrale] [ 14 ] Le 8 novembre 2017, monsieur Sidibé dépose une demande introductive d’instance dans le présent dossier de la Cour à l’encontre de la BDC et de monsieur Gaumond, qui leur sera signifiée le 14 novembre 2017. [ 15 ] Dans le cours de l’instance, le 27 mars 2018, monsieur Gaumond est interrogé au préalable et des objections sont formulées.
Il convient d’en reprendre un extrait [11] : Q. Puis est que vous, vous avez lu le rapport d’enquête de maître Cuddihy ? R. Non, moi j’ai lu simplement le… ma
partie à moi, qu’est-ce qu’on… les questions qu’on m’a posées puis les réponses que j’ai données. Q. O.K. Je vais vous demander comme engagement 8, s’il vous plaît, de me transmettre ce document-là. Me GILLES RANCOURT procureur de la défense : Je m’objecte à cet engagement-là, comme je vous ai fait
part la semaine dernière. Me LOUISA LAKEB procureure de la demande : Oui, c’est ça, bien c’était pour l’avoir, en fait, sur le procès-verbal. On le fera trancher, vous comprenez bien. Me GILLES RANCOURT procureur de la défense : Oui, pas de problème. Alors, je m’objecte à toute transmission de document qui a trait à l’enquête ainsi qu’à toute question par rapport à cette enquête-là puisque ça fait
partie du privilège associé au secret professionnel, puis comme je l’ai inscrit dans le courriel que j’ai fait parvenir à maître Lakeb la semaine dernière. Me LOUISA LAKEB procureure de la demande : Oui, c’est ça. Bien c’est juste pour que ça soit vraiment aux notes sténographiques pour qu’on puisse le faire trancher. Me GILLES RANCOURT
procureur de la défense : Donc, secret professionnel, protection de renseignements personnels, nominatifs. [Citation intégrale] [ 16 ] Dans le cours de l’instance, le 27 mars 2018, madame Lavoie est interrogée au préalable et des objections sont formulées. Il convient d’en reprendre un extrait [12] : Q. (…) À votre avis, est-ce que vous avez signé - - à votre souvenance, plutôt, est-ce que vous avez signé une entente de confidentialité avec maître Cuddihy ? R. Oui. Q. Comme engagement 6, je vais vous demander la lettre de confidentialité.
Me GILLES RANCOURT procureur de la défense : Je vais m’objecter, comme je l’ai fait la dernière fois, de façon générique à tout ce qui touche l’enquête comme telle, là. Me LOUISA LAKEB procureure de la demande : C’est ça. Juste pour que çà soit noté au procès-verbal, je vais évidemment poser la question madame. Q. Si vous avez eu le rapport et de me transmettre comme engagement ledit rapport. Évidemment, j’entends vos commentaires, on le fera trancher, maître Rancourt. Me GILLES RANCOURT procureur de la défense : Exact.
Pour l’engagement 6, c’est la même objection. [Citation intégrale] [ 17 ] La déclaration solennelle de madame Geneviève Desmarais, vice-présidente adjointe, Affaires juridiques de la BDC, du 9 juillet 2018, énonce notamment: 6. Le 30 mai 2017, j’ai confirmé à M e Julie Cuddihy son mandat d’enquête, lequel a été demandé aux fins du litige considérant la réception de la mise en demeure du 15 mai 2017 ; 7.
J’ai demandé ce mandat d’enquête conformément à la procédure de BDC pour un milieu de travail exempt de harcèlement, de discrimination et de violence, et dans le but de déterminer les orientations légales pour ma cliente pour que celle-ci puisse prendre position suite à la réception de la mise en demeure ; 8.
Les personnes suivantes ont été rencontrées dans le cadre de l’enquête indépendante de M e Julie Cuddihy: ▪ Aboubacar Sidibé ▪ Eugène Gaumond ▪ Annie Lavoie ▪ monsieur Martin Vincent Beaulieu. [Citation intégrale] L’ANALYSE [ 18 ] Il est utile de préciser le contexte d’intervention du Tribunal, qui en déterminera le cadre juridique applicable. [ 19 ] Le Tribunal n’est pas saisi d’une demande d’accès au rapport externe de M e Cuddihy du cabinet d’avocats privé CUDDIHY O’BOMSAWIN en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [13] , qui est de la compétence exclusive de la Commission d’accès à l’information [14] . [ 20 ] Le Tribunal n’est pas davantage saisi d’une demande de radiation d’allégations non pertinentes [15] ni d’une demande de mesures de gestion ou visant la communication d’éléments de preuve [16] .
