2020 QCCQ 9280, 2020 QCCQ 9280
Opinion
Protection de la jeunesse — 206757 2020 QCCQ 9280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003862-206 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant – intimé et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En mai 2020, un signalement est retenu dans la situation de X (9 ans) pour le motif de négligence sur le plan éducatif. En juin 2020, un deuxième signalement est retenu pour le même motif.
Il ne s’agit pas de la première fois que la Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de cet enfant, ce dernier ayant été hébergé en famille d’accueil de sa naissance jusqu’à l’âge de quatre (4) ans, et ce, en raison d’un risque sérieux qu'il subisse de l’abus physique et d’un risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie de ses parents. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande d’intervenir pour les motifs de négligence sur le plan de sa santé; négligence sur le plan de l’éducation; risque sérieux de négligence et abus physique de la part de son frère aîné et alors que ses parents ne prennent pas les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 3 ] Au soutien de sa demande, elle allègue que l’enfant ne fréquente pas l’école et ne reçoit aucune éducation appropriée depuis décembre 2019.
Elle prétend que le personnel scolaire a tenté de communiquer avec la mère à plusieurs reprises, mais qu’elle n’a pas donné suite à leurs demandes. Elle ajoute que différentes interventions policières ont eu lieu au domicile de l’enfant en raison de désorganisations importantes de la part de son frère et de sa sœur aînés. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande de confier l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et un suivi social pour douze (12) mois. Elle recommande aussi de suspendre les contacts de l’enfant avec son père. [ 5 ] La mère s’oppose à la demande et ne fait aucune admission.
[ 6 ] Le père est absent de la vie de l’enfant et n’a aucun contact avec lui depuis plusieurs années. Bien qu’il ne s’oppose pas à l’intervention sociale, il croit qu’un placement en famille d’accueil ou en centre de réadaptation ne soit pas dans l’intérêt de l’enfant.
Par ailleurs, il ne s’oppose pas à la suspension des contacts entre lui et l’enfant pour la durée de la mesure. [ 7 ] Par l’entremise de sa procureure, l’enfant reconnaît certains faits allégués à la demande, notamment le fait qu’il y ait beaucoup de disputes à sa maison et qu’il ne fréquente pas l’école depuis plusieurs mois en raison des crises qu'il fait lorsqu’il est loin de sa mère. Il ne désire cependant pas être confié en famille d’accueil ou en centre de réadaptation.
Questions en litige [ 8 ] Est-ce que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan de l’éducation; - Négligence sur le plan de la santé; - Risque sérieux de négligence de la part de ses parents; - Abus physique de la part de son frère aîné (
Y) et alors que ses parents ne prennent pas les mesures pour y mettre fin? [ 9 ] Si tel est le cas, quelles mesures de protection répondent au meilleur intérêt de l’enfant? Compromission Négligence sur le plan de l’éducation [ 10 ] Ce motif fait l’objet d’un litige.
Il vise notamment les situations lors desquelles la preuve révèle que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis en raison d’une surveillance ou d’un encadrement inadéquat ou encore d’une stimulation insuffisante de la part de ses parents. [ 11 ] Il faut savoir que les difficultés de l’enfant à fonctionner en milieu scolaire datent de son entrée à la maternelle. Déjà à cette époque, l’école demande à ce qu’il bénéficie d’une évaluation psychologique. Il accuse des retards de langages et au niveau de sa motricité fine.
Il a des difficultés attentionnelles, s’oppose aux adultes, se montre agressif envers autrui, crie, crache et sacre. [ 12 ] Depuis, l’école tente de mettre en place une série de mesures afin de permettre à l’enfant d’être scolarisé (classe adaptée, séjour en centre hospitalier), mais en vain. [ 13 ] En septembre 2019, comme l’enfant ne fonctionne pas dans son milieu scolaire, l’école décide de lui offrir une scolarisation sous forme individuelle à la maison. Mais, la mère s’oppose à ce qu’une enseignante entre chez elle. Elle ne veut pas « qu’on se mêle de ses affaires ».
