2021 QCCA 397, 2021 QCCA 397
Opinion
R. c. Morin 2021 QCCA 397 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003586-182 (200-01-200400-160) DATE : 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. ISABELLE MORIN INTIMÉE – accusée ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre-L.
Rousseau), rendu le 30 octobre 2018, qui a acquitté l’intimée de l’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort (à l’époque, paragr. 249(4) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ÉCARTE le verdict d’acquittement; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Justin Tremblay M e Guy Loisel DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante M e Jean-François Bertrand M e Élodie Drolet-French JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC.
Pour l’intimée Date d’audience : 16 septembre 2020
MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ [ 6 ] Le soir du 10 septembre 2015, le véhicule de patrouille conduit par l’intimée est entré en collision avec une motocyclette qui circulait à haute vitesse sur l’autoroute Laurentienne en direction sud. Cette collision a causé la mort du conducteur de la motocyclette, M. Jessy Drolet. [ 7 ] Ce soir-là, l’axe nord de l’autoroute Laurentienne était fermé en raison de travaux routiers, de sorte que la circulation en direction nord se faisait dans l’axe sud, sur une distance d’environ quatre kilomètres. Les deux chaussées étaient séparées par des balises coniques.
La collision est survenue à 22 h 55, quelques secondes après que l’intimée, qui circulait en direction nord (mais dans l’axe sud), eut décidé de passer entre deux balises et d’effectuer un virage à gauche pour rejoindre la sortie Rue Georges-Muir à contresens. [ 8 ] Le juge de première instance a acquitté l’intimée de l’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort (à l’époque, paragr. 249(4) C.cr . ) : 2018 QCCQ 7873 . Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel, d’écarter le verdict d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès. I. Contexte [ 9 ] L’intimée est policière depuis 1996.
Le soir de la collision qui a coûté la vie à M. Jessy Drolet, elle était en service avec l’agent Christian Simard. À la fin de leur quart, ils ont décidé de retourner au poste de La Haute-Saint-Charles en empruntant l’autoroute Laurentienne en direction nord, sortie Rue de la Faune. Comme cette sortie n’était pas accessible en raison des travaux, l’intimée a résolu de prendre la sortie suivante, celle Rue Georges-Muir, à contresens (en direction sud).
Cela impliquait de virer à gauche entre deux balises et de traverser l’axe sud de façon perpendiculaire (presque l’équivalent d’un virage en U). [ 10 ] Le juge de première instance résume ainsi le témoignage de l’intimée sur la façon dont elle a effectué sa manœuvre : [43] À mi-chemin entre la sortie de la Faune et celle de Georges-Muir, Isabelle Morin actionne les gyrophares de l’auto-patrouille, réduit graduellement la vitesse, tout en surveillant à l’occasion dans ses rétroviseurs. Il n’y avait aucun véhicule devant elle en direction nord.
Par contre, plusieurs véhicules roulent derrière eux. [44] Elle affirme avoir une très bonne vision devant elle. En contresens, elle croise très peu de véhicules, deux ou trois, et ce, avant d’actionner les gyrophares. Par la suite, aucun autre véhicule n’est croisé pour la direction sud. [45] Un écart se crée entre son véhicule auto-patrouille et les véhicules qui suivent. Elle affirme qu’elle roule à 75-80 km/h dans la zone où la vitesse permise est de 90 km/h, jusqu’à réduire sa vitesse à 10 km/h, ce qui lui fait dire « j’avais l’impression d’être immobilisée ».
Elle affirme, bien avant d’effectuer sa manœuvre de virage à gauche entre les cônes, n’avoir vu aucun véhicule en croisement. Elle voyait par-dessus les balises et affirme n’avoir vu aucun phare venant en contresens. Elle actionne son clignotant indiquant son intention de virer à gauche. […] [49] La policière effectue les dernières manœuvres, regarde au loin devant elle, jette un dernier coup d’œil. Elle n’a rien vu. Dès lors, sa vision se dirige vers la sortie Georges-Muir. Son collègue Simard lui crie « donne du gaz, il y a une moto », puis c’est l’impact.
Elle a vu la moto glisser au sol, l’auto-patrouille se faire déplacer suite à cette collision. [ 11 ] Le procès a duré 10 jours au cours desquels plusieurs experts ont été entendus, principalement sur les questions de la visibilité des conducteurs et de la vitesse de la motocyclette. II. Jugement entrepris [ 12 ] Dans son résumé du contexte, le juge de première instance note qu’il est admis que le décès de M. Jessy Drolet résulte de la collision du véhicule de patrouille et de la motocyclette (paragr. 3 du jugement, Admission no 7). Il pose ensuite les questions suivantes : 1.