[ 21 ] Le Tribunal doit plutôt trancher en l’instance les objections soulevées lors d’interrogatoires préalables en vertu de l’article 228 du Code de procédure civile du Québec qui énonce: 228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre.
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit. [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Le Tribunal n’a donc pas, à ce stade, à disposer de l’argument de la pertinence ou non du rapport externe aux fins du litige, cette tâche revenant au juge du fond [17] , au besoin. [ 23 ] Les objections soulevées s’appuient sur les exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 228 du Code de procédure civile : la BDC et monsieur Gaumond s’opposent à la transmission du rapport d’enquête en invoquant le secret professionnel, le privilège relatif au litige ou la confidentialité du processus d’enquête et des renseignements nominatifs. [ 24 ] La demande principale de monsieur Sidibé vise à déterminer si les défendeurs ont commis des fautes à son égard et si monsieur Sidibé a subi un préjudice en découlant justifiant une indemnisation.
Le Tribunal qui entendra le fond du litige le tranchera selon la preuve de faits admissible qui sera directement soumise au Tribunal. [ 25 ] De prime abord, il y a lieu de noter que les deux personnes interrogées n’ont pas en leur possession ni n’ont reçu une copie du rapport externe. Il est en principe difficile de les contraindre à en communiquer une copie.
En vertu toutefois des objectifs énoncés à la disposition préliminaire du Code de procédure civile , notamment ceux relatifs à l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et à l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ce constat n’en empêcherait pas la communication, si elle était justifiée, puisque les deux personnes interrogées sont représentantes de l’employeur, la défenderesse, la BDC, qui en a reçu une copie. [ 26 ] Le Tribunal doit donc trancher les motifs d’objections soulevés portant sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important.
Le secret professionnel et le privilège relatif au litige [ 27 ] Il est intéressant de reprendre le résumé des critères applicables fait par monsieur le Juge Pierre Ouellet, J.C.S. [18] lorsque ces notions sont soulevées pour justifier une non-divulgation: [20] Sans avoir à reproduire de larges extraits de ces arrêts [19] , nous pouvons résumer ainsi les critères qui doivent guider tout Tribunal lorsque ces notions sont soulevées pour justifier la non-divulgation d’informations et de documents : ➢ Le secret professionnel constitue un droit protégé par nos lois fondamentales et il doit recevoir une interprétation large. ➢ Il vise les communications entre le client et son avocat qui sont de nature confidentielle en vue de permettre à ce dernier de représenter ses intérêts dans le cadre d’un litige. ➢ Ce n’est pas tout document transmis à son avocat qui bénéficie de ce privilège de confidentialité; il doit avoir été préparé en vue du litige. ➢ Dans le cadre d’un mandat complexe et à exécution prolongée, il existe une présomption que l’ensemble des communications entre l’avocat et son client sont frappées du sceau de la confidentialité, sans qu’ils aient à justifier à l’avance et, à chaque fois, que l’exception du secret professionnel s’applique. ➢ Toutefois, cette présomption est réfragable et la
partie adverse doit être en mesure de préciser l’objet de ces questions et demandes de façon à démontrer ce qu’elle est en droit d’obtenir, malgré l’existence d’un secret professionnel général entre l’avocat et le client. ➢ D’autre part, le privilège relatif au litige ne bénéficie pas de la même protection, il doit être interprété restrictivement. ➢ Il vise toutes les communications tant avec son avocat qu’avec des tiers qui s’inscrivent dans le cadre de la préparation de la poursuite ou de la défense, que le litige soit né ou prévisible, sans être exposé à ce que des informations tombent entre les mains de la
partie adverse de façon prématurée, et ce, même si ces documents ou informations ne revêtent pas en soi un caractère de confidentialité. ➢ De la même façon, l’on reconnaît maintenant que ce privilège vise à protéger des informations et communications qui se tiennent entre plusieurs personnes qui ont un intérêt commun dans un litige (aux États-Unis, désigné sous le vocable joint defense privilege ). [Citation intégrale] [ 28 ] En retenant l’application de ces critères, analysons spécifiquement en l’espèce ces notions.
