2014 QCCQ 8193, 2014 QCCQ 8193
Opinion
Industries Fermco ltée c. Légaré 2014 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008182-137 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE, Demanderesse c.
ISABELLE LÉGARÉ et YVES NAUD, Défendeurs solidaires et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION ONCIÈRE DE CHAMPLAIN, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente une requête introductive d’instance en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice. [ 2 ] La requête révèle que la demanderesse a exécuté des travaux à l’immeuble des défendeurs pour la somme de 2 304 $ taxes comprises et qu’il lui est toujours dû la somme de 2 929,51 $ incluant les frais encourus pour l’inscription d’une hypothèque légale de la construction et d’un préavis d’exercice de recours hypothécaire. [ 3 ] La requête était présentable au terme de pratique du 14 août 2013.
À cette date, la juge Nicole Mallette a pris le dossier en délibéré. Le même jour, elle a rendu un jugement rayant le délibéré et se dessaisissant du dossier parce qu’il n’était pas en état. [ 4 ] La demanderesse présente à nouveau sa requête et le Tribunal doit constater que le dossier n’est toujours pas en état. [ 5 ] La demanderesse demande que la vente en justice soit faite par voie d’enchères par l’huissier André Perron de la firme Paquette & Associés. [ 6 ] Dans ses conclusions, la demanderesse demande que la mise à prix soit fixée par la Cour sans en suggérer une.
Depuis le jugement de la juge Mallette, elle a déposé au dossier une photocopie du compte de taxes établissant la valeur du terrain à 3 400 $, la valeur du bâtiment à 26 300 $ pour une valeur totale de 29 700 $. [ 7 ] Selon l’acte d’achat des défendeurs produit au dossier, ils ont payé l’immeuble 51 000 $ le 26 juin 2012. [ 8 ] L’article 903 C.p.c. prévoit : 903. Le juge ou le greffier fixe la mise à prix à la valeur marchande du bien ou de son évaluation. Cependant, sur demande, il peut réduire la mise à prix si les circonstances ou la situation du marché le justifient.
S'il s'agit de valeurs mobilières non cotées et négociées à une bourse reconnue, la mise à prix doit correspondre à l'évaluation faite par un expert-comptable indépendant. [ 9 ] Il n’y a aucune évaluation au dossier si ce n’est l’évaluation municipale. [ 10 ] De plus, l’article 902 C.p.c. prévoit que les modalités de la rémunération de la personne proposée doivent être indiquées de même que les conditions de la vente : 902. Si le juge ou le greffier autorise la vente, il en détermine le mode, en précise les conditions et, s'il le juge opportun, fixe la mise à
prix. Il désigne, pour procéder à la vente, la personne proposée par le requérant et il prescrit les modalités de sa rémunération; il peut, cependant, par décision motivée, nommer toute autre personne qu'il juge à propos. S'il refuse l'autorisation de vendre, il motive également sa décision. [ 11 ] Aucune de ces mentions n’apparaît dans les conclusions de la requête. [ 12 ] Considérant que le dossier n’est pas en état. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] RAYE le délibéré et se DESSAISIT du dossier. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Saeb Z. Kilani Gagnon & Brunet Pour la demanderesse Représenté par Éloise Talbot, stagiaire en droit Date d’audience : 20 août 2014
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