Première question [4] L’accusée, Isabelle Morin, avait-elle la visibilité nécessaire pour effectuer la manœuvre de virage à gauche? 2. Deuxième question [5] À quelle vitesse roulait la motocyclette juste avant l’impact, ce qui peut influer sur la visibilité de la policière mais aussi sur le temps de réaction du conducteur de la moto, donc sur la distance nécessaire pour s’immobiliser? 3.
Troisième question [6] Selon les faits retenus par le Tribunal, l’accusée a-t-elle conduit son véhicule d’une manière dangereuse pour le public, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nature et l’état des lieux, l’utilisation qui en est faite, ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible? Quant à la mens rea , est-ce qu’une telle conduite constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un policier raisonnable dans la même situation?
[Caractères gras; soulignement dans l’original] [ 13 ] Après avoir examiné la preuve en détail, le juge cite des passages de l’arrêt R. c. Roy , 2012 CSC 26 , [2012] 2 R.C.S. 60, quant aux éléments essentiels de l’infraction de conduite dangereuse. Il retient qu’« [i]l faut faire une distinction entre, soit une contravention au Code de la sécurité routière , ou une simple imprudence, comparativement à une conduite dangereuse » (paragr. 90). Puis, se référant à l’arrêt R. c.
Nette , 2001 CSC 78 , [2001] 3 R.C.S. 488, il rappelle un « [a]utre principe important à retenir », soit que « la négligence contributive n’est pas reconnue en droit criminel » (paragr. 92, soulignement dans l’original). [ 14 ]
Malgré ce dernier principe, le juge souligne, « vu leur importance particulière », les admissions concernant le taux d’alcoolémie de la victime (80 mg d’alcool par 100 ml de sang) et le fait que 3 grammes de métamphétamine et 3.98 grammes de cannabis ont été retrouvés dans ses vêtements (paragr. 93). [ 15 ] Il résume ensuite les prétentions des parties et analyse les trois questions en litige. [ 16 ] Le juge rappelle qu’il « n’a pas à décider de la cause de l’accident parce que cette dernière est déjà connue, c’est-à-dire que la collision, qui malheureusement a entraîné le décès de la victime, résulte de l’impact des deux véhicules suite au virage à gauche effectué par l’accusée » (paragr. 98). [ 17 ] Sur les deux premières questions (la visibilité des conducteurs et la vitesse de la motocyclette), il retient l’opinion de l’expert de l’intimée, Jean Grandbois, lequel avance trois scénarios « pour expliquer l’accident ».
Il est utile de reproduire les données du deuxième scénario (celui privilégié par l’expert), telles que résumées par le juge (paragr. 86) : - La moto roule à différentes vitesses et le conducteur réagit pour la moduler; - La moto roule à 140-150 km/h dans la zone précédent celle de 90 km/h, soit celle de 70 km/h; - À 220 mètres du point d’impact, la moto s’y trouve après que la conductrice ait arrêté de regarder vers l’avant pour se préparer à virer à gauche, croyant avoir le temps de faire la manœuvre.
Selon l’expert, un temps de 8 secondes est nécessaire pour effectuer la manœuvre de virage et dégager la voie, si un véhicule arrive à 100 km/h; - Que la moto a décéléré rapidement par rétrogradation de vitesses (Dérapage constaté sur P-5), croyant être captée au radar; - Que la moto poursuit à 110-115 km/h durant 1 à 2 secondes; - Que la moto décide ensuite d’accélérer sa vitesse à 130 km/h ou plus à 60 mètres de l’impact dans le but d’éviter l’interception, réalisant alors que la conductrice tourne devant lui, il effectue son freinage d’urgence et l’impact survient. [ 18 ] Le juge conclut que l’intimée « avait une visibilité globale nécessaire pour effectuer la manœuvre de virage à gauche » (paragr. 110) et que la vitesse minimale de la motocyclette avant le début de la trace de freinage était de 134 km/heure.
Il rappelle que ce dernier élément « se doit d’être considéré, non pas à
titre de faute contributive du motocycliste, ce qui n’est pas reconnu en droit criminel canadien, mais bien comme ayant pu influencer la perception de la conductrice, donc sur sa visibilité globale, et juste avant l’impact » (paragr. 111). [ 19 ] Sur la troisième question en litige (l’ actus reus et la mens rea de l’infraction), le juge considère comme vraisemblables les explications de l’intimée, tout en rappelant que celle-ci « n’invoque aucune urgence pour justifier sa manœuvre de virage gauche » (paragr. 112). Il est d’avis que l’intimée n’a pas enfreint la loi.
