2016 QCCQ 8958, 2016 QCCQ 8958
Opinion
Stein Monast, s.e.n.c.r.l. c. Financière St-Louis, s.a. 2016 QCCQ 8958 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062843-155 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEIN MONAST, S.E.N.C.R.L. 70, rue Dalhousie, bureau 300 Québec (Québec) G1K 4B2 Demanderesse c.
FINANCIÈRE ST-LOUIS S.A. 1470, rue Jules-Aimé-Morissette Shawinigan (Québec) G9P 5L1 et PAUL ST-LOUIS […] Shawinigan (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Stein Monast s.e.n.c.r.l., réclame aux défendeurs, Financière St-Louis S.A. et Paul St-Louis, une somme de 6 892,73 $ en paiement de ses honoraires pour les services professionnels qu’elle leur a rendus. [ 2 ] VU la déclaration sous serment signée par Me Antoine P.
Beaudoin, l’un des associés de la demanderesse; [ 3 ] VU la déclaration pour valoir témoignage complétée par Me Simon Clément, l’un des associés de la demanderesse qui assumait, en cette qualité, la responsabilité de l’exécution du contrat de service conclu avec les défendeurs concernant un litige commercial; [ 4 ] VU l’allégation contenue dans les déclarations de Me Beaudoin et Me Clément selon laquelle : L’entente prévoyait notamment que les défendeurs seraient facturés pour les services professionnels rendus en fonction du temps consacré par la demanderesse à l’exécution du mandat confié, le tout pouvant varier en fonction des compétences et de l’expérience des associés ou des employés de la demanderesse qui seraient ainsi appelés à agir pour le compte des défendeurs; [ 5 ] VU les factures produites au soutien de la demande, lesquelles font clairement voir les noms des avocats et stagiaires qui ont effectué le travail, le temps qu’il y ont consacré et le taux horaire établi pour leurs services (P-1); [ 6 ] VU que la somme des factures des 30 septembre 2012 (1 891,36 $), 31 décembre 2012 (3150,58 $), 30 novembre 2013 (1 230,43 $) et 14 mars 2014 (620,36 $) totalise 6 892,73 $; [ 7 ] VU la mise en demeure du 17 décembre 2014 (P-2) par laquelle la demanderesse requiert des défendeurs, en paiement de ses honoraires professionnels, une somme de 6 917,73 $, laquelle inclut incidemment des frais de 25,00 $ pour la préparation de cette même mise en demeure; [ 8 ] Vu que cette mise en demeure a été reçue par le défendeur Paul St-Louis, le 19 décembre 2014, et que les défendeurs ont fait défaut de payer dans le délai de cinq (5) jours qui leur était alloué;
[ 9 ] CONSIDÉRANT le témoignage de Me Beaudoin, lequel affirme, au nom de la demanderesse, que les défendeurs ont été dûment informés du taux horaire applicable : « C’est notre pratique d’annoncer notre taux horaire »; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la contestation produite par les défendeurs est une dénégation générale contenue dans cette seule phrase : « Les services non pas été rendus convenablement » (reproduction intégrale); [ 11 ] CONSIDÉRANT que dans au moins deux courriels (R-1) respectivement expédiés à Me Clément les 21 novembre 2013 et 6 décembre 2013, le défendeur reconnaît sa dette [1] – telle qu’elle s’établissait alors – envers la demanderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que ces courriels constituent un aveu suivant l’
article 2850 du Code civil du Québec [2] qui énonce que : « L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur »; [ 13 ] CONSIDÉRANT en outre que l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau [3] indique que : « L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage »; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’aucun témoignage n’est venu contredire celui de Me Beaudoin puisqu’aucun représentant de la défenderesse Financière St-Louis S.A., ni le défendeur Paul St-Louis, n’était présent à l’audience; [ 15 ] CONSIDÉRANT ainsi que la demande est fondée en fait et en droit; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs, Financière St-Louis S.A. et Paul St-Louis, à payer à la demanderesse, Stein Monast s.e.n.c.r.l., la somme de 6 892,73 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 24 décembre 2014; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2016
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