2020 QCCQ 7970, 2020 QCCQ 7970
Opinion
Protection de la jeunesse — 201968 2020 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030730-162 DATE : 7 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2008 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est un jeune garçon maintenant âgé de onze ans. [ 2 ] Le 6 septembre 2018, le Tribunal déclare que sa sécurité ou son développement est toujours compromis.
Il est maintenu dans la famille d’accueil de C avec les ordonnances accessoires suivantes : - Des contacts supervisés avec ses parents; - Sa participation au programme de jour de l’Hôpital juif pour enfants; - L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé et les matières scolaires est retiré aux parents et confié à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice); - Un suivi social. [ 3 ] Toutes ces mesures sont ordonnées pour une période d’une année.
Le 27 août 2019, la Directrice demande au Tribunal de réviser cette décision. [ 4 ] Initialement fixée au 4 décembre 2019, l’enquête est reportée au 11 mars 2020 en raison de l’impossibilité pour l’avocate de la Directrice d’être présente. [ 5 ] Le 4 décembre 2019, au moment de la remise, une demande pour mesures provisoires est formulée et accordée : l’enfant est confié à sa mère avec l’engagement de sa participation à un programme scolaire particulier; il est également ordonné qu’il bénéficie d’une évaluation psychiatrique, que les contacts avec son père soient supervisés et l’exercice des attributs de l’autorité parentale confiés à la Directrice est confié exclusivement à la mère. [ 6 ] L’ordonnance sur mesures provisoires autorise la Directrice à lever la supervision des contacts père-enfant si ce dernier respecte les consignes durant une période de trois mois. [ 7 ] La Directrice fait maintenant les recommandations suivantes : - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu’il soit autorisé à coucher deux soirs par semaine chez sa tante si une période de répit est nécessaire;
- Que les contacts père-enfant, ainsi que les contacts entre la famille élargie paternelle et l’enfant, soient déterminés par la Directrice incluant le degré de supervision requis; - Que la mère continue d’exercer exclusivement l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale liés aux soins de santé, à l’éducation, aux activités sociales et aux voyages; - Que l’évaluation psychiatrique de X se poursuive; - Qu’il bénéficie d’un suivi en art thérapie; - Que le père participe activement au suivi social; - Que ces mesures s’appliquent pour une période d’une année. [ 8 ] Représentée par avocat, la mère reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 9 ] Représenté par avocat, X consent aux mesures recherchées, mais se réclame de plus de contacts, et sans supervision, avec son père. [ 10 ] Représenté par avocat, le père ne reconnait pas la situation telle que rapportée par la Directrice et conteste la supervision des contacts avec son fils; il souhaite bénéficier de fins de semaine sans supervision avec lui.
Il souhaite que X profite de tutorat au plan académique. [ 11 ] Ce dernier besoin de l’enfant est reconnu par toutes les parties. QUESTION EN LITIGE [ 12 ] La preuve démontre-t-elle la nécessité d’ordonner la supervision des contacts entre X et son père? [ 13 ] Le Tribunal a apprécié la preuve documentaire (D-22 à D-24), les témoignages de X, de l’intervenante sociale et du père. [ 14 ] Le 11 mars 2020, après audience, le Tribunal place le dossier en délibéré. [ 15 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de la décision.
HISTORIQUE 2016-2018 [ 16 ] Un rappel historique des interventions de la Directrice et du Tribunal dans la situation de X enfant est nécessaire. [ 17 ] La mère a la garde légale de l’enfant depuis 2012. [ 18 ] En 2016 , le père est de retour dans la vie de X après avoir résidé et travaillé plusieurs années en Alberta. [ 19 ] Le 14 avril 2016, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X, huit ans, compromis en raison de son exposition aux conflits parentaux admis par les deux parents, en raison de ses troubles de comportement sérieux (opposition, crises majeures nécessitant des contrôles physiques) et un incident de mauvais traitements physiques infligés par la mère en date du 25 janvier 2016. [ 20 ] Suite à cet incident de mauvais traitements physiques, l’enfant est provisoirement confié à son père (qui réside avec sa mère et sa sœur).