Quant à l’ art. 326 du Code de la sécurité routière , il retient qu’elle n’a pas vu les panneaux indiquant la fermeture des sorties Rue de la Faune et Rue Georges-Muir et qu’elle avait tout l’espace requis pour passer entre les balises. [ 20 ] Il s’attache ensuite aux circonstances entourant la manœuvre (l’expérience de conduite de l’intimée, le fait qu’elle était reposée et en pleine possession de ses facultés, l’état de la chaussée, la fluidité de la circulation, etc.), aux précautions prises par l’intimée pour rendre sa manœuvre sécuritaire ainsi qu’à sa perception subjective du danger.
Il conclut que « la manœuvre effectuée par l’accusée peut certes engager sa responsabilité civile, mais sûrement pas sa responsabilité criminelle » (paragr. 120) et que l’appelante n’a pas réussi à démontrer hors de tout doute raisonnable que l’intimée avait commis une manœuvre dangereuse pour le public au sens du paragr. 249(4) C.cr . (l’ actus reus ).
À ce propos, il note qu’une erreur de fait raisonnable, « ce qui peut être ici le cas », peut constituer un moyen de défense suffisant (paragr. 121). [ 21 ] Quant à la mens rea , il estime que « nous sommes ici très loin de l’écart marqué, et ce, [même si] le Tribunal devait conclure à une manœuvre imprudente de la part de l’accusée » (paragr. 122).
Il renvoie alors à la norme de diligence que respecterait un policier raisonnable dans la même situation. [ 22 ] Enfin, le juge précise qu’il accepte le deuxième scénario proposé par l’expert Grandbois pour expliquer la collision (celui de la décélération et de l’accélération de la motocyclette) et que cela est suffisant pour soulever un doute raisonnable dans son esprit. III. Questions en litige [ 23 ] L’appelante peut interjeter appel de l’acquittement de l’intimée pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement : al. 676(1)
a) C.cr . Elle énonce ainsi ses motifs : • Le juge a erré en droit en affirmant que l’intimée n’a pas enfreint l’ art. 326 du Code de la sécurité routière ; • Il a utilisé une mauvaise norme juridique pour apprécier l’ actus reus de l’infraction de conduite dangereuse; • Il a appliqué erronément les principes juridiques afférents à l’appréciation de la mens rea .
[ 24 ] Pour l’essentiel, il s’agit de décider si le juge a commis une ou des erreurs de droit dans l’analyse des éléments essentiels de l’infraction de conduite dangereuse et s’il est raisonnable de penser que cela a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement : R. c. Graveline , 2006 CSC 16 , [2006] 1 R.C.S. 609, paragr. 14 . Dans l’affirmative, il faudra déterminer l’ordonnance à rendre suivant l’ al. 686(4)
b) C.cr . IV. Analyse [ 25 ] Je suis d’avis que le juge a commis deux erreurs de droit : il a erré dans l’interprétation de l’ art. 326 du Code de la sécurité routière et, plus déterminant encore, il a accordé une importance indue à la cause de l’accident, en particulier à la vitesse de la motocyclette, alors qu’il tenait pour admis le lien de causalité entre la conduite de l’intimée et la mort du motocycliste. Ces deux erreurs ont vicié son analyse de l’ actus reus et de la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse et ont pu avoir une incidence significative sur le verdict.
Dans les circonstances, j’estime qu’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès. A. L’interprétation erronée de l’ art. 326 du Code de la sécurité routière [ 26 ] Le juge retient du témoignage de l’ingénieur du ministère des Transports du Québec, Dannick Gaudette, que le seul panneau de prescription se trouvant sur le chantier de l’autoroute Laurentienne le soir de l’accident « est celui d’interdiction de dépasser dont l’installation est répétée à chacun des kilomètres du contresens ».
Il comprend que ce panneau « est pour prohiber le dépassement et non pour interdire de franchir une ligne » (paragr. 12). [ 27 ] Il considère par ailleurs que les balises coniques « qui servent à séparer les voies du contresens sont des repères visuels ».
Pour le juge, « [c]es balises ne sont pas des interdictions » (paragr. 14). [ 28 ] Il conclut que l’intimée n’a pas enfreint la loi puisqu’« [a]ucune pancarte de signalisation n’interdisait telle manœuvre et le seul panneau d’interdit installé sur le chantier est celui d’interdiction de dépasser » (paragr. 113). [ 29 ] Cette conclusion est étonnante, car, à l’époque, l’
article 326 du Code de la sécurité routière , RLRQ, c. C-24.2 , prévoyait ceci : 326. Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d'un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu'aux endroits aménagés à cette fin et qu'après s'être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger. 326.
