2013 QCCQ 9580, 2013 QCCQ 9580
Opinion
Protection de la jeunesse — 132939 2013 QCCQ 9580 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002214-125 DATE : 27 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X née le […] 2005 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec), district A, […],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […] Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la requête de la mère de l'enfant datée du 10 août 2012 demandant la révision partielle du jugement rendu le 23 janvier 2012 par M. le juge Yvan Cousineau dans le district B, jugement devant gouverner la situation de l'enfant jusqu'au 23 janvier 2013; [ 2 ] Vu l'ordonnance intérimaire rendue du consentement de toutes les parties par le juge soussigné le 26 octobre 2012, ordonnance gouvernant la situation jusqu'au 1 er février 2013, date prévue pour la suite de l'enquête; [ 3 ] Vu la requête en révision datée du 6 février 2013 déposée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 4 ] Vu que le 12 février 2013, l'avocate du père demande et obtient une remise, du consentement des parties, et que le Tribunal
fixe l'enquête au 14 mars 2013; [ 5 ] Vu qu'à cette date, M me la juge Lise Gagnon reporte l'enquête du consentement des parties au 13 juin 2013; [ 6 ] Vu que le 10 juin 2013, les procureures se présentent devant M me la juge Marie-Josée Ménard, l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse fait parvenir au Tribunal et aux parties un avis écrit de demande de remise le 5 juin 2013.
Les faits nouveaux survenus au cours des dernières semaines, notamment un nouveau signalement concernant l'enfant relativement à l'utilisation de méthodes éducatives inappropriées de la part des parents et d'un tiers/gardien dont l'évaluation sera prochainement complétée; [ 7 ] Vu que M me la juge Ménard a fixé le dossier devant le juge soussigné le 13 juin 2013; [ 8 ] Vu qu'à cette date, certaines mises au point sont effectuées par le Tribunal et les procureures de toutes les parties et qu'au terme de ces échanges, le Tribunal fixe l'audition de l'enquête au 27 juin 2013 et au 9 juin 2013; [ 9 ] Vu que le climat entre les parties paraît alors tendu.
Il est alors manifeste que les parties considèrent qu'il s'agira d'un litige émotif, pénible et long, l'écoulement du temps ne semblant définitivement pas avoir aidé…; [ 10 ] Vu que le 20 juin 2013, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une requête substantiellement amendée tant au niveau des faits nouveaux survenus au cours des derniers mois qu'au niveau des recommandations formulées; [ 11 ] Vu que la Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant au Tribunal d'ordonner l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil de même que diverses autres mesures importantes enjoignant les parents à se mobiliser en parole comme en action et à encadrer les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents; [ 12 ] Vu que le 27 juin 2013, dès l'appel du rôle, le Tribunal fait part aux procureures avoir pris attentivement connaissance des dossiers judiciaires de protection de l'enfant, notamment de tous les jugements rendus la concernant au cours des six dernières années et qu'il paraît pour le moins surprenant qu'il faille consacrer deux journées à l'audition de cette affaire en 2013; [ 13 ] Vu que les avocates des parties se montrent ouvertes à l'idée de revoir privément leurs clients respectifs afin de mieux cerner les enjeux du présent litige; [ 14 ] Vu qu'au terme de leurs discussions privées et de leurs échanges avec l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse et l'avocate de l'enfant, les parties ont convenu d'une entente raisonnable allant dans le sens des mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant pour une période de huit mois ; [ 15 ] Vu que tour à tour, les avocates expliquent, en présence de leurs clients respectifs (sauf l'enfant qui a 7 ans et 9 mois) et que par la suite, le Tribunal vérifie tant auprès du père que de la mère s'ils comprennent le bien-fondé de l'ordonnance qui sera rendue; [ 16 ] Vu qu'au surplus, le Tribunal demande à chacun des parents d'assumer courageusement, avec l'aide de la Directrice de la protection de