Le 15 février 2016, une crise majeure de l’enfant nécessite une intervention physique auprès de l’enfant, il est confié provisoirement en famille d’accueil. [ 21 ] Le 14 novembre 2016, pour mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant, le Tribunal ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 31 janvier 2017 et par la suite, le confie à son père. [ 22 ] Ces mesures tiennent compte des éléments de preuve suivants : - L’investissement en famille d’accueil est un trop grand défi pour l’enfant au plan affectif; - La mère n’est actuellement pas en mesure d’accueillir son fils (recommandation initiale de la Directrice) en raison de ses études et de son horaire de travail de nuit; - Le père s’engage à collaborer avec tous les services requis pour répondre aux besoins de son fils. [ 23 ] Déjà à cette date, le Tribunal décrit ainsi l’implication du père au dossier : [9] Le Tribunal retient du témoignage du père que, soucieux du devenir de son fils, il est toujours animé d’une grande conviction de sa supériorité à l’égard des intervenants scolaires, de la famille d’accueil, de la Directrice. [10] Cette caractéristique du père fait craindre au Tribunal des difficultés à reconnaître les besoins réels de X, à répondre à ceux-ci avec sensibilité et à être réceptif à l’intervention sociale. [11] Monsieur témoigne par ailleurs de son engagement à collaborer avec tous les dispensateurs de services auprès de son fils, l’école, l’Hôpital Juif pour enfants et les intervenants sociaux. [1] [ 24 ] Le 26 avril 2017, la Directrice demande au Tribunal de réviser l’ordonnance.
L’enfant est maintenu provisoirement (décision du 5 mai 2017) auprès de son père à la condition que ce dernier réside chez sa mère et aux conditions suivantes reprécisées : que X participe
au programme de jour offert par l’Hôpital général juif et qu’il prenne la médication prescrite pour son trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 25 ] Le 6 septembre 2018, le Tribunal procède à l’enquête sur la demande en révi-sion.
Les éléments suivants en lien avec l’attitude du père sont de nouveau constatés: [33] Le père est certes préoccupé par le devenir de son fils, mais il est animé par la conviction de sa supériorité à l’égard des intervenants scolaires, de la Directrice et des intervenants en milieu hospitalier ce qui l’empêche d’être réceptif aux conseils et prescriptions des professionnels.
Il responsabilise tous ceux qui interviennent auprès de X en lien avec ses difficultés, sans examiner sa propre responsabilité qui, selon la preuve, est évidente. [34] À chaque audition devant le Tribunal ou devant l’imminence d’une telle audition, monsieur réajuste ses décisions et son comportement à l’égard de la mère, de l’école, de l’intervention sociale ou du milieu hospitalier; ce qui lui permet de témoigner sans aucun embarras de sa collaboration avec tous. (…). [36] Depuis 2016, le père dénigre auprès de X tout ce qui n’émane pas de lui : la famille d'accueil, sa mère, l’intervenante sociale, le docteur Greenberg, l’école. [2] [ 26 ] Le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil en concluant de la façon suivante : [38] Afin de rétablir, pour le bénéfice de l’enfant, des relations saines avec ses deux parents et le préserver du conflit persistant entre eux, leurs contacts devront être supervisés par la Directrice. [39] Un environnement neutre est un environnement qui lui permettra de fonctionner sans l’obligation de plaire ou de performer pour éviter de décevoir ou de ne pas être aimé. [3] LA DEMANDE ACTUELLE Contexte : [ 27 ] L’absence de mobilisation des parents dans la démarche thérapeutique auprès de l’Hôpital général juif n’a pas permis à X de bénéficier du programme de jour de cette institution. [ 28 ] En septembre 2018, les contacts supervisés entre X et sa mère sont positifs.
On y observe de la joie, de l’affection, de l’anticipation de la part de l’enfant. En décembre 2018, la supervision de leurs contacts est levée. [ 29 ] Le séjour de X en famille d’accueil C est difficile. Il traite madame C avec mépris, s’oppose à l’encadrement offert. Ainsi, lorsqu’elle limite la consommation de céréales sucrées offertes par la famille paternelle, il l’informe qu’elle sera congédiée. [ 30 ] En décembre 2018, il débute une démarche thérapeutique d’art thérapie offerte au CLSC. [ 31 ] Le père est réticent à la supervision des contacts avec son fils.