On a public highway where the roadways are separated by a median strip or any other separation, the driver of a road vehicle shall not cross the separation except at the places laid out for that purpose and not before he has ascertained that he can do so in safety. [ 30 ] Après avoir reconnu que les balises coniques servaient à séparer les voies, le juge aurait dû conclure que l’espace entre deux balises n’était pas un endroit aménagé pour franchir cette séparation.
D’autant plus que l’ingénieur Gaudette, dont il n’a pas rejeté le témoignage, a clairement expliqué avoir placé les balises à 10 mètres de distance pour dissuader les gens de faire pareille manœuvre : R. On les met à dix (10) mètres. Dans ce cas-là, ils ont été mis à dix (10) mètres. Q. Pourquoi vous les mettez à dix (10) mètres? R. Pour éviter que les gens prennent la bretelle à sens inverse. Q. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens prennent la bretelle en sens inverse? R. Parce que c’est dangereux, puis c’est une manœuvre qui n’est pas permise.
Mais pour s’assurer de dissuader les gens de le faire, on les met à dix (mètres) sur une certaine longueur. Ça varie là. Dans ce cas-là, c’est plus ou moins deux cents (200) mètres. [ 31 ] Concernant l’ art. 326 du Code de la sécurité routière , le juge retient que l’intimée n’a pas vu les panneaux indiquant la fermeture des sorties Rue de la Faune et Rue Georges-Muir et qu’elle avait tout l’espace requis pour passer entre les balises.
Or, ces deux éléments ne changent rien au fait que l’intimée n’était pas autorisée à passer à cet endroit pour emprunter la sortie Rue George-Muir à contresens. [ 32 ] Le juge a donc commis une erreur de droit en concluant à la légalité de la manœuvre de l’intimée. B.
L’importance indue accordée à la cause de l’accident, en particulier à la vitesse de la motocyclette [ 33 ] Avant d’aborder cette question, il convient de rappeler les éléments essentiels de la conduite dangereuse ainsi que le critère de causalité applicable à l’infraction plus grave de conduite dangereuse ayant causé la mort. [ 34 ] L’ actus reus est celui décrit à l’ al. 249(1)
a) C.cr . (à l’époque) :
249(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; 249(1) Every one commits an offence who operates (
a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place; [ 35 ] La mens rea renvoie à un critère objectif modifié.
Elle réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation, étant entendu que « [l]a simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle » : R. c. Roy , 2012 CSC 26 , [2012] 2 R.C.S. 60, paragr. 36-37 ; R. c. Beatty , 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S 49, paragr. 48 .
La preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé doit également être considérée pour déterminer si « une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait été consciente du risque créé par ce comportement » : R. c. Beatty , paragr. 49 . [ 36 ] Dans R. c. Roy , paragr. 36 , le juge Cromwell énonce ainsi le critère de la mens rea : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48 ).
Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [ 37 ] À ces éléments essentiels s’ajoute, dans le cas de l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort (ou des lésions corporelles), le lien de causalité entre la façon de conduire de l’accusé et la conséquence de cette conduite. [ 38 ] De fait, l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort (ou des lésions corporelles) est une forme aggravée de l’infraction de conduite dangereuse, cette dernière infraction étant moindre et incluse dans la première : R. v.
Romano , 2017 ONCA 837 , paragr. 12 . L’aggravation découle de la conséquence. Le lien de causalité entre la façon de conduire de l’accusé et la conséquence est donc un élément additionnel que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable. [ 39 ] Ce lien sera établi si la façon de conduire de l’accusé a contribué de façon appréciable à la mort de la victime, un critère qui n’est pas très élevé : R. c. Collin , 2019 QCCA 887 , paragr. 9 , confirmé à 2019 CSC 64 ; R. c. Sarazin , 2018 QCCA 1065 , paragr. 21 .
La cause qui « contribue de façon appréciable » est l’équivalent, selon la Cour suprême, de celle « ayant contribué de façon plus que mineure » : R. c. Collin , citant R. c. Nette , 2011 CSC 78, [2011] 3 R.C.S. 488, paragr. 72 . [ 40 ] Le lien de causalité recherché comporte deux aspects, l’un factuel et l’autre juridique. La causalité factuelle s’intéresse à la façon dont la victime est morte sur le plan médical, technique ou physique ainsi qu’à la façon dont l’accusé a contribué à ce résultat : R. c. Nette , paragr. 44 .