Le secret professionnel [ 29 ] Le Tribunal doit ainsi déterminer si le rapport externe est protégé en tout ou en
partie par le secret professionnel reconnu à l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [20] . 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. [ 30 ] L’
article 2858 du Code civil du Québec se lit: 2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel. [ 31 ] Tel que déjà mentionné, le droit au secret professionnel est un droit fondamental.
Ce droit prime le droit d’une personne de recevoir la communication de renseignements la concernant détenus par une entreprise [21] . [ 32 ] Trois conditions doivent être satisfaites pour donner ouverture au bénéfice du secret professionnel: 1. une communication entre un professionnel et son client ; 2. dans le cadre de la consultation du professionnel en sa capacité de professionnel ; 3. l’intention de préserver la confidentialité des informations transmises [22] . [ 33 ] Il n’est pas contesté que l’auteur du rapport, M e Cuddihy, est avocate, membre du Barreau du Québec.
À ce titre, elle est tenue de conserver le secret absolu des confidences qu’elle reçoit, sous réserve de certaines exceptions [23] . [ 34 ] La lettre d’engagement de M e Julie Cuddihy de CUDDIHY O’BOMSAWIN par la BDC confirme une entente pour la prestation de services juridiques variés en matière de droit du travail et de l’emploi [24] . Il y est notamment mentionné: 1.1. Services CUDDIHY O’BOMSAWIN a été mandaté afin de fournir des services juridiques variés en matière de droit du travail et de l’emploi. (…) 3.
Rôle de l’avocate et du Client Les responsabilités de CUDDIHY O’BOMSAWIN en vertu de cette lettre d’engagement sont de vous fournir des conseils et une assistance juridique conformément à cette lettre et de fournir une description du travail effectué qui indique clairement la base des honoraires et des dépenses. (…) [Citation intégrale] [ 35 ] Pour trancher la question en litige, le Tribunal n’a pas eu accès aux politiques suivantes de la BDC: Code de conduite, d’éthique et de valeurs de BDC et Promotion d’un milieu de travail exempt de harcèlement, de discrimination et de violence de la BDC.
Il n’a pas eu davantage accès à une copie du rapport d’enquête produit par M e Cuddihy, qui aurait toutefois pu lui être présentée sous pli cacheté et confidentiel afin d’aider à solutionner le présent litige. [ 36 ] Ayant pris connaissance du compte rendu de l’enquête transmis à l’avocate de monsieur Sidibé par M e Cuddihy en date du 11 octobre 2017 [25] et selon les usages en semblable matière, le Tribunal peut présumer de ce que contient le rapport d’enquête: • une mise en contexte ; • l’énoncé du cadre du mandat confié ; • la description du processus de l’enquête et de la méthodologie utilisée ; • l’identification des documents analysés ; • les allégations relatives à la plainte ; • l’identification des personnes rencontrées ; • les faits retenus ;
• l’analyse ; • les conclusions. [ 37 ] Ce rapport porte inévitablement sur l’analyse des déclarations des quatre personnes rencontrées par l’enquêteuse et mène aux conclusions communiquées dans le compte rendu. [ 38 ] Selon l’auteur Jean-Claude Royer [26] : Celui qui invoque le secret professionnel a le fardeau de prouver l’existence de ces conditions. (…) Toutefois, dans certaines circonstances, l’établissement d’un mandat général confié à un professionnel crée une présomption de fait et déplace sur la
partie adverse l’obligation de prouver que les informations demandées ne sont soumises, ni à l’obligation de confidentialité, ni à l’immunité de divulgation, ou qu’il s’agit d’un cas où la loi autoriserait la divulgation en dépit de l’existence du secret professionnel. [Citation intégrale, mais omission des références] [ 39 ] Le Juge Louis LeBel, alors juge à la Cour d’appel, a invité à la prudence dans l’examen de l’application du secret professionnel [27] : Le seul fait de reconnaître que le secret professionnel constitue maintenant un droit fondamental que le tribunal doit soulever d'office ne règle pas cependant tous les problèmes. Le recours au secret professionnel par une
partie ne signifie pas que tous les éléments de la relation entre l'avocat et le client y soient soumis en toute circonstance . Le présent dossier est un exemple de cette prudence nécessaire. Avant même de regarder si des exceptions à la règle du secret professionnel s'appliquent, il faut examiner si l'on est entré ici dans la sphère du secret professionnel. Pour cette étude, l'on doit retenir la fonction propre au secret professionnel qui veut préserver la liberté et l'efficacité de la relation entre le client et son avocat pour permettre à celui-ci de connaître tout le dossier et de représenter adéquatement son mandant. Son objet essentiel est de préserver d'une
part la liberté et la qualité de l'information transmise par le client au procureur et d'autre part d'assurer la liberté et l'objectivité des conseils que l'avocat donnera et celle des actes de représentation qu'il posera. (…) [Citation intégrale et soulignement ajouté] [ 40 ] Le Tribunal doit déterminer si les renseignements contenus dans le rapport externe font
partie des communications privilégiées entre M e Cuddihy et sa cliente, la BDC. Le Tribunal doit examiner chaque situation au cas par cas pour voir si le secret professionnel s’applique. [ 41 ] Une telle démarche d’enquête en vue de l’élaboration éventuelle d’une opinion se veut en principe confidentielle et s’inscrit dans la relation d’aide avocat-client, de sorte que certaines informations communiquées dans le rapport pourraient être protégées par le secret professionnel. [ 42 ] Dans la présente instance, il est établi que la BDC a mandaté M e Cuddihy pour mener l’enquête.