Il invoque son horaire de stages en cuisine et de travail pour justifier la difficulté de prévoir et d’organiser des contacts plus fréquents entre eux. Sans succès, il est suggéré d’effectuer des contacts lors des journées pédagogiques de l’enfant. [ 32 ] Entre septembre 2018 et mars 2019, seuls 4 contacts supervisés sont actualisés (29 octobre 2018, 20 novembre 2018, 10 janvier 2019 et 21 février 2019). [ 33 ] Déçu d’un contact avorté avec son père le 26 février 2019, X s’adresse ainsi à son père qui tente de justifier son absence: X then asked if that meant he would be coming to supervised visits.
Father informed him that he would not be but that X was his “everything and the air that he breathes”. X became upset and emotional and began telling his father that he “ruined his life”, that he did not want to be in a foster home and that his father had “messed up big time”. X informed his father that he wanted to return to his home but that his father was not taking the necessary steps with DYP to make this possible. X informed that he was “dying inside” and that only Ms. C was there to console him. He explained that at times he acts out because he is so frustrated at his current situation.
He stated that he did not want to hug his father when he had seen him at the talent show but did not want to embarrass him. Paternal grandmother informed X that it was the judge and the court’s decision to remove X from his father’s care. X responded that his father should have done what DYP asked. Ms. C stated that X was crying and emotional during the conversation. (D-22, p.7) [ 34 ] En mars 2019, monsieur est plus assidu aux visites supervisées et adopte un discours approprié auprès de l’enfant.
En juin 2019, la supervision est levée; les contacts progressent rapidement d’une durée de deux heures à une durée de huit heures après la fin des classes. [ 35 ] Avant la levée de la supervision des contacts avec son père, l’enfant exprime le souhait d’intégrer le domicile de sa mère avec des fins de semaine chez son père. [ 36 ] Après la levée de la supervision, le discours de l’enfant change : il souhaite résider chez son père pour mieux le connaitre.
Il craint qu’il parte et qu’il perde intérêt s’il décide d’aller chez sa mère. [ 37 ] En avril 2019, l’enfant confie à madame C qu’il se sent comme une erreur, que personne ne l’aime; «If I kill myself, I won’t have any pain» . Vu en urgence en psychiatrie, en présence de madame C et du père, il rapporte à l’intervenante sociale de l’hôpital : … he feels a lack of control over the events occurring in his life; he is currently in foster care as a result of his parents’ actions and he
feels helpless and these feelings cause him to be sad and depressed. He is concern that his parents were not doing what was necessary to have him return to their care. (D-22, p.5) [ 38 ] Une référence pour un suivi en psychiatrie est faite. [ 39 ] Le 21 novembre 2019, à l’occasion d’un rendez-vous chez son pédiatre, X, frustré de ne pouvoir arrêter chez sa grand-mère paternelle, mentionne au médecin qu’il veut se tuer sans rien ajouter. À sa mère, il dit qu’il n’a pas vraiment l’intention de se tuer, que de toute façon 80% des enfants de son école sont suicidaires.
Le médecin souhaite qu’il reprenne la médication pour son TDAH, ce que l’enfant refuse à cause des « fibres » contenues dans la médication, mais il n’est pas en mesure d’élaborer sur le sujet. [ 40 ] Sur l’insistance de l’intervenante sociale, compte tenu des propos de l’enfant à cette occasion, la mère amène l’enfant au Montreal Children pour une consultation en pédopsychiatrie.
L’enfant mentionne alors au psychiatre qu’il souhaite que Batshaw soit à l’extérieur de sa vie. [ 41 ] La mère constate la détresse de son fils, mais ne craint pas qu’il passe à l’acte; le père, lui, blâme la Directrice pour l’état de son fils, son retrait de son domicile. [ 42 ] En raison de la détresse exprimée par l’enfant, la Directrice envisage de le confier en centre de réadaptation.
Toutefois, en août 2019, la collaboration de la mère avec les intervenants sociaux et ses démarches pour stabiliser sa situation permettent à X d’entamer une réintégration progressive auprès d’elle. [ 43 ] Un éducateur travaille avec la mère pour assurer l’encadrement, le maintien des limites et la discipline adaptée aux besoins de l’enfant. [ 44 ] La mère réside maintenant à Ville A, X change de milieu scolaire.
Questionné par les intervenants sur l’absence de comportement négatif dans sa nouvelle école, X répond qu’ils ne lui ont pas donné de raison de mal se comporter. [ 45 ] X visite régulièrement le milieu familial paternel. Son père est parfois à la maison, parfois non, il le voit brièvement. [ 46 ] Au retour des visites chez son père, les comportements de X sont plus opposants et hautains. Le Tribunal retient particulièrement son commentaire: « he is the prince and his parents were the pawns fighting over him ».