La causalité juridique, aussi appelée « causalité imputable », repose sur des notions de responsabilité morale et n’est pas un exercice machinal ou mathématique. Il faut se demander si l’accusé doit être tenu responsable en droit de la conséquence de sa conduite. En ce sens, le critère de la contribution appréciable (ou « plus que mineure ») reflète le principe fondamental de la justice criminelle selon lequel les personnes moralement innocentes ne doivent pas être punies : R. c. Maybin , 2012 CSC 24 , [2012] 2 R.C.S. 30, paragr. 15 et 16 ; R. c.
Nette , paragr. 45 et 83 . [ 41 ] Dans un procès pour conduite dangereuse ayant causé la mort (ou des lésions corporelles), la question n’est donc pas de savoir si la conduite dangereuse de l’accusé a été la cause , mais plutôt si elle a contribué de façon appréciable à la conséquence. [ 42 ] Cette question ne saurait toutefois obscurcir la détermination de l’ actus reus et de la mens rea . Dans R. c.
Beatty , la juge Charron insiste sur la distinction à faire entre la façon de conduire et la conséquence de cette conduite : [46] Comme l’indiquent clairement les termes de la disposition, c’est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite. La conséquence - par exemple des décès, comme en l’espèce - peut entraîner l’infraction plus grave prévue au par. 249(4), mais elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. Il s’agit là encore d’une distinction importante.
Si l’accent est mis indûment sur la conséquence, il devient alors presque superflu de se demander si un acte ayant causé la mort était dangereux. Le tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire .
Il va de soi que la conséquence peut aider à apprécier le risque en cause, mais elle ne permet pas de déterminer si le véhicule a été conduit d’une façon dangereuse pour le public. […] [Italiques dans l’original; caractères gras ajoutés] [ 43 ] Le juge Cromwell revient sur cette distinction dans R. c. Roy : [34] Pour déterminer si l’ actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances.
L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Comme l’a déclaré la juge Charron au par. 46 de Beatty , « [l]e tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire » (je souligne). Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur. […]
[Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés] [ 44 ] En somme, dans le cas de l’infraction plus grave de conduite dangereuse ayant causé la mort (ou des lésions corporelles), le juge des faits doit d’abord déterminer si l’infraction de conduite dangereuse a été établie. Pour ce faire, il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire de l’accusé, sans égard à la conséquence ou à la cause de celle-ci.
C’est seulement s’il conclut que l’accusé a conduit son véhicule d’une façon dangereuse pour le public (l’ actus reus ) et que son comportement constitue un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (la mens rea ) que le juge des faits doit se pencher sur la conséquence et sur la question de savoir si l’accusé y a contribué de façon appréciable (la causalité juridique). [ 45 ] En l’espèce, le juge considère la causalité comme admise.
D’entrée de jeu, il écrit : « La manœuvre entraîne donc la collision entre les deux véhicules, occasionnant la mort du conducteur de la moto, monsieur Jessy Drolet. (Admission no 7 de la pièce P-14) » (paragr. 3). [ 46 ] Je note que l’admission numéro 7 ne va pas aussi loin : CAUSE DU DÉCÈS 7. Le décès de Jessy Drolet résulte de la collision entre le véhicule de patrouille et la motocyclette conduite par Jessy Drolet; Cette admission n’établit pas la causalité juridique entre la façon de conduire de l’intimée et le décès de M.
Jessy Drolet. [ 47 ] D’ailleurs, si la causalité juridique était admise, on peut se demander pourquoi la vitesse de la motocyclette a pris autant d’importance dans le débat en première instance. Je reviendrai plus loin sur l’explication que donne le juge, à savoir que la vitesse de la motocyclette a pu influer sur la visibilité de l’intimée et sur le temps de réaction du motocycliste. [ 48 ] Si, comme je le pense, la causalité juridique n’était pas admise, la vitesse de la motocyclette se devait d’être considérée sous l’angle de la théorie de l’acte intermédiaire (imprévisible ou indépendant).
Mais, encore là, cette théorie n’est qu’un outil d’analyse pour décider si la conduite de l’accusé a contribué de façon appréciable à la mort de la victime : R. c. Maybin , paragr. 28 . [ 49 ] Dans les deux cas – que l’on considère la causalité juridique comme admise ou non – celle-ci n’a aucun rôle à jouer dans la détermination de l’ actus reus et de la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse.
À l’instar de la conséquence de la conduite, l’acte intermédiaire (imprévisible ou indépendant) est sans incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. [ 50 ] L’arrêt R. v. Romano , 2017 ONCA 837 , illustre ce principe : un policier au volant d’une voiture banalisée et roulant à haute vitesse a heurté une jeune femme qui traversait la rue à un endroit interdit (« jaywalking »). Le jury a acquitté le policier de conduite dangereuse ayant causé la mort.