L’enquête n’a pas été menée par une avocate dans le cadre d’une relation propre à la profession d’avocate, mais plutôt afin de déterminer s’il y a eu harcèlement, discrimination ou violence.
Le critère de la relation avocat-client n’est pas satisfait pour plusieurs des thèmes ayant pu être abordés dans un tel rapport. [ 43 ] Par contre, l’analyse et les conclusions de M e Cuddihy dans le processus de l’enquête constituent l’exercice de la rédaction d’une opinion juridique par l’enquêteuse, une avocate, qui ne peut posséder le statut de témoin expert dans le présent dossier et dont le rapport ne peut ni ne doit influencer le juge qui entendra la cause.
Un tel rapport ne saurait dispenser le Tribunal d’analyser la preuve qui sera produite légalement au procès et entendue avant de trancher, en tirant ses propres conclusions [28] . [ 44 ] L’analyse et les conclusions de l’enquête sont protégées par le secret professionnel. [ 45 ] Il est toutefois possible pour une
partie de renoncer au secret professionnel. La renonciation peut être tacite ou implicite. Bien que la renonciation ne se présume pas, elle peut s’inférer de gestes posés par le titulaire du droit, qui se révèlent incompatibles avec la volonté de préserver ce secret [29] . [ 46 ] Le compte rendu du processus d’enquête communiqué à l’avocate de monsieur Sidibé [30] dévoile l’analyse (ou un résumé) et les conclusions de M e Cuddihy au terme du processus d’enquête. Il s’agit là d’une renonciation au secret professionnel. [ 47 ] Il faut toutefois pousser plus loin l’analyse.
Le privilège relatif au litige [ 48 ] La Cour suprême présente ainsi les caractéristiques du privilège relatif au litige [31] : [19] Le privilège relatif au litige crée une immunité de divulgation pour les documents et communications dont l’objet principal est la préparation d’un litige. Les exemples classiques d’éléments couverts par ce privilège sont le dossier de l’avocat et les communications verbales ou écrites entre un avocat et des tiers, par exemple des témoins ou des experts : J.-C. Royer et S.
Lavallée, La preuve civile (4 e éd. 2008), p. 1009-1010. (…) [22] Toutefois, depuis l’arrêt Blank rendu en 2006, il est établi que le secret professionnel de l’avocat et le privilège relatif au litige se distinguent. Dans Blank , la Cour indique que « [c]es privilèges coexistent souvent et [qu’]on utilise parfois à tort le nom de l’un pour désigner l’autre, mais [que] leur portée, leur durée et leur signification ne coïncident pas » (par. 1). La Cour identifie les distinctions
suivantes qui existent entre les deux : • Le secret professionnel de l’avocat vise à préserver une relation alors que le privilège relatif au litige vise à assurer l’efficacité du processus contradictoire (par. 27); • Le secret professionnel est permanent, alors que le privilège relatif au litige est temporaire et s’éteint avec le litige (par. 34 et 36); • Le privilège relatif au litige s’applique à des parties non représentées, alors même qu’il n’y a aucun besoin de protéger l’accès à des services juridiques (par. 32); • Le privilège relatif au litige couvre des documents non confidentiels (par. 28, citant R. J.