Il mentionne également que le conducteur de l’autobus ne fait pas preuve de respect à son égard. [ 47 ] L’enfant est clairement avisé que les couchers chez son père demeurent la décision de l’intervenante sociale et non de sa mère. Il est également informé qu’une rencontre entre l’intervenante sociale et son père doit précéder l’organisation des couchers. [ 48 ] Lorsqu’il est en visite dans le milieu paternel, il insiste néanmoins au téléphone avec sa mère pour obtenir des couchers. Ces appels ont lieu en présence de sa grand-mère qui ne le décourage pas d’agir ainsi.
La mère réagit avec frustration, enregistre ses conversations avec l’enfant qui s’autorise à faire de même. [ 49 ] X est convaincu que sa mère ne cherche qu’à mettre son père dans le trouble. [ 50 ] En témoignage, X répète à quelques reprises que sa mère sacre régulièrement après lui et il croit que l’intervenante sociale accorde peu de foi aux récits de ses conflits avec sa mère. [ 51 ] Il est observé que X fait à chacun de ses parents des commentaires négatifs sur l’autre en attente de réactions de leur part.
Bien récemment, X informe l’intervenante sociale comprendre que ses parents l’utilisent pour s’atteindre l’un l’autre. [ 52 ] L’enfant suggère au Tribunal d’ordonner que ses parents participent avec lui au Family Ties Program le lundi soir et qu’il puisse bénéficier d’une fin de semaine sur deux chez son père et d’une journée au courant de l’autre fin de semaine. [ 53 ] En novembre 2019, devant la recrudescence de comportements d’opposition de X envers sa mère, la supervision des contacts père-enfant est rétablie.
Monsieur en est avisé par courriel le 20 novembre 2019. [ 54 ] Après la remise d’audience du 4 décembre 2019 et la mesure provisoire de maintien de l’enfant chez sa mère, la communication entre eux s’améliore. X n’a pas de contact avec son père avant le 10 janvier 2020. Depuis cette date, monsieur est assidu aux contacts hebdomadaires. [ 55 ] Le 20 janvier 2020, l’intervenante sociale remet le bulletin de l’enfant au père en lui suggérant de s’informer auprès de l’école sur les progrès et défis de son fils.
Monsieur n’actualise pas cette démarche. [ 56 ] Le père dit toujours que son fils est sa priorité et qu’il ferait tout pour lui. [ 57 ] La Directrice communique par de nombreux courriels avec le père, mais ne reçoit pas de réponse ou ne les reçoit pas en temps opportun. [ 58 ] Le père témoigne exactement au même effet : il envoie plusieurs courriels à l’attention de l’intervenante sociale qui restent sans réponse. [ 59 ] L’enfant s’entretient longuement avec le Tribunal sur son refus de prendre la médication prescrite pour contrer les effets de son TDAH.
Il explique son refus par sa crainte «d’être zombie» et de l’impact sur sa santé mentale. Invité par la soussignée, il s’engage à discuter avec son médecin et à tenter la médication en septembre 2020 s’il échoue la présente année scolaire. [ 60 ] L’enfant suggère au Tribunal d’ordonner que ses parents participent avec lui au Family Ties Program le lundi soir et qu’il puisse bénéficier d’une fin de semaine sur deux chez son père et d’une journée au courant de l’autre fin de semaine.
[ 61 ] X témoigne que son père fait ce qu'il lui est demandé de faire depuis janvier 2020 et qu’il devrait bénéficier de plus de contacts avec lui. [ 62 ] Le père témoigne qu’effectivement il collabore, qu’il ne crée pas de conflit ni avec la mère ni avec personne, « ce n’est pas son style »; que les autres n’arrivent pas à respecter son horaire complexe du temps. [ 63 ] Monsieur retient de l’échange de son fils avec la soussignée qu’il était très fier de voir son fils « speak his mind in front of the judge, looking at you in the eyes ». [ 64 ] Il dénonce n’avoir aucun droit, qu’on ne l’informe pas de la situation de son fils, qu’il en perd le sommeil, qu’il a trop de choses à penser, qu’il risque de perdre son travail. [ 65 ] Monsieur suggère au Tribunal de permettre des contacts non supervisés tous les deux dimanches, il déposera l’enfant à l’école le lundi matin.