La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel du verdict au motif que les directives du juge au jury avaient mis l’accent sur la collision et sur la cause de celle-ci plutôt que sur la façon de conduire du policier.
Il est utile de reproduire un long extrait des motifs du juge Paciocco, s’exprimant au nom de la Cour : [71] Simply put, when asking whether the manner of driving has been dangerous, or represents a “marked departure”, a consequence that has occurred can verify the nature of the risks that existed, but that consequence should not be used in determining whether the manner of driving was dangerous or in marked departure from the norm.
Judging whether driving was dangerous by exploring whether the accused is at fault for an accident that occurred obscures the proper focus on the manner of driving, and duplicates causation considerations that arise when, as in this case, an aggravated form of dangerous driving is charged. [72] Moreover, in assessing the dangerousness of the driving the relevant risk to be considered is not the risk that the specific accident event would materialize.
As the statutory definition of dangerous driving in s. 249(1) of the Criminal Code makes plain, what is of interest is danger to the public generally. [73] Even when it comes time to consider causation in the context of intervening acts, the relevant foreseeability inquiry is not concerned with whether the specific consequence that occurred was reasonably foreseeable; the inquiry is whether the general kind of event that constitutes the putative intervening event is foreseeable.
This is why this court asked in Malkowski , at para. 16, whether it was “reasonably foreseeable that a person would go on to the road in some manner at the time and place of the appellant’s dangerous driving”, rather than whether it was reasonably foreseeable that someone would attempt to run across the road as the victim did in that case. [74] In my view, the trial judge made these errors in charging the jury on how to assess whether Mr. Romano’s driving was dangerous. The charge gave undue focus to the collision, and to questions of responsibility for the collision, when it should have focused on Mr.
Romano’s driving, and whether that driving constituted a marked departure from the standard of care expected of a police officer in Mr. Romano’s circumstances. […] [ 51 ] Le juge ici a commis la même erreur. Au lieu de se demander si la façon de conduire de l’intimée était objectivement dangereuse pour le public et si elle constituait un écart marqué par rapport à la norme, il a cherché dans la preuve l’explication la plus probable de la collision. [ 52 ] Cela ressort d’emblée de son énoncé des questions en litige. Je rappelle la deuxième : 2.
Deuxième question [5] À quelle vitesse roulait la motocyclette juste avant l’impact, ce qui peut influer sur la visibilité de la policière mais aussi sur le temps de réaction du conducteur de la moto, donc sur la distance nécessaire pour s’immobiliser? [Caractères gras dans l’original]
[53] En réponse à cette question, le juge écrit : [111] […] La vitesse de la moto se doit d’être considérée, non pas à
titre de faute contributive du motocycliste, ce qui n’est pas reconnuen droit criminel canadien, mais bien comme ayant pu influencer la perception de la conductrice, donc sur sa visibilité globale, et justeavant l’impact. [54] Je ne suis pas d’accord. La visibilité de l’intimée se devait d’être évaluée en fonction de l’état des lieux (le tracé de l’autoroute, ladénivellation, la hauteur des balises, la vitesse permise, etc.) et, bien sûr, du temps (clair ou embrumé).
La question était : de l’endroit oùl’intimée se trouvait, voyait-elle suffisamment au loin pour pouvoir effectuer sa manœuvre sans danger, eu égard aux circonstances?Bien sûr, la vitesse de la motocyclette a pu contribuer à la collision (notamment au fait que l’intimée ne l’a pas vue), mais elle ne changerien à la visibilité qu’avait l’intimée au moment où elle a entrepris son virage.
Cet élément peut aider à apprécier le risque en cause (lerisque qu’un véhicule arrive en sens inverse à haute vitesse), mais il ne permet pas de déterminer si l’actus reus de l’infraction a étéétabli, c’est-à-dire si l’intimée a conduit son véhicule d’une façon dangereuse pour le public. [55] Dans R. c.
Anderson, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 265, p. 273, cité avec approbation par la juge Charron dans R. c.Beatty, paragr. 46, la Cour suprême explique bien cette distinction au regard de la conséquence : Dans les circonstances de la présente affaire, le fait qu’une personne a malheureusement été tuée n’ajoute rien à la conduite del’appelant. Le degré de négligence de l’appelant démontré par la preuve qu’il a conduit après avoir bu et qu’il a brûlé un feu rouge n’estpas augmenté par le fait qu’il y a eu une collision causant mort d’homme.