Exceptionnellement, l’école permet que la scolarisation à « domicile » se fasse sous forme individuelle à l’école. Afin de favoriser sa présence, l’enseignante va même jusqu’à effectuer, elle-même, le transport scolaire de l’enfant. La résidence de l’enfant se situe pourtant à une distance de marche de dix (10) minutes de l’école. [ 14 ] Malheureusement, le taux d’absentéisme de l’enfant est élevé et la mère n’offre aucune collaboration avec le personnel scolaire.
Pour ces motifs, la scolarisation en individuel à l’école est suspendue et il est décidé qu’elle se poursuive au domicile de l’enfant seulement. [ 15 ] Cette scolarisation n’est jamais débutée et les écoles ferment leurs portes le 13 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Dans les faits, l’enfant ne reçoit aucun enseignement depuis décembre 2019. [ 16 ] Il passe ses journées à jouer à des jeux vidéo.
Il n’a aucune stabilité ni routine. [ 17 ] Voulant venir en aide à ses autres enfants plus âgés, la mère accepte que son fils C (25 ans) et sa fille D (23 ans) se réfugient chez elle lorsqu’ils en font la demande. Or, ils sont tous deux de grands consommateurs de drogues dures, ils sont instables mentalement et sont violents.
Au cours des derniers mois, leurs comportements ont nécessité de nombreuses interventions policières au domicile familial. [ 18 ] De ce fait, l’enfant a été exposé à des surdoses, des crises d’angoisse et des tentatives de suicide de leur part. [ 19 ] La mère reconnaît cette situation, mais explique vouloir aider tous ses enfants. Mais là n’est pas là question.
Il est incontestable que l’enfant est exposé à des comportements inadéquats de la part de sa fratrie, qu’il ne bénéficie d’aucune routine et stimulation adéquate en fonction de son âge et de ses besoins spécifiques. [ 20 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut que la surveillance et l’encadrement offert à l’enfant sont inadéquats et qu’il reçoit une stimulation inadéquate de la part de sa mère. Le motif de compromission en lien avec la négligence sur le plan de l'éducation de l'enfant est fondé. Négligence sur le plan de la santé [ 21 ] Ce motif fait l’objet d’un litige.
Il vise notamment les situations où les parents n’assurent pas les soins de santé requis pour leur enfant. [ 22 ] On l’a dit, l’enfant a de grands besoins et fait l’objet de nombreux diagnostics. Il doit recevoir des services de différents professionnels et la mère ne prend pas les moyens pour que son fils en bénéficie.
[ 23 ] Bien qu’elle ait mis en place un suivi auprès du Centre de pédiatrie sociale, la preuve révèle qu’à plusieurs reprises, la mère a pris la décision de cesser unilatéralement la médication de l’enfant. [ 24 ] Cette médication est pourtant bénéfique pour lui. [ 25 ] La mère néglige aussi de retourner les appels du CLSC alors qu’une référence a été faite par l’école afin de soutenir la mère dans le cheminement et son implication auprès de l’enfant afin d’assurer sa scolarisation.
Faute de collaboration de la mère, ce dossier a été fermé. [ 26 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut que l’absence de collaboration offerte par la mère avec les différents services ainsi que sa décision d’arrêter unilatéralement la médication de l’enfant, et ce, sans avis médical compromettent la sécurité et le développement de l’enfant. Ce motif de compromission est bien fondé. Risque sérieux de négligence [ 27 ] Ce motif fait l’objet d’un litige.
Il vise les situations lors desquelles il y a une probabilité élevée que les besoins fondamentaux d’un enfant sur le plan physique, de la santé ou de l’éducation soient négligés. [ 28 ] Le tribunal a entendu le témoignage de la sœur de l’enfant, E (18 ans). C’est avec beaucoup de courage qu’elle est venue relater certaines scènes dont elle a été témoin ainsi que les conditions de vie dans lesquelles évolue son petit frère. [ 29 ] Elle-même réside en famille d’accueil depuis neuf (9) ans, mais visite sa mère les fins de semaine de façon régulière. [ 30 ] Elle décrit le logement de l’enfant comme étant insalubre.