ANALYSE [ 66 ] Depuis les premières décisions du Tribunal, le père a maintenu un comportement qui fait échec à tous les efforts pour venir en aide à son fils, pour lui offrir le milieu ferme, chaleureux, encadrant nécessaire à la diminution de ses troubles de comportement et à la poursuite de son développement. [ 67 ] X est perméable à l’attitude de son père et adopte en tout point son discours dénigrant et hautain envers les adultes qui tentent de le supporter : famille d’accueil, école, intervenants sociaux et sa mère. [ 68 ] Plutôt que de saisir l’impact négatif de cette alliance sur le développement relationnel et affectif de X, monsieur s’enorgueillit de la loyauté de son fils à son égard. [ 69 ] Dans son témoignage, le père est convaincu et répète haut et fort que X est sa priorité, «l’air qu’il respire», qu’il est celui qui le connait le mieux, qu’ils n’ont même pas besoin de se parler tous les deux pour se comprendre. [ 70 ] Pourtant ses actions ne démontrent pas qu’il priorise la réponse aux besoins de son fils; dans les faits, il fait abstraction de ses besoins: - Son fils a besoin d’avoir des contacts constants avec son père; il ne fait aucun effort pour faciliter la planification des contacts entre eux; - X a besoin que les adultes en autorité agissent avec cohérence; il ne communique pas avec les autorités scolaires malgré l’invitation à le faire; - La communication entre les parents et les professionnels qui interviennent auprès de l’enfant est nécessaire à une réponse cohérente et efficace à ses difficultés; il ne se présente pas aux rendez-vous, que ce soit au centre hospitalier, auprès du psychiatre, auprès des intervenants sociaux; - Il ne répond pas régulièrement ou en temps opportun aux courriels des intervenants sociaux; annule des rencontres d’orientation avec les intervenants, à une occasion, une heure avant le rendez-vous fixé (15 juillet 2019). [ 71 ] Le 3 mars 2020, monsieur est informé que l’évaluation psychiatrique de X se poursuit le 16 mars 2020 et que sa présence est requise par le psychiatre. [ 72 ] Le 12 mars 2020, monsieur n’est toujours pas en mesure de confirmer sa présence au rendez-vous. [ 73 ] Invité à planifier des contacts durant les journées pédagogiques de l’enfant, afin de respecter ses périodes de stage de soir, monsieur ne répond pas. [ 74 ] X est intelligent, sensible et sophistiqué (pour reprendre son expression), il est tout à fait en mesure de comprendre que son père tient un discours, mais qu’il ne l’actualise pas dans les faits. [ 75 ] Les traits narcissiques du père (D-5, rapport d’évaluation psychologique du 6 avril 2016) se manifestent notamment par son manque de sensibilité au vécu douloureux de son fils, détresse pourtant exprimée par X, en mots et en gestes. [ 76 ] Ainsi, dans son témoignage monsieur ne fait aucune allusion aux reproches que lui adresse X en février 2019; il retient bien peu du contenu du témoignage de son fils sinon que sa propre fierté de voir X affirmer ses positions devant le juge; dans un raisonnement stérile, il affirme que les relations entre les parents ne sont pas tendues, et ne peuvent donc avoir d’impact sur X, puisqu’ils n’entretiennent aucun contact. [ 77 ] Pourtant l’enfant rapporte avec justesse qu’il se sent impuissant devant le combat que se livrent ses parents en l’utilisant lui comme arme pour s’atteindre l’un l’autre; ça le rend triste au point de tenir des propos suicidaires. [ 78 ] Il n’est pas étonnant d’observer, peu de temps après la levée de la supervision des contacts père-enfant, que les comportements de ce dernier deviennent plus opposants envers la mère et que la motivation à demeurer auprès d’elle s’effrite. [ 79 ] La famille paternelle élargie alimente ce conflit de loyauté au détriment de la quiétude et de la stabilité de X : malgré les consignes claires, les demandes de l’enfant pour découcher sont tolérées, l’idée de l’école privée au mépris de l’école actuelle est exposée à l’enfant, il lui ait conseillé par sa grand-mère d’appeler son avocat alors qu’il est en consultation d’urgence à l’hôpital.