Si le fait de conduire en état d’ébriété et de brûler un feu rougene constituait pas une dérogation marquée à la norme, il n’en devenait pas une parce qu’une collision est survenue. Dans certainescirconstances, peut-être, les actes de l’accusé et les conséquences qui en découlent peuvent être à ce point interreliés que lesconséquences peuvent être pertinentes pour ce qui est de qualifier sa conduite. Ce n’est pas le cas ici. [Soulignement dans l’original] [56] Cela vaut tout autant pour l’acte intermédiaire susceptible d’avoir contribué à la conséquence.
Si, a contrario, la manœuvreeffectuée par l’intimée était objectivement dangereuse pour le public, elle ne devenait pas moins dangereuse parce que la motocycletteroulait à haute vitesse.
Il en va de même de l’écart marqué par rapport à la norme. [57] Quant au temps de réaction du motocycliste, donc à la distance nécessaire pour s’immobiliser (la deuxième justification pour laprise en compte de la vitesse de la motocyclette), ce facteur n’a rien à voir avec la conduite de l’intimée et tout à voir avec la cause del’accident. [58] D’autres passages du jugement entrepris me convainquent que le juge a porté son attention sur la cause de la collision plutôt quesur les risques engendrés par la façon de conduire de l’intimée. [59] Par exemple, le juge prend soin de souligner les admissions suivantes, « vu leur importance particulière » dans le débat (paragr.93) : - La victime, Jessy Drolet, avait un taux de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment des événements; - Qu’à partir de 50 mg par 100 ml de sang, la majorité des gens commencent à avoir les capacités affaiblies; - Qu’un taux d’alcool de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang augmente en moyenne de 2.7 fois le risque d’accident; - Que 3 grammes de métamphétamine et 3.98 grammes de cannabis ont été retrouvés dans les vêtements de la victime. [60] Dans la mesure où le juge considère qu’il « n’a pas à décider de la cause de l’accident parce que cette dernière est déjà connue »(paragr. 98), on cherche en vain l’importance de ces admissions aux fins d’examiner la dangerosité de la manœuvre de l’intimée. [61] Plus loin, le juge retient que « [p]our le motocycliste, les gyrophares de l’auto-patrouille étaient très clairement visibles à partirde 220 mètres du point d’impact jusqu’à ce point, sans interruption » (paragr. 109).
Il omet toutefois de considérer qu’en raison desbalises coniques qui séparaient les deux chaussées, le motocycliste a pu ne pas anticiper que le véhicule de patrouille passerait entre deuxbalises et effectuerait un virage juste devant lui. Il s’agit pourtant d’un risque engendré par la manœuvre de l’intimée. [62] Enfin, la conclusion du juge énoncée à la fin de ses motifs est particulièrement révélatrice : [123] La preuve amène le Tribunal à accepter le deuxième scénario proposé par l’expert Grandbois comme étant le scénario le plusprobable pour expliquer la collision.
Quant aux scénarios 1 et 3, la trace de dérapage n’y est nullement expliquée, cette manœuvre, je lesoumets, ne peut s’expliquer que par une décélération quand le conducteur de la moto réalise la présence policière révélée par lesgyrophares devant lui. Tout cela, en soi, est suffisant pour soulever un doute raisonnable dans mon esprit. [63] Je conclus que le juge s’est mal dirigé en droit dans l’analyse de l’actus reus et de la mens rea de la conduite dangereuse. Bienqu’il ait cité les bons critères, il ne les a pas appliqués.
En accordant une importance indue à la cause de l’accident, en particulier à lavitesse de la motocyclette, il a négligé d’évaluer les risques engendrés par la façon de conduire de l’intimée et ce qu’une personneraisonnable aurait prévu et fait dans la même situation. [64] En ce qui concerne l’actus reus, la recherche de l’explication la plus probable de la collision l’a éloigné de la véritable question àtrancher.
Au lieu de se concentrer sur le risque de préjudice, le juge a considéré l’expérience de conduite de l’intimée, le fait qu’elle étaitreposée et en pleine possession de ses facultés, son dossier de conduite sans tache, enfin, sa perception du danger (le fait qu’ellen’hésiterait pas, au volant d’un véhicule de patrouille, à refaire la même manœuvre). Or, ces éléments subjectifs ne rendaient pas lamanœuvre de l’intimée moins dangereuse d’un point de vue objectif.
[65] Quant à la mens rea, ces éléments ne permettent pas de répondre aux deux questions posées dans R. c. Roy, à savoir 1) si unepersonne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter, et 2) si l’omission de l’intimée de prévoir le risque et deprendre les mesures pour l’éviter constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnabledans la même situation. [66] Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c.
