2019 QCCA 301, 2019 QCCA 301
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 9700 c. Aluminerie de Bécancour inc. 2019 QCCA 301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009947-190 (400-17-004776-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATES
SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 9700 CLÉMENT MASSE JAMES MALONEY MARTINE GAUTHIER NORMAND HINSE SÉBASTIEN DESROSIERS LISANNE CORRIVEAU MATHIEU DUBUC DANICK MICHEL RÉJEAN THIBEAULT BRUNO PLOURDE CAROLINE LEMAY DANIEL HOULD MICHEL BEAUDOIN MARC BEAUCHESNE M e CÉLINE ALLAIRE M e KATHERINE-SARAH BOUFFARD- LAROUCHE (Philion, Leblanc)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ALUMINERIE DE BÉCANCOUR INC. M e CARL TRUDEAU M e JEAN-SÉBASTIEN CLOUTIER (Norton, Rose) DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 janvier 2019 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (art. 31(2) et 357 C.p.c. ) 2. Demande de sursis Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 14 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de M e Allaire;
10 h 18 M e Allaire dépose le procès-verbal de l’interrogatoire d’un témoin et poursuit ses observations; 10 h 32 M e Allaire dépose la déclaration d’un témoin et poursuit ses observations; 10 h 45 Observations de M e Trudeau; 11 h 07 Réplique de M e Allaire; 11 h 10 Suspension; 11 h 30 Reprise; Jugement; 11 h 31 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement qui ne leur permet pas, avant l’instruction, d’interroger au préalable Mathieu Riopel, le directeur des ressources humaines de l’intimée, et qui a refusé de déclarer inadmissibles les témoignages de Serge Monast, Simon Guérin et Steve Gauthier, ainsi que les documents à leur soutien, préférant que le juge du fond se prononce sur cette question. [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] L’employeur a entrepris une procédure d’outrage au tribunal contre le syndicat et plusieurs syndiqués, pour laquelle une ordonnance de comparaître a été émise, conformément à l’article 60 C.p.c. [ 4 ] Les requérants ont reçu de la part de l’employeur une première communication de la preuve, en août 2018, comprenant un exposé des témoignages ainsi que les documents qu’il entendait présenter au soutien des actes d’accusation, à la suite de quoi, les requérants ont plaidé non coupables. [ 5 ] Les requérants ont par la suite demandé à interroger, préalablement à l’instruction, le directeur des ressources humaines de l’employeur, demande qui leur a été refusée par le juge au motif que l’article 221 C.p.c. est incompatible avec les règles procédurales en matière d’outrage au tribunal. [ 6 ] Selon eux, l’interrogatoire au préalable n’est pas incompatible avec la procédure d’outrage au tribunal et est en harmonie avec les garanties constitutionnelles accordées à un inculpé.
Ils soutiennent que la Cour d’appel devrait se pencher sur cette question. *** [ 7 ] La décision d’autoriser ou de refuser que soit tenu un interrogatoire au préalable constitue une décision portant sur la constitution préalable de la preuve, au sens de l’article 32 C.p.c. Cette décision ne peut faire l’objet d’un appel. De façon exceptionnelle, un juge de la Cour peut accorder la permission d’appeler d’une telle décision, et cela, uniquement si elle paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure que l’on retrouve aux articles 17 à 24 C.p.c.
À ces principes, l’on peut aussi ajouter les garanties prévues par la Charte des droits et libertés de la personne , lorsque pertinentes [1] . Une mesure de gestion ou une décision qui irait à l’encontre d’une garantie ou d’un droit fondamental prévu à la Charte pourrait donc, en principe, donner ouverture à une permission d’appeler. [ 8 ] En l’espèce, la décision de refuser que soit interrogé au préalable un représentant de l’appelant ne contrevient à aucun des principes directeurs de la procédure, ni ne brime leur droit à une défense pleine et entière.
Par ailleurs, cette décision est conforme à la jurisprudence qui établit que la procédure en matière d’outrage au tribunal est de nature quasi pénale, une institution hautement spécifique au sein du Code de procédure civile [2] , et non une procédure civile ordinaire [3] . Il est utile de citer un passage de l’arrêt Droit de la famille 122875 : [28] Lors du procès, il revient à la
partie poursuivante d'établir, hors de tout doute raisonnable, tant l’actus reus que la mens rea, et ce, sans pouvoir contraindre la personne citée (art. 53.1 C.p.c., codifiant l'arrêt Vidéotron, supra). Ce fardeau de preuve, différent de celui habituel en matière civile (prépondérance : art. 2804 C.c.Q. ), doit être satisfait pleinement avant que la
partie accusée n'ait à décider de témoigner.