Sharpe, « Claiming Privilege in the Discovery Process », dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada (1984), 163, p. 164-165); • Le privilège relatif au litige n’a pas pour cible les communications entre un avocat et son client en tant que telles (par. 27). [Citation intégrale] [ 49 ] Le Tribunal reprend les propos de la Juge Geneviève Cotnam, J.C.Q., maintenant à la Cour d’appel [32] : [26] Dans le même arrêt, la Cour suprême précise que le privilège relatif au litige doit être assimilé à un privilège générique par opposition au privilège reconnu au cas par cas.
Cela signifie qu’il existe une présomption de non-divulgation de l’information, lorsque les conditions d’existence du privilège relatif au litige sont établies. [27] Le Tribunal retient que le privilège relatif au litige vise à maintenir l’intégrité du processus contradictoire. [28] Comme le souligne les auteurs M es Mathieu Bouchard et Jean-Michel Boudreau : 7-8. (…) la sphère d’application de ce privilège s’étend à toutes les étapes de la préparation au litige, de la cueillette des éléments factuels jusqu’aux plaidoiries; elle englobe tant l’analyse et l’organisation des faits, que les divers documents et notes créés dans le cadre de la préparation des interrogatoires préalables, des expertises et des procédures. [29] Le privilège relatif au litige s’étend donc à tout document si la
partie qui l’invoque peut établir (1) qu’au moment de la préparation de ce document, un litige existe ou est anticipé et (2) que le document a été fait en ayant comme objectif principal de servir pour les fins de ce litige. [Soulignement ajouté] [ 50 ] Les documents préparés à des fins purement administratives ou dans le cours normal des activités de la BDC ne sauraient être protégés par le privilège relatif au litige.
Les politiques de la BDC (C ode de conduite, d’éthique et de valeurs de BDC et Promotion d’un milieu de travail exempt de harcèlement, de discrimination et de violence ) sont de cet ordre, par exemple. [ 51 ] L’avis de convocation de monsieur Sidibé dans le cadre de la première étape de l’enquête portant sur la recevabilité des allégations [33] mentionne notamment: Afin de faire la lumière sur la situation, et en application du Code de conduite, d’éthique et de valeurs BDC , Banque de Développement du Canada nous a mandatés en tant que ressource externe et pour enquêter, émettre une opinion neutre et évaluer objectivement les allégations. [Citation intégrale] [ 52 ] Il est vrai que l’enquête externe a été entreprise en réponse à la mise en demeure reçue alors que monsieur Sidibé ne possédait plus le statut d’employé au sein de la BDC ni n’avait porté plainte en cours d’emploi.
Lors du processus de l’enquête, un litige existait entre les parties ou était anticipé et compte tenu de la nature de l’enquête et de son issue potentielle, le rapport a été préparé en ayant comme l’un des objectifs de servir aux fins du litige, sans requérir pour autant sa production dans le dossier de la cour.
Il ne pouvait toutefois en être l’objectif principal. [ 53 ] Il est utile de reprendre un extrait de la disposition préliminaire du Code de procédure civile : Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [ 54 ] Ce processus d’enquête externe a principalement des objectifs de prévention et de règlement des différends afin d’éviter un litige anticipé ainsi que de respect des exigences des lois encadrant le milieu du travail. [ 55 ] Le Tribunal ne peut concevoir qu’une
partie adverse , invitée à participer activement et de bonne foi à un tel processus d’enquête, sans l’intervention des avocats des parties, soit fait dans l’objectif principal de servir les fins du litige. Quel aurait été l’intérêt de monsieur Sidibé d’y participer ? [ 56 ] Dans un tel contexte, si le privilège relatif au litige s’appliquait, il ne permettrait pas de maintenir l’intégrité du processus contradictoire, mais au contraire, risquerait de piéger une
partie en l’empêchant d’avoir accès au rapport en résultant, notamment à sa propre déclaration, alors que la convocation dans le cadre de la première étape de l’enquête portant sur la recevabilité des allégations [34] mentionne notamment:
Afin de faire la lumière sur la situation, et en application du Code de conduite, d’éthique et de valeurs BDC , Banque de Développement du Canada nous a mandatés en tant que ressource externe et pour enquêter, émettre une opinion neutre et évaluer objectivement les allégations . [Citation intégrale] [ 57 ] D’ailleurs, si le privilège relatif au litige devait s’appliquer, un compte rendu du processus [35] incluant l’analyse (ou son résumé) et les conclusions, n’aurait pas été communiqué à l’avocate de monsieur Sidibé malgré le fait qu’il puisse s’agir d’une opinion juridique qualifiée de « neutre » par l’enquêteuse. [ 58 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le privilège relatif au litige ne s’applique pas au rapport d’enquête.
