2015 QCCQ 9007, 2015 QCCQ 9007
Opinion
Lambert c. St-Cyr 2015 QCCQ 9007 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012983-156 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON LAMBERT Demandeur c.
BERTRAND ST-CYR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a soufflé la neige de sa cour arrière directement sur son abri tempo et son garage, le demandeur réclame 1 500 $ en dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il nie avoir posé les gestes reprochés. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il prétend que le recours du demandeur est abusif et réclame 1 050 $ en compensation et dédommagement.
Mise en contexte [ 4 ] Les demandeurs sont tous deux résidents et voisins de la rue Lupien, à Ste-Angèle-de-Prémont. [ 5 ] Le 28 décembre 2012, le demandeur se dirige dans sa cour arrière où est situé un abri de type Tempo dans lequel sont remisés ses motoneiges et véhicules quatre roues.
Il constate alors que son abri s’est effondré sous le poids de la neige. [ 6 ] Les véhicules qui y sont abrités sont endommagés par le poids de la structure de l’abri. [ 7 ] Le 9 septembre 2013, le demandeur met le défendeur en demeure de le compenser pour la perte de l’abri Tempo et les dommages aux véhicules quatre roues et motoneiges. [ 8 ] Le 26 janvier 2015, il loge un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 9 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, selon le standard de la prépondérance de la preuve, que le défendeur a commis une faute en soufflant de la neige sur sa propriété, qu’il en a subi des dommages et qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute et les dommages allégués. [ 10 ] C’est sur ses épaules que repose le fardeau de présenter cette preuve. [ 11 ] En matière d’évaluation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 12 ] Ces articles énoncent : 2803. C .c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Le demandeur prétend que depuis plusieurs années, le défendeur souffle la neige de sa cour arrière sur sa propriété à l’aide d’un tracteur, sans son autorisation.
[ 14 ] Il prétend que c’est cette neige qui, le 28 décembre 2012, a causé l’effondrement de son abri et les dommages réclamés. [ 15 ] Le défendeur nie catégoriquement avoir soufflé de la neige sur la propriété du demandeur. [ 16 ] Selon la configuration des lieux, il plaide que la distance séparant l’aire de déneigement et l’abri Tempo du demandeur est telle qu’il est impossible que la neige soufflée de son tracteur soit en cause. [ 17 ] D’ailleurs, il plaide que la neige provenant du déneigement de sa cour arrière est entreposée sur son propre terrain et n’est aucunement soufflée sur la propriété voisine. [ 18 ] À l’analyse des photographies déposées tant par le demandeur que le défendeur et du plan décrivant la situation des lieux et l’emplacement des bâtiments, il apparaît peu probable que le défendeur puisse souffler la neige recouvrant sa cour arrière sur la distance et dans l’angle précis pour atteindre l’abri Tempo. [ 19 ] L’abri étant situé derrière le garage du demandeur, le défendeur doit pour l’atteindre souffler la neige sur une distance de près de 50 pieds, soit par dessus un jardin et le bois de chauffage entreposé à cet endroit, ce qui paraît peu probable. [ 20 ] A la lumière de ce constat et du fait que le demandeur n’a pas été témoin de manière directe des agissements reprochés au défendeur, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure qu’il n’a pas rencontré son fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande. [ 21 ] Dans les circonstances, son recours doit être rejeté. [ 22 ] Vu la conclusion qui précède, il n’y a pas lieu de traiter de la valeur des dommages sauf pour indiquer que le demandeur n’a présenté aucune preuve documentaire (soumission, factures de réparation, photographies des dommages) au soutien de sa réclamation.
Demande reconventionnelle [ 23 ] Le défendeur prétend que le recours du demandeur est mal fondé et abusif et il réclame sur cette base des dommages qui s’élèvent à la somme de 2 050 $. [ 24 ] Il prétend que le recours du demandeur s’inscrit dans une relation de voisinage complexe et difficile et que ce dernier utilise la cour pour lui nuire ce qui lui occasionne un important stress. [ 25 ] L’article 54.1 du Code de procédure civile énonce : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 26 ] En résumé, le défendeur prétend que le recours intenté contre lui est abusif, frivole et dilatoire. [ 27 ] Or, il ne présente aucune preuve permettant de conclure que le demandeur a agi avec une intention de nuire, de mauvaise foi ou qu’il utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable de façon à détourner les fins de la justice. [ 28 ] Il a été souvent reconnu que le fait d’intenter contre autrui un recours judiciaire aussi fragile soit-il ne peut constituer pour ce seul motif un abus. [ 29 ] Ce constat est d’autant plus véridique lorsqu’il s’applique à une demande intentée devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 30 ] En effet, la mise en œuvre des remèdes prévus à l’article 54.1 C .p.c. exige un constat de la frivolité et du caractère abusif de la procédure. [ 31 ] Devant l’absence d’un comportement blâmable du demandeur, la demande reconventionnelle est non fondée et doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 34 ] SANS FRAIS, vu les circonstances de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 10 septembre 2015
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