2017 QCCQ 9559, 2017 QCCQ 9559
Opinion
Protection de la jeunesse — 174023 2017 QCCQ 9559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001399-176 DATE : 14 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Madame [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- Madame A Monsieur B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JG2502 JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X en vertu de l’article 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que X soie confiée à sa mère. [ 3 ] La mère est présente à l’audition et représentée par Me Catherine Lagarde Pelchat. Elles consentent aux demandes. [ 4 ] Le père est absent, mais celui-ci a informé les parties qu’il est en accord avec la demande et les mesures proposées. [ 5 ] X est représentée par Me Virginie Thibault et elles consentent aux demandes. CONTEXTE [ 6 ] La mère éprouvait de la difficulté face aux troubles d’opposition et au TDAH de X. [ 7 ] X est allée vivre chez son père le temps des mesures provisoires. FAITS [ 8 ] Les faits soutenant la demande sont les suivants :
- Les deux parents de l’enfant vivent séparément; - Le père considère ne pas avoir de difficulté lorsque sa fille se trouve chez lui à Ville A; - Monsieur déplore que la mère de X se soit installée dans la région A, puisque cela l’empêcherait de s’impliquer davantage relativement à sa fille; - Les communications demeurent difficiles entre les parents et la relation est toujours conflictuelle; - La mère de X reconnait qu’elle et son conjoint éprouvent des difficultés à faire face aux difficultés de sa fille; - Un diagnostic de TDAH, de trouble d’opposition avec provocation a été posé et une médication prescrite; - La mère croyait que la dose de médicaments prescrite ne répondait plus aux besoins étant donné la croissance de l’enfant; - La déléguée a dû insister pour que le pédiatre soit consulté à nouveau pour que la posologie soit réajustée; - Dans les faits, en outre l’ajustement, un autre médicament a aussi été prescrit à la faveur d’un récent rendez-vous chez le médecin; - Les services sociaux volontaires qui intervenaient auprès de la famille ont terminé leur intervention il y a quelques mois, puisque la mère ne retournait plus les appels; - De même, la mère de X ne prenait pas très au sérieux la démarche du DPJ auprès de sa fille et elle a minimisé les conséquences pour l’enfant; - Cependant, le manque d’assiduité et les retards fréquents à l’école ont perduré; - La mère, qui se dit épuisée, a demandé que X soit confiée à son père.
CONCLUSION [ 9 ] L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse s’impose. La famille demeure résistante et méfiante aux services offerts par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Madame [intervenante 1], intervenante, dresse un portrait qui m’apparaît rigoureux. Il transpire de son analyse qu’un suivi social permettrait d’établir une relation de confiance et ainsi aider les parents et X à communiquer de façon plus positive.
Se concentrer sur les besoins de X devrait être prioritaire. [ 11 ] Le Tribunal fait droit à la demande et déclare compromis la sécurité et le développement de X en vertu de l’article 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 16 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE que X reçoive certains soins et services de santé que requiert son état; [ 20 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père se fassent selon entente entre les parties; [ 22 ] LE TOUT pour une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer;
[ 25 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Virginie Thibault Procureure de l’enfant Me Catherine Lagarde Pelchat Procureure de la mère Date d’audience : 14 mars 2017
Loading document…