2015 QCCA 23, 2015 QCCA 23
Opinion
Giroux c. Langlois 2015 QCCA 23 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007836-122 (200-17-012212-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATES DENIS GIROUX Me ÉDITH FORTIN Me JESSICA CASTELLY (Veilleux, Castelly) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JACQUES LANGLOIS, YOLANDE GIROUX et GILLES ST-CYR Me LOUIS-P. HUOT (Stein, Monast) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS CHARLOTTE ST-CYR Me MICHEL C. CHABOT (Gravel, Bernier)
HÉLÈNE GIROUX Me TERENCE MATHIEU Me IAN GOSSELIN (ABSENT) (Norton, Rose) DANIELLE GIROUX et LOUISE GIROUX En appel des jugements rendus le 21 août 2012 par l'honorable Dominique Bélanger de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Libéralités – Biens et propriété Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 24 Observations de Me Fortin; Observations de la Cour; Me Fortin poursuit; 10 h 28 Me Fortin dépose un plan d'argumentation; Observations de la Cour; Me Fortin poursuit; 11 h 00 Suspension; 11 h 16 Reprise; Me Fortin poursuit; 11 h 48 Suspension; 12 h 08 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaires d'entendre les représentations de Me Huot; Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une pénible chicane de succession sert de toile de fond à deux jugements de la Cour supérieure contre lesquels se pourvoit l’appelant Denis Giroux.
Les deux appels ont été réunis et plaidés au moyen d’un mémoire unique de part et d’autre. [ 2 ] La Cour se réfère notamment à l’arrêt prononcé ce jour dans le dossier connexe portant le numéro 200-09-007837-120. [ 3 ] Dans le cas à l’étude, la juge de première instance se prononce sur les conclusions déclaratoires opposées recherchées par les parties et fait droit, du moins en partie, à celles apparaissant dans la demande reconventionnelle des intimés.
Elle tranche en ces termes : [199] DÉCLARE que le droit du demandeur à la majorité simple des actions de toutes catégories du capital des compagnies est un droit éventuel et conditionnel seulement et n'est pas un droit né et actuel, ni même un droit acquis; [200] DÉCLARE que le demandeur ne détient actuellement aucune action dans l'une ou l'autre des compagnies faisant
partie du patrimoine de Fiducie Charlotte Giroux; [201] DÉCLARE que le demandeur ne détient aucun droit dans les compagnies faisant
partie du patrimoine de Fiducie Charlotte Giroux qui lui conférerait ou lui garantirait un poste de direction dans l'une ou l'autre des compagnies; [202] DÉCLARE que le testament P-1 ne confère et n'accorde au demandeur aucun droit à un poste de direction dans l'une ou l'autre des compagnies faisant
partie du patrimoine de Fiducie Charlotte Giroux; [203] DÉCLARE que les fiduciaires ont le droit d'écarter le demandeur de l'administration et de la direction générale des affaires des compagnies; [204] DÉCLARE que les fiduciaires n'ont pas le pouvoir de procéder à un gel successoral dans Placements Giroux et plus particulièrement de procéder à un tel gel en faveur d'une fiducie miroir de Fiducie Charlotte Giroux, à moins d'obtenir une autorisation de la Cour supérieure; [ 4 ] De l’avis de la Cour, toutes et chacune de ces conclusions trouvent largement appui dans la preuve documentaire et testimoniale administrée en première instance, sans que l’appelant n’ait réussi à démontrer leur caractère erroné sous quelque rapport. [ 5 ] Essentiellement donc, pour les motifs figurant dans le jugement de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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