2013 QCCQ 8131, 2013 QCCQ 8131
Opinion
Saint-Pierre c. Chabot JT-1466 2013 QCCQ 8131 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005878-122 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO SAINT-PIERRE Demandeur c. ANDRÉ CHABOT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame du défendeur 4 696,25 $ à
titre d'honoraires pour services professionnels rendus et déboursés encourus. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation alléguant essentiellement avoir payé pour les services facturés. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 4 217,19 $ qu'il aurait payés en trop au demandeur.
Mise en contexte [ 4 ] Le 9 mai 2011, le défendeur et sa compagnie AJR Performance inc . mandatent le demandeur afin d'assurer leur défense à une action intentée par la Société coopérative agricole des Bois-Francs au montant de 10 666,68 $. [ 5 ] Ce mandat comprend les services professionnels liés à une demande reconventionnelle de 36 193,67 $. [ 6 ] La lettre de procuration-mandat prévoit que le défendeur convient de payer des honoraires de l'ordre de 50 % de toutes sommes perçues, obtenues ou collectées des suites du travail de l'avocat.
En cas d'échec, la convention prévoit le versement de 5 000 $ plus les déboursés et taxes applicables. [ 7 ] Le 8 novembre 2011, le demandeur informe le défendeur que le procès au mérite devrait être fixé à l'hiver 2012.
Il joint à cette lettre un état de compte au montant de 5 000 $ plus les taxes applicables duquel est déduit une somme de 1 000 $ perçue en avance pour un total de 4 696,25 $. [ 8 ] Le défendeur refuse d'acquitter les sommes réclamées. [ 9 ] Le 28 novembre 2011, le demandeur transmet au défendeur un avis d'intention de cesser d'occuper qu'il dépose au dossier de la Cour. [ 10 ] À cette date, les parties discutent la possibilité de réduire la note d'honoraires à 1 500 $ contre l'exécution par le défendeur de certains travaux mécaniques au bénéfice du demandeur.
Cette entente ne se concrétise pas. [ 11 ] Le 21 juin 2012, le demandeur intente un recours contre le défendeur afin de récupérer son dû.
Analyse et décision [ 12 ] Le 9 mai 2011, les parties ont convenu que les services professionnels du demandeur seraient rétribués sur la base d'un pourcentage des sommes perçues dans le dossier 415-22-005079-102 impliquant la compagnie AJR Performance et la Société coopérative agricole des Bois-Francs . [ 13 ] Or, le 8 novembre 2011, le demandeur adresse au défendeur la note d'honoraires en cause.
Il plaide que les honoraires facturés tiennent seulement compte du temps investi à la défense des intérêts de AJR Performance et que l'entente du pourcentage ne vise que les sommes qui pourraient être récupérées par la demande reconventionnelle. [ 14 ] Le demandeur ajoute que par son manque de collaboration, le défendeur l'a obligé à cesser d'occuper au dossier, ce qui donne ouverture à l'application de la clause de la lettre de procuration et mandat qui prévoit qu'en cas d'échec de règlement du dossier, les honoraires de 5 000 $ sont applicables. [ 15 ] Cette prétention n'est pas supportée par la preuve et le recours du demandeur doit être rejeté. [ 16 ] D'abord, à la lumière des modalités de la lettre de procuration et mandat, rien ne permettait au demandeur de facturer des honoraires au défendeur au mois de novembre 2011. [ 17 ] L'entente intervenue prévoit clairement que les services seraient rétribués selon un pourcentage des sommes perçues dans le dossier 415-22-005079-102. [ 18 ] Cette entente ne prévoit aucunement que le temps investi par le demandeur pour assurer la défense de AJR Performance inc . à l'action de la Société coopérative agricole des Bois-Francs serait facturé sur la base d'un taux horaire. [ 19 ] Quant à l'application de la clause 3 de la lettre de procuration et mandat, on ne peut lui donner l'interprétation que le demandeur veut bien lui attribuer. [ 20 ] Cette clause prévoit que le demandeur peut facturer 5 000 $ si la demande reconventionnelle est rejetée sans plus. [ 21 ] Comme le demandeur a cessé d'occuper en cours de mandat et que la lettre de procuration et mandat ne prévoit pas de modalités particulières de remboursement dans cette circonstance, il revient au Tribunal de fixer cette rétribution en se basant sur les règles tirées du Code de déontologie des avocats , notamment celles énoncées aux articles 3.08.01, 3.08.02 et 3.08.03. [ 22 ] Les règles pertinentes sont les suivantes : 3.08.01.
L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. [ 23 ] Le demandeur n'offre au Tribunal aucune preuve des travaux effectués dans le dossier depuis la ratification de l'entente d'honoraires du 9 mai 2011. [ 24 ] Il ne dépose aucune note d'honoraires ni n'offre aucun détail du travail effectué dans le dossier. [ 25 ] Dans les circonstances, son recours doit être rejeté.
Demande reconventionnelle [ 26 ] Le défendeur allègue avoir versé plus 10 000 $ d'honoraires en trop au demandeur pour le traitement de plusieurs dossiers l'impliquant ainsi que sa compagnie à diverses autres parties. [ 27 ] Sa réclamation est nébuleuse et est essentiellement fondée sur différentes ententes d'honoraires verbales qui sont toutes niées par le demandeur. [ 28 ] Le défendeur tente de récupérer les sommes versées au cours des années 2009, 2010 et 2011 au demandeur.
Or, la preuve démontre qu'il n'a, en aucun temps, contesté les honoraires réclamés par le demandeur hormis ceux ayant fait l'objet de la décision dans le recours principal, ni verbalement ni par écrit. [ 29 ] Ces contestations n'ont été soulevées qu'après le dépôt de la réclamation principale du demandeur et ne sont supportées par aucune preuve probante. [ 30 ] La demande reconventionnelle doit subir le même sort que la demande principale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande principale, sans frais ; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais ; __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2013
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