2012 QCCQ 7410, 2012 QCCQ 7410
Opinion
Ateliers de plomberie Rive-Sud ltée c. Saint-Martin 2012 QCCQ 7410 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121200-101 DATE : Le 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ATELIERS DE PLOMBERIE RIVE-SUD LTÉE 3275,1 ière rue, Bureau 4 Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y6 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
DANIEL SAINT-MARTIN […] Saint-Lazare (Québec) […] Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 octobre 2012, le procès devait avoir lieu dans cette affaire où la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ("la demanderesse") réclame au défendeur et demandeur reconventionnel ("le défendeur") 3 147,73$ pour des travaux de plomberie et autres services de cette nature exécutés dans un immeuble commercial exploité par ce dernier. [ 2 ] Bien que convoqué par le greffe de la Cour du Québec et appelé à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, le défendeur ne s'est pas présenté à son procès.
La demanderesse étant présente et prête à procéder, le Tribunal l'a autorisée à soumettre sa preuve sans la présence du défendeur. [ 3 ] Le Tribunal, de la preuve orale et documentaire présentée, conclut que la demanderesse a satisfait à son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation. En conséquence, sa réclamation sera accueillie. [ 4 ] Par ailleurs, en l'absence de toute preuve à son soutien, la demande reconventionnelle du défendeur doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur et demandeur reconventionnel; CONDAMNE le défendeur et demandeur reconventionnel à payer à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle la somme de 3 147,73$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 6 octobre 2009; LE TOUT , avec dépens contre le défendeur. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.S. Date d’audience : Le 2 octobre 2012
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