La chambre de l’enfant sent l’urine et son hygiène est négligée. [ 31 ] Dans ce milieu, il y a beaucoup de consommation de drogue. Sa mère, ses frères C et Y ainsi que sa sœur D consomment des drogues de façon quotidienne. Elle admet, elle-même, consommer du « pot » et de la « speed » avec sa mère. [ 32 ] Elle dit avoir constaté certains signes lui permettant de croire que sa mère a fait une rechute au niveau de sa consommation de crack.
Elle réfère à son comportement, son apparence physique générale et ses multiples lésions autour de la bouche. [ 33 ] Avec beaucoup d’émotion, elle relate un évènement lors duquel sa mère est venue cogner à la porte de l’appartement du haut (où elle se trouve alors). Sa mère est mouillée et dit sortir de la douche. Elle dit se sentir vide et avoir froid. Elle dit que sa peau est déshydratée alors que E lui touche et lui dit qu’elle est mouillée et correcte. Elle lui demande de toucher à sa tête. Elle sent des choses bouger sous sa peau.
Elle lui demande de toucher sa colonne vertébrale. [ 34 ] La mère ne nie pas cet incident, mais explique plutôt avoir fait une expérience avec du Reiki. À ce moment, elle sent ses nerfs bouger. [ 35 ] Cette explication n'est pas plausible et n'est être retenue par le Tribunal. [ 36 ] La preuve démontre que la mère, qui a un long historique de consommation, est en rechute depuis plusieurs années déjà.
Son milieu accueille de nombreux consommateurs. [ 37 ] Considérant l’environnement décrit par E et par monsieur F, il n’est pas surprenant que la mère refuse au personnel de l’école l’accès à sa résidence depuis plusieurs mois. Il n’est pas surprenant aussi qu’elle offre peu de collaboration avec la Directrice dans le cadre de son évaluation. [ 38 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut qu’en raison de sa toxicomanie et de la désorganisation de son milieu, il y a une probabilité élevée que les besoins fondamentaux de l’enfant sur le plan physique, de la santé ou de l’éducation soient négligés.
Ce motif de compromission est bien fondé. Abus physiques de la part d’un tiers [ 39 ] Ce motif fait l’objet d’un litige. Il vise les situations dans lesquelles un enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part d’un tiers et alors que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation. [ 40 ] On l’a dit, l’enfant cohabite notamment avec son frère Y (19 ans), consommateur de drogue.
Y est décrit comme un jeune homme impulsif et peut se montrer violent envers l’enfant. [ 41 ] E décrit un incident au cours duquel Y tire son petit frère du haut d’un lit superposé. Il le jette au sol et lui donne un coup de pied dans le ventre. L’enfant pleure et elle tente de le consoler. Or, sa mère se trouve dans la cuisine et n’intervient pas. [ 42 ] Au moment où il habite le logement de l’enfant, monsieur F dit avoir été témoin de nombreux gestes violents de la part de Y envers l’enfant. Il lui donne des claques, particulièrement si l’enfant ouvre la porte.
Il raconte également un incident au cours duquel Y a lancé l’enfant alors qu’il se trouvait dans le salon et se masturbait sur le divan. [ 43 ] Lors d’une discussion avec l’intervenante sociale, l’enfant verbalise que son frère Y le frappe. [ 44 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut que l’enfant est victime d’abus physique de la part de son frère Y et que la mère ne prend pas les moyens pour y mettre fin. [ 45 ] L’intervention sociale étant justifiée pour les motifs de négligence sur le plan éducatif, de la santé, risque sérieux de négligence et abus physique de la part d’un tiers et dont le parent ne prend pas les moyens pour y mettre fin, le tribunal doit maintenant déterminer les
mesures de protection répondant au meilleur intérêt de l’enfant. Mesures de protection [ 46 ] La preuve démontre que l’enfant est victime de négligence depuis de nombreuses années. Sa mère craint l’intervention sociale et collabore peu avec les différents professionnels. Il est également difficile pour l’intervenante sociale d’avoir accès à l’enfant et lorsqu’elle parvient à discuter avec lui, il refuse de répondre à ses questions en expliquant qu’il ne veut pas dire du mal de sa famille. [ 47 ] Il s’agit d’une situation où l’intérêt de l’enfant commande son retrait de son milieu familial.