La confidentialité [ 59 ] Les articles 35 , 37 et 39 du Code civil du Québec se lisent: 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire.
Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation. 39.
Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers . [Soulignement ajouté] [ 60 ] Les personnes qui ont été interrogées au préalable sont pour madame Lavoie, un témoin potentiel en l’instance et pour monsieur Gaumond, l’une des parties défenderesses.
Le Tribunal est informé par la déclaration solennelle de M e Desmarais que ces deux personnes ont été rencontrées dans le processus d’enquête ainsi que messieurs Martin Vincent Beaulieu et Sidibé. [ 61 ] Le simple fait que ces quatre personnes physiques soient identifiées comme déclarants ou témoins dans le contexte de l’enquête est en soi le dévoilement de renseignements nominatifs les concernant. [ 62 ] L’avis de convocation de monsieur Sidibé à l’enquête [36] mentionne notamment: Afin que ce processus mène à de justes conclusions, nous avons besoin de votre collaboration et de votre bonne foi.
Il est donc impératif que les faits et les progrès de cette enquête, ainsi que notre rencontre, demeurent confidentiels . Il vous sera demandé de signer une entente de confidentialité au début de la rencontre. Toutefois, cela ne doit pas être interprété comme vous empêchant d’obtenir le soutien et les conseils de votre procureur. [Citation intégrale] [ 63 ] Le 10 août 2017, monsieur Gaumond signe un consentement à la tenue d’un processus d’enquête [37] qui se lit: CONSENTEMENT À LA TENUE D’UN PROCESSUS D’ENQUÊTE _________________________________________________________ 1.
J’accepte et je reconnais que la Banque de développement du Canada a délégué à la firme « Cuddihy O’Bomsawin » (ci-après nommé « l’enquêteur ») le pouvoir de réaliser un rapport écrit à ce sujet. 2. Le processus d’enquête comprend les étapes suivantes :
a) une ou des rencontres individuelles avec chaque
partie afin de recueillir les faits, perceptions et toute autre information jugée pertinente ;
b) une ou des rencontres individuelles avec les témoins identifiés par les parties ;
c) la préparation d’un rapport écrit comprenant une opinion juridique quant au bien-fondé de la plainte. 3. J’accepte et reconnais que l’enquêteur agit uniquement à
titre d’enquêteur externe et qu’il ne peut encourir de responsabilité relativement aux conclusions contenues dans le rapport et aux actions posées de bonne foi dans le cours du processus d’enquête, le tout sous réserve des lois professionnelles applicables. 4. Je m’engage à tenir confidentielles toutes les informations obtenues et échangées dans le cours du processus d’enquête, à moins d’être tenue de les divulguer, de par la loi ou à des fins de consultation auprès d’un conseiller ou dans le cadre d’un processus de règlement de grief et d’arbitrage. 5. De plus, tous les témoins qui seront rencontrés dans le cours du processus d’enquête devront signer un engagement à tenir
confidentielles de telles informations, à moins d’être tenus de les divulguer, de par la loi ou à des fins de consultation auprès d’un conseiller ou dans le cadre d’un processus de règlement de grief et d’arbitrage. 6. Je comprends le rôle et le mandat de l’enquêteur désigné et réalise que les informations données seront résumées dans le rapport d’enquête qui sera préparé. 7. Je comprends qu’il se peut que l’enquêteur doive, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’enquête divulguer certaines informations (notamment à l’autre
partie impliquée et, le cas échéant, à des témoins identifiés par l’enquête) et que le processus sera mené avec discrétion. 8. Je comprends que les services de l’enquêteur ont été retenus pour ses connaissances en matière de prévention et règlement des différends et en sa qualité de membre du Barreau du Québec.
ET J’AI SIGNÉ À MONTRÉAL Le _10-08_ _ , 2017 _ Eugène Gaumond_______ Eugène Gaumond [Citation intégrale] [ 64 ] Le 10 août 2017, madame Lavoie signe un engagement de confidentialité [38] qui se lit: ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ Par la présente, je _______ Annie Lavoie_______________ ___ m’engage par la présente à garder confidentiel le contenu de mes échanges avec l’enquêtrice Me Julie Cuddihy et le fait que je l’ai rencontrée dans un contexte d’enquête. Je comprends que le fait de discuter avec mes collègues de travail de l’enquête en cours risque de compromettre cette enquête.