[ 80 ] Dans un tel contexte de conflit, il est évident qu’un support thérapeutique confidentiel, constant et adapté doit être offert à l’enfant; à défaut d’un tel espace neutre pour ventiler et se positionner, X risque de faire échec à son maintien au domicile de sa mère. [ 81 ] Jusqu’à ce que monsieur ait démontré sa capacité de ne pas saboter l’intégration de X auprès de sa mère par son discours, ses actions, ses omissions ou ses réactions au discours d’alliance de l’enfant, le Tribunal considère que la supervision de leurs contacts est nécessaire. [ 82 ] Monsieur a la responsabilité de faire bénéficier sont fils de contacts constants entre eux; des contacts de qualité, nourrissants, durant lesquels les besoins affectifs, psychologiques et intellectuels de X sont priorisés. [ 83 ] La mère a cheminé, parfois lentement, depuis 2016; elle continue de le faire.
La preuve révèle qu’elle nécessite toujours du support pour ne pas réagir par du rejet ou du dénigrement aux comportements d’opposition intenses de son fils, pour lui offrir un environnement chaleureux, mais encadrant et pour le rassurer sur sa présence constante auprès de lui. [ 84 ] Les deux parents doivent prendre conscience que, sans mauvaise intention de leur part, X a expérimenté à différents moments de sa jeune vie, leur absence et que sa confiance en a été affectée. [ 85 ] Les mots ne suffisent pas à soulager les impacts de telles absences, c’est le passage du temps et la constance de la présence parentale qui permettront de rétablir une relation profonde, stable et enrichissante pour cet enfant. [ 86 ] Le Tribunal a énormément apprécié son échange avec X; la soussignée est impressionnée par la perspicacité de cet enfant qui a démontré que si en raison de son âge, il n’a pas toujours la force d’y faire face, il saisit très bien les enjeux liés à sa situation familiale. [ 87 ] Il est important de lui rappeler qu’il doit poursuivre ses efforts pour contrôler ses comportements négatifs, faire confiance à sa mère qui, avec le support des interve-nants sociaux, et malgré ses erreurs passées, tente d’assurer réponse à ses besoins. [ 88 ] Il doit également respecter sa parole : si ses efforts ne permettent pas d’assurer sa réussite scolaire, il tentera, secondé par son médecin, la médication pour diminuer les impacts de son TDAH et avoir la concentration nécessaire pour réussir tout ce qu’il souhaite entreprendre. [ 89 ] FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 90 ] GRANTS the application; [ 91 ] DECLARES that the security or development of X is still in danger; [ 92 ] EXTENDS the order rendered on September 6th 2018; [ 93 ] ORDERS that X be entrusted to the care of his mother; [ 94 ] ORDERS that contact between X and his father occur minimally every week for a period of two hours, supervised by the Director of Youth Protection or a person authorized by the Director of Youth Protection; [ 95 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to lift the supervision if the father is consistant with visits, participates in the social follow-up and follows the written directives determined by the Director of youth protection in relation to the content of the visits during a three month period; [ 96 ] WITHDRAWS from the father the exercise of certain attributes of parental authority pertaining to health, education, social activities, and travel, including the application for a passport, and GRANTS the sole exercise of said attributes of parental authority to the mother; [ 97 ] ORDERS the mother to inform the father and the Director of Youth Protection in a timely fashion of every authorisation or documents signed in accordance with the exercise of those attributes of parental authority; [ 98 ] ORDERS the parents to refrain from denigrating each other in the presence of X; [ 99 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that both parents are willing to share the cost of academic tutoring as needed by X; [ 100 ] ORDERS the mother to ensure that X’s medical needs are met; [ 101 ] ORDERS X to take the medication prescribed for his ADHD if he fails his school year or the first semester of the school year 2020-2021; [ 102 ] ORDERS that X resume participation in individual Art therapy, taking note that he is on a waiting list at CLSC A; [ 103 ] ORDERS that X complete the psychiatric assessment at the Montreal Children Hospital; [ 104 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with services providers working with the family, as far as assiduity and progress are concerned; [ 105 ] ORDERS that the family receive the services of an educator as needed;
[ 106 ] RECOMMENDS that the family benefit from the Black Family Ties Program; [ 107 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth Protection and to actively participate to the measures ordered; [ 108 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and his family; [ 109 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 110 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A Ce 7 e jour de mai 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Edith Zavodni Procureure de la DPJ Me Stéphanie Abi-Najem Procureure de l'enfant Me Christophe Lafontant Procureur de la mère Me Jean-Hervé Thomas Procureur du père Date d’audience : 11 mars 2020 MN/if
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