[29] Durant ce procès, la pratique de ne statuer sur les objections prises sous réserve qu'à l'occasion du jugement au fond ne peut être suivie s'agissant d'une matière quasi pénale : voir les commentaires de mon collègue le juge Hilton dans Droit de la famille - 12599, 2012 QCCA 520 , paragr. 36-49 . [30] Sur les éléments à prouver hors de tout doute raisonnable, je fais mien l'extrait suivant des motifs du juge Saunders pour la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans l'arrêt Godin v. Godin, 2012 NSCA 54 , 317 N.S.R. (2d) 204 , paragr. 47 : 7. in a case of civil contempt the following elements must be established beyond a reasonable doubt: (
i) the terms of the order must be clear and unambiguous; (ii) proper notice must be given to the contemnor of the terms of the order; (iii) there must be clear proof that the contemnor intentionally committed[5]
an act which is in fact prohibited by the terms of the order, and (iv) mens rea must be proven which, in the context of civil contempt proceedings, means that while it is not necessary to prove a specific intent to bring the court into disrepute, flout a court order, or interfere with the due course of justice, it is essential to prove an intention to knowingly and wilfully do some act which is contrary to a court order. [31] En aucun cas, la
partie accusée n'est tenue de fournir des explications ou de démontrer un moyen de défense. La personne poursuivie n’a aucun fardeau de preuve ni aucune obligation de témoigner ou de faire des admissions. Ce n'est qu'une fois la preuve de la
partie poursuivante faite, qu'elle peut décider de témoigner ou non. Si elle choisit de témoigner, elle pourra bien sûr être contre- interrogée et ne pourra refuser de répondre. Elle pourra aussi faire entendre des témoins, qu'elle ait témoigné ou non. [32] Quant à la possibilité d’une contre-preuve par la
partie poursuivante, celle-ci devrait être limitée à des cas exceptionnels, comme c’est le cas en matière criminelle et pénale. [33] Il va de soi que la procédure en outrage au tribunal, puisque régie par des règles particulières et différentes de celles des dossiers civils ou familiaux, fait en sorte que le juge saisi d'une demande d'outrage ne peut en même temps entendre des requêtes ordinaires, comme en modification des ordonnances de garde, une demande d'injonction ou de saisie, etc. (Droit de la famille - 12599, précité; paragr. 29-33 ).
En réalité, une ordonnance spéciale, même si délivrée dans un dossier civil ou familial, doit donner lieu à une procédure distincte des autres procédures et être traitée séparément de ces dernières. Il faut bien isoler le processus quasi pénal du processus civil. [34] Il peut être préférable dans certains cas que le juge qui entend les procédures en outrage ne soit pas celui qui a rendu l'ordonnance, par exemple, lorsqu'il y a un débat sur l'interprétation de l'ordonnance dont on allègue une violation.
De même, il faut éviter des situations pouvant soulever une crainte raisonnable de partialité chez la personne citée, comme, par exemple, lorsque le juge a manifesté du mécontentement avec la conduite de cette personne dans le cadre d'une procédure antérieure ou encore possède une connaissance particulière des parties ou du dossier dont il ne pourrait faire abstraction indépendamment de la preuve offerte dans le dossier de l’outrage. [Références omises] [ 9 ] Le fait que la Cour ne se soit jamais prononcée spécifiquement sur la question de savoir si l’article 221 C.p.c. est applicable en matière d’outrage au tribunal ne fait pas en sorte que la décision rendue paraisse déraisonnable.
Cette décision est peut-être susceptible d‘engendrer un débat en droit, mais cela ne la rend pas déraisonnable pour autant, surtout dans le contexte où les requérants ont obtenu la communication de toute la preuve, au sens où on l’entend généralement en matière pénale et criminelle, de même que toutes les précisions demandées. Par ailleurs, les appelants n’indiquent aucune raison particulière pour vouloir interroger M. Mathieu Riopel, sinon que de vouloir tester sa crédibilité et tenter d’obtenir des aveux.
Dans ce contexte, permettre l’appel ne servirait pas les fins de la justice, car cela entraînerait délais et coûts inutiles dans les circonstances. [ 10 ] Les requérants ont aussi demandé au juge de déclarer inadmissibles, parce que non pertinents, certains témoignages et documents annoncés par l’intimée. Or, le juge a tout simplement décidé qu’il appartenait au juge du fond de décider de la pertinence de cette preuve. Non seulement cette décision ne contrevient à aucun principe directeur de la procédure, mais elle est empreinte de sagesse.
C’est le juge du fond qui est le mieux placé pour apprécier la pertinence des témoignages. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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