Chung, 2020 CSC 8, paragr. 24, l’exercice qui consiste à comparer lecomportement de l’accusé avec celui d’une personne raisonnable dans la même situation est essentiel à la détermination de la mens rea : [24] Bien que les juges de première instance n’aient pas l’obligation d’exposer leur analyse d’une façon particulière, les deux questionsposées dans Roy, au par. 36, sont utiles et mettent en évidence la nécessité de comparer le comportement de la personne accusée aucomportement d’une personne raisonnable dans la même situation qu’elle, eu égard à tous les éléments de preuve pertinents.
Cela estessentiel pour déterminer la mens rea objective. À un moment donné dans l’analyse relative à la mens rea, les juges doivent travailleravec les faits tels que constatés et se demander si, eu égard à toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque etagi de la même façon que la personne accusée.
Ce n’est qu’une fois avoir activement pris en compte le tableau complet de ce qui s’estproduit que les juges peuvent trancher la question de savoir si le comportement de la personne accusée représentait un écart marqué parrapport au comportement d’un conducteur raisonnable et prudent. [67] Le juge ne s’est pas livré à cet exercice avant de conclure que la manœuvre de l’intimée ne constituait pas un écart marqué parrapport à la norme. Il ne s’est pas demandé si, eu égard aux circonstances, un policier raisonnable, qui ne répondait à aucun appeld’urgence, aurait prévu le risque et agi de la même façon.
Il a plutôt axé son raisonnement sur la cause de la collision et sur laresponsabilité de l’intimée. [68] D’une certaine manière, le juge s’est engagé sur la voie déconseillée par le juge Morissette dans Pardi c. R., 2014 QCCA 320 : [55] […] Que peut-on déduire de ce qui précède?
Ceci, je crois : la recherche d’une explication qui, plausiblement, pourrait priver deson caractère délibéré ou conscient « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dansla même situation » n’est pas la voie sur laquelle il faut s’engager pour déterminer si la poursuite a établi hors de tout doute raisonnableque l’actus reus de l’infraction coïncidait aussi au moment pertinent avec la mens rea du contrevenant. C. L’incidence des erreurs sur le verdict d’acquittement [69] Je conviens avec l’intimée qu’un verdict d’acquittement ne doit pas être écarté à la légère.
Le juge Fish, pour la majorité, lerappelle dans R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, paragr. 14 : Il est cependant établi depuis longtemps qu’un appel interjeté par le procureur général ne saurait être accueilli sur une possibilitéabstraite ou purement hypothétique selon laquelle l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur de droit. Il faut des moyens plusconcrets.
Pour obtenir un nouveau procès, le ministère public doit convaincre la cour d’appel qu’il serait raisonnable de penser, comptetenu des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence significative sur le verdictd’acquittement. Le procureur général n’est toutefois pas tenu de nous persuader que le verdict aurait nécessairement été différent. [70] Ce seuil est atteint en l’espèce. L’erreur du juge dans l’interprétation de l’art. 326 du Code de la sécurité routière l’a amené àconclure que l’intimée n’a pas enfreint la loi.
À la fin de ses motifs, il a tenu compte de cet élément pour distinguer l’arrêt R. c.Bélanger, 2013 CSC 7, [2013] 1 R.C.S. 401, en soulignant que « l’appelant Bélanger a nettement commis une infraction routièreimportante » (paragr. 126). Cette première erreur revêt donc une certaine importance. Quant à la seconde, j’ai déjà expliqué pourquoielle est déterminante. [71] En définitive, les erreurs de droit commises par le juge ont vicié son analyse de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction, desorte qu’il est raisonnable de penser qu’elles ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. D.
L’ordonnance à rendre suivant l’al. 686(4)
b) C.cr. [72] Il reste à décider de l’ordonnance à rendre : nouveau procès ou verdict de culpabilité. [73] Pour écarter un verdict d’acquittement et consigner un verdict de culpabilité, une cour d’appel doit être convaincue que « lesconclusions de fait du juge du procès étayent, au regard du droit applicable, une déclaration de culpabilité hors de tout douteraisonnable » : R. c. McRae, 2013 CSC 68, [2013] 3 R.C.S. 931, paragr. 39, citant R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326,paragr. 50. Ce pouvoir ne doit être exercé que dans les situations les plus claires : R. c.
Audet, (CSC), [1996] 2 R.C.S.171, paragr. 48. [74] Comme je l’ai mentionné, le juge a porté son attention sur la cause de la collision plutôt que sur les risques engendrés par lafaçon de conduire de l’intimée. Cet élément devra faire l’objet d’un examen sérieux, tout comme la mens rea. De plus, le juge a évoquéla possibilité d’une erreur de fait raisonnable, sans toutefois en décider. Dans les circonstances, il convient d’ordonner un nouveauprocès. V. Conclusion [75] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’écarter le verdict d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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