2013 QCCA 1708, 2013 QCCA 1708
Opinion
9215-1067 Québec inc. c. 9045-6740 Québec inc. 2013 QCCA 1708 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023899-131 (700-17-010161-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 octobre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 9215-1067 QUÉBEC INC. JOB CUBAS OBLITAS Me Karine Pelletier Me Mihai Evi Me Marc-André Paquin (absent) DUPUIS PAQUIN AVOCATS & CONSEILLERS D'AFFAIRES INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9045-6740 QUÉBEC INC. Me François Valin BCF S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE (L’HONORABLE PIERRE JOURNET) DU 29 AOÛT 2013. Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 36 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 36 : Argumentation de Me Karine Pelletier. 9 h 40 : Remarque du juge. 9 h 41 : Suite de l'argumentation de Me Karine Pelletier. 9 h 43 : Échanges entre le juge et les procureurs. 9 h 44 : Argumentation de Me François Valin. 10 h 07 : Réplique de Me Karine Pelletier. 10 h 10 : Jugement prononcé – voir page 3. 10 h 10 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement qui a délivré une ordonnance de sauvegarde relative à des opérations d'une concession de « La Belle Province » à Terrebonne. Effectivement, le jugement ordonne aux requérants de respecter intégralement leurs obligations financières et autres prévues aux documents contractuels liant les parties. [ 2 ] Devant le premier juge, les requérants ont remis en question la validité des contrats à cause d'une connaissance déficiente de la langue française de M.
Oblitas et ils ont prétendu qu'ils ne seraient pas en mesure de se conformer aux ordonnances à caractère financier pour des raisons attribuables à l'intimée. Ils proposent principalement comme moyens d'appel que le juge a manifestement erré dans son appréciation de la preuve qui consiste en des documents contractuels, un projet d'avis de cotisation émis par l'Agence du revenu du Québec et des affidavits.
Ils soutiennent aussi que le juge a erré en accordant la demande de sauvegarde jusqu'au premier jour de l'audition qui se tiendra sur l'injonction interlocutoire à 17 h [1] . [ 3 ] La jurisprudence est constante qu'en pareilles circonstances, la Cour n'accorde qu'exceptionnellement la permission d'appeler, tenant compte du pouvoir discrétionnaire exercé par un juge d'instance saisi d'une demande pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde. [ 4 ] Ce dossier ne présente pas de circonstances exceptionnelles.
Les requérants continuent d'opérer la concession et les documents contractuels intervenus entre les parties, dont les requérants entendent attaquer la validité, datent de 2010. POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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