2016 QCCA 42, 2016 QCCA 42
Opinion
Fiducie Jean Maynard c. Colas 2016 QCCA 42 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025476-151 (500-17-074241-129) DATE : LE 21 JANVIER 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FIDUCIE JEAN MAYNARD APPELANTE – Défenderesse c.
NICOLE COLAS et LUC BACHAND INTIMÉS – Demandeurs ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 15 janvier 2016, dans le présent dossier, la Cour, séance tenante, a prononcé un arrêt dont le paragraphe [1] contient la phrase suivante : [1] […] Vu, en effet, l'art. 2 C.p.c. (applicable à l'époque de ce jugement et dont l'art. 25 du nouveau Code de procédure civile 1 reprend l'essence), vu les grands principes de notre procédure civile et vu l'abondante jurisprudence 2 qui fait primer la forme sur le fond, particulièrement lorsqu'aucun préjudice n'en résulte, la proposition de l'appelante est intenable. […] [ 2 ] Cette phrase est entachée d'une erreur d'écriture, qui résulte d’une inadvertance manifeste.
Elle doit être corrigée de manière à se lire dorénavant ainsi (la correction est soulignée ci-dessous) : [1] […] Vu, en effet, l'art. 2 C.p.c. (applicable à l'époque de ce jugement et dont l'art. 25 du nouveau Code de procédure civile 1 reprend l'essence), vu les grands principes de notre procédure civile et vu l'abondante jurisprudence 2 qui fait primer le fond sur la forme , particulièrement lorsqu'aucun préjudice n'en résulte, la proposition de l'appelante est intenable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l'arrêt prononcé le 15 janvier 2016 dans le présent dossier et REMPLACE la deuxième phrase du paragraphe [1] de cet arrêt par la phrase suivante : [1] [...] Vu, en effet, l'art. 2 C.p.c. (applicable à l'époque de ce jugement et dont l'art. 25 du nouveau Code de procédure civile 1 reprend l'essence), vu les grands principes de notre procédure civile et vu l'abondante jurisprudence 2 qui fait primer le fond sur la forme, particulièrement lorsqu'aucun préjudice n'en résulte, la proposition de l'appelante est intenable. [...] [ 4 ] LAISSE l'arrêt intouché pour le reste, une version rectifiée en étant par ailleurs déposée au dossier de la Cour; [ 5 ] Sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M e Jean-Michel Boudreau IRVING MITCHELL KALICHMAN Pour l’appelante M e Mathieu Renaud DUNTON RAINVILLE Pour les intimés Date d’audience : 15 janvier 2016 Fiducie Jean Maynard c. Colas 2016 QCCA 42 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025476-151 (500-17-074241-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2016 (rectifié le 21 janvier 2016) CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT FIDUCIE JEAN MAYNARD M e JEAN-MICHEL BOUDREAU ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP ) INTIMÉS AVOCAT NICOLE COLAS LUC BACHAND Me MATHIEU RENAUD ( Dunton, Rainville )
Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 26 juin 2015 par l'honorable Kirkland Casgrain, de la Cour supérieure, district de Montréal, et déférée à une formation de la Cour d'appel , le 11 septembre 2015, par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – amendement de procédure et irrecevabilité Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 37 Argumentation par Me Jean-Michel Boudreau. 13 h 14 Fin de l'argumentation de Me Jean-Michel Boudreau. 13 h 14 Suspension de la séance. 13 h 25 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT RECTIFIÉ
[1] À supposer que le jugement de première instance soit appelable, la Cour estime que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée. Vu, en effet, l'art. 2 C.p.c. (applicable à l'époque de ce jugement et dont l'art. 25 du nouveau Code de procédure civile [1] reprend l'essence), vu les grands principes de notre procédure civile et vu l'abondante jurisprudence [2] qui fait primer le fond sur la forme, particulièrement lorsqu'aucun préjudice n'en résulte, la proposition de l'appelante est intenable.
Si tant est que la modification ait été requise (car on pourrait penser que la désignation employée initialement par les intimés suffisait, renvoyant implicitement, mais nécessairement aux fiduciaires de l'appelante), le juge de première instance n'a pas erré en permettant aux intimés d'amender leur procédure introductive d'instance en y indiquant, ès qualités, le nom des fiduciaires en question.
Les articles 1266 , 1278 et 1316 C.c.Q. ne peuvent mener à aucune autre conclusion. [2] Le débat que propose l'appelante sur la nullité ab initio du recours, laquelle ne pourrait être corrigée, paraît d'un autre âge et relève d'un formalisme indu, d'autant qu'en l'espèce, il n'y aucun doute sur l'identité de la
partie défenderesse et l'absence de préjudice, ni de confusion quant aux droits des uns et des autres. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. MARIE-F rance BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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