2022 QCCQ 7867, 2022 QCCQ 7867
Opinion
Protection de la jeunesse — 224514 2022 QCCQ 7867 JB5484 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002465-227 DATE : 14 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2020 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X (16 mois) compromis.
[ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Toutefois, avant d’entériner cette entente, le Tribunal a exigé la présence des parties afin qu’une preuve soit administrée [1] . [ 4 ] Le Tribunal a pris soin de souligner à la mère que ce que la demi-fratrie de X et X ont vécu au cours des derniers mois ne doit plus se reproduire. Elle doit régler son problème de consommation d’alcool afin d’être en mesure d’assumer ses responsabilités parentales.
Du côté du père, jusqu’à tout récemment, il était fréquemment absent du domicile en raison de son travail. De plus, dans la dernière année, les policiers ont été fréquemment appelés au domicile familial en raison de disputes conjugales [2] . Dans ces moments, la mère tient des propos suicidaires alors que le père est impulsif et fait preuve de violence. Le père est également un gros consommateur de cannabis (THC à 22%). [ 5 ] Or, X est un poupon qui dépend entièrement des adultes afin d’avoir réponse à ses besoins.
Dans les derniers mois, les parents ont failli à leur tâche, ce qui a nécessité le placement de l’enfant.
De plus, l’enfant a été transféré de milieu vu le désistement de la tante maternelle en raison notamment de certains comportements du père, ce qui fait beaucoup de changements pour l’enfant dans un court laps de temps. [ 6 ] La Directrice doit donc, dès à présent, planifier un projet de vie alternatif dans l’éventualité où le retour de l’enfant dans son milieu familial ne serait pas dans son intérêt, et ce, afin de favoriser la stabilité et la sécurité de l’enfant. [ 7 ] Il n’y a donc pas une minute à perdre pour les parents.
Ils doivent poursuivre leur collaboration avec la Directrice et mettre les bouchées doubles afin de régler leurs difficultés personnelles.
Le Tribunal n’exige pas la perfection, mais la collaboration et la transparence doivent être au rendez-vous. [ 8 ] Ceci dit, le Tribunal s’attend à ce que la Directrice fasse preuve de prudence avant de songer à autoriser des séjours prolongés visant le retour de l’enfant dans son milieu familial puisque dans la situation de la demi-fratrie (Y et Z), il s’agit déjà de la troisième évaluation par la Directrice. [ 9 ] Ces précisions étant faites, le Tribunal conclut que les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère et disputes conjugales) et de risque sérieux d’abus physiques (impulsivité de la mère) et que les mesures proposées répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] Ainsi, puisque cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 11 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère et disputes conjugales) et de risque sérieux d’abus physiques (impulsivité de la mère) ; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 15 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l’entente convenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement; [ 16 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. ___________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Aurélie Boivin
Avocate de l’enfant M e Audrey-Roch Genest Avocate du père M e Marie-Ève Beaudoin Avocate de la mère Date d’audience : 14 juin 2022 Pièces déposées par la Directrice : D-1 à D-3; Pièces déposées par la mère : M-1 à M-5; [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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