Signature : _______ Annie Lavoie_______________ ___ Date : _______ 10 août 2017___ [Citation intégrale] [ 65 ] À la lecture de l’ engagement de confidentialité , le Tribunal comprend que la
partie signataire adhérait à cet engagement dans l’objectif de protéger l’intégrité du processus d’enquête en évitant de contaminer d’autres témoins. Aucune garantie de non-dévoilement de son identité ou de confidentialité ne lui est donnée quant au traitement et à l’usage de sa propre déposition notamment à l’égard des autres personnes rencontrées par l’enquêteuse. Le Tribunal doit présumer que les engagements de confidentialité signés par messieurs Martin Vincent Beaulieu et Sidibé sont semblables. [ 66 ]
Le paragraphe 12 du consentement à la tenue d’un processus d’enquête signé par monsieur Gaumond va dans le même sens. Le paragraphe 15 mentionne spécifiquement qu’il se peut que l’enquêteuse doive, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’enquête, divulguer certaines informations (notamment à l’autre
partie impliquée et, le cas échéant, à des témoins identifiés par l’enquête).
Aucune garantie de non-dévoilement de son identité ou de la confidentialité ne lui est donnée quant au traitement et à l’usage de sa propre déposition notamment à l’égard des autres personnes rencontrées par l’enquêteuse. [ 67 ] La rédaction de l’ engagement de confidentialité [39] et du consentement à la tenue d’un processus d’enquête [40] aurait mérité d’être plus rigoureuse s’il avait été voulu de garantir à tous les témoins à l’enquête l’entière confidentialité de leur propos. [ 68 ] Les personnes rencontrées dans le cadre du processus d’enquête devaient connaître le poids et l’importance de leurs déclarations, confidences, commentaires et points de vue communiqués à l’enquêteuse. [ 69 ] La preuve documentaire ne permet pas de conclure que le refus d’accès au rapport externe concernant la plainte de monsieur Sidibé est justifié par un intérêt sérieux et légitime ni que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers au sens de l’
article 39 du Code civil du Québec . [ 70 ] Par contre, le Tribunal constate que la divulgation de renseignements nominatifs concernant les témoins n’est aucunement utile ni nécessaire. [ 71 ] De plus, le Tribunal reprend les propos de la Juge Hélène Langlois, J.C.S. [41] : [41] Entre autres, l'arrêt Southam inc . où la Cour d'appel décide que la confidentialité de documents ne devrait pas être un obstacle à leur communication au stade de l'interrogatoire, compte tenu, d'une part, de l'engagement implicite de confidentialité reconnu à cette étape dans l'arrêt Lac d'Amiante du Québec , d'autre part, du fait que l'interrogatoire ne fait pas
partie du dossier de la cour et n'est soumis au principe de la publicité des débats que lorsque la transcription est produite en preuve et enfin, du fait que les parties ont alors la possibilité de demander des ordonn ances pour protéger leurs droits .
[Citation intégrale, mais omission des références] [ 72 ] À la lumière de ces différents constats, à ce stade préliminaire du dossier et considérant la documentation remise au Tribunal, le Tribunal rejette les objections formulées par les parties défenderesses lors des interrogatoires préalables de monsieur Eugène Gaumond et de madame Annie Lavoie en date du 27 mars 2018 et permet la transmission du rapport d’enquête, sous réserve de caviarder les informations nominatives au sujet des trois témoins autres que monsieur Sidibé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la Demande du demandeur pour faire rejeter des objections soulevées et obtenir une ordonnance de communication d’engagements souscrits lors de l’interrogatoire de madame Annie Lavoie et monsieur Eugène Gaumond (article 228 C.p.c.) ; ORDONNE à madame Annie Lavoie et à monsieur Eugène Gaumond, à
titre de représentants de la défenderesse, Banque de Développement du Canada, de transmettre à monsieur Sidibé, copie du rapport d’enquête produit par M e Julie Cuddihy, sous réserve de caviarder les informations nominatives au sujet des trois témoins autres que monsieur Sidibé. LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Louisa Lakeb TASSÉ BERTRAND AVOCATS INC. Casier n o 7 Avocats du demandeur M e Gilles Rancourt NORTHON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l. Casier n o 92 Avocats des défendeurs Date d’audience: 11 juillet 2018
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