Le tribunal ne remet pas en question le lien qui unit l’enfant à sa mère, mais force est de constater que la mère n’est pas disponible pour répondre à ces nombreux besoins. [ 48 ] Pendant la durée de la mesure, la mère devra prendre soin de sa santé et traiter sa dépendance aux drogues.
Elle y est déjà parvenue dans le passé. [ 49 ] En raison des nombreux besoins de l’enfant, la Directrice demande au tribunal de confier l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 50 ] Selon elle, il s’agit du meilleur milieu pour répondre aux besoins cet enfant qui souffre d’un trouble de l’attachement désorganisé. [ 51 ] Bien que les arguments avancés par la Directrice aient du mérite, le tribunal estime par ailleurs que l’intérêt de l’enfant commande qu’il soit plutôt confié dans une famille d’accueil.
Voici pourquoi. [ 52 ] Dans un premier temps, l’intervenante sociale a fait certaines vérifications afin de voir si la famille d’accueil de E serait disposée à recevoir l’enfant. Selon elle, il s’agit d’une possibilité puisque certaines places sont disponibles. Elle ne peut cependant pas garantir qu’il y serait hébergé.
Le tribunal est bien conscient de cette réalité. [ 53 ] Par ailleurs, le placement en famille d’accueil est plus normalisant pour l’enfant. [ 54 ] À ce stade, il est difficile de déterminer si les difficultés de comportements de l’enfant sont directement liées aux conditions de vie qui lui étaient offertes.
Le placement en famille d’accueil permettra donc de voir comment l’enfant se comporte dans un environnement normalisant et alors qu’il bénéficie d’une structure et d’une routine adéquate. [ 55 ] D’ailleurs, pendant la période (été 2020) où il a été confié en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate, l’enfant fonctionnait bien dans la famille d’accueil. [ 56 ] Également, bien que la mère s’oppose à l’intervention sociale, elle a une grande confiance en la famille d’accueil de E et adhère à une mesure de placement en famille d’accueil alors qu’elle s’oppose catégoriquement à un placement en centre de réadaptation.
Cette mesure permettra donc d’obtenir l’adhésion de la mère, du père et de E, en qui l'enfant a confiance. Tous les trois (3) encourageront l’enfant à accepter cette mesure. [ 57 ] Pour ces motifs, le tribunal conclut qu’un placement en famille d’accueil répond au meilleur intérêt de l’enfant.
En raison des difficultés d’apprentissage de l’enfant et de ses retards académiques, il n'est pas opportun que cette mesure de placement se termine pendant l'année scolaire 2020-2021. [ 58 ] Dans l’éventualité où le placement de l’enfant ne lui permet pas de s’apaiser et de corriger ses difficultés, les parties sont invitées à saisir le tribunal afin que les mesures de protection soient révisées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan de l’éducation, de la santé, risque sérieux de négligence et abus physique de la part de son frère Y et alors que sa mère ne prend pas les mesures pour y mettre fin; [ 61 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, pour jusqu’au 8 octobre 2021:
a) Que l’enfant soit confié en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 juin 2021, et recommande que cette famille soit celle qui héberge la sœur de l’enfant (E);
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties et à défaut d’entente, ils soient supervisés;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus;
d) Que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état, notamment : - Un suivi psychosocial relativement à l’estime de soi, la gestion de ses émotions et en lien avec un trouble de l’attachement; - Un suivi en ergothérapie; - Un suivi en orthophonie; - Un suivi en orthopédagogie; - Un suivi médical et/ou pédopsychiatrique;
e) Que l’enfant fréquente un établissement scolaire de façon assidue;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention, ainsi qu’avec le personnel du milieu scolaire;
h) Qu ’une personne travaillant pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 62 ] RECOMMANDE :
i) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la toxicomanie, le développement de ses habiletés parentales et un suivi en lien avec un trouble de l’attachement; [ 63 ] CONFIE l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant A, personnellement B, personnellement Date de l’audition : 8 octobre 2020
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