la jeunesse, au besoin, leurs responsabilités, notamment en expliquant simplement à leur fille qu'ils sont d'accord avec la décision rendue, qu'ils y consentent, qu'ils n'abandonneront jamais leur fille, mais qu'ils ont, comme parents, des choses à travailler pour s'améliorer; [ 17 ] Vu que somme toute, les parents sont invités à faire en sorte que leur fille ne se sente pas coupable et responsable de son hébergement en famille d'accueil; [ 18 ] Vu que les deux parents acceptent non seulement cette suggestion du Tribunal, mais qu'ils ajoutent être prêts à faire ce qu'ils savent devoir faire pour que l'hébergement de leur fille en famille d'accueil ne dure pas plus que les huit prochains mois; [ 19 ] Père et mère, qui sont maintenant définitivement séparés, affirment-ils, précisent vouloir notamment participer à une démarche thérapeutique auprès d'un organisme communautaire identifié de notre région, être en accord pour que leur fille participe également à un groupe de soutien pour les enfants entre six et douze ans ayant de la difficulté à s'adapter à la rupture ou la recomposition familiale [1] ; [ 20 ] Vu que les parents confirment également vouloir collaborer avec le nouvel intervenant attitré à la prise en charge de leur situation [2] ; [ 21 ] Vu que le Tribunal a pris bonne note des engagements des parents, de leurs bonnes intentions et qu'ils les a encouragés sincèrement à faire ce qu'il fallait; [ 22 ] Vu que les parents savent que ce n'est pas ce qu'ils ont dit au Tribunal qui est important, mais bien ce qu'ils feront ou ne feront pas; [ 23 ] Vu qu'il s'agit d'un sixième jugement écrit et motivé concernant leur fille de sept ans; [ 24 ] Vu que le Tribunal constate, à la lecture attentive des jugements successifs rendus par le juge soussigné le 11 mai 2007 dans le district A, qu'il écrivait déjà à cette époque de façon prémonitoire : Les parents sont invités à collaborer avec franchise et ouverture avec les personnes désignées pour leur apporter aide, conseil et assistance.
Cela n'est pas un ordre du tribunal, mais bien une invitation pressante qui leur est adressée. (paragr. 40) Le Directeur de la protection de la jeunesse devra donc faire preuve d'une vigilance particulière dans la prise en charge de cette situation qui connaîtra encore d'autres rebondissements. (paragr. 41) [ 25 ] Vu que l'ensemble de la preuve documentaire (pièces D-1 à D-4) et P-1 à P-4) montre clairement que cette enfant a depuis trop
longtemps été témoin du conflit existant entre ses deux parents, qu'elle a vécu et subi des impacts majeurs découlant de ce conflit; [ 26 ] Vu que l'ensemble de la preuve non contredite [3] est victime non seulement du conflit parental mais, suite à l'évaluation du dernier signalement du 6 mai 2013, de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère, de son père, de même que d'un adulte désigné nommément et qui avait gardé l'enfant; [ 27 ] Vu que l'enfant a accepté de parler de cela une seule fois à la nouvelle intervenante de la D.P.J., désignée pour évaluer le signalement du 6 mai 2013 (pièce D-3, p. 3), et que depuis, plongée de nouveau dans un conflit de loyauté, l'enfant s'est fermée comme une huître [4] ; [ 28 ] Vu que ce n'est plus le temps de parler, de tergiverser et de s'attarder longuement sur le passé et les virgules du contenu des rapports déposés par la Directrice, mais bien le temps de se retrousser les manches et de faire ce que l'on sait devoir faire; [ 29 ] Vu que le présent jugement confirme et complète la décision rendue séance tenante après que le Tribunal se soit assuré, tant auprès des parents eux-mêmes que de l'avocate de l'enfant de leur consentement éclairé; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente amendée; PREND ACTE du retrait de la requête en révision présentée par la mère le 10 août 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE le jugement du 31 janvier 2012 rendu par M. le juge Yvan Cousineau; ORDONNE , du consentement des parents et de l'avocate de l'enfant, l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil pour une période de huit mois ; ORDONNE que l'enfant continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical; ORDONNE en faveur de l'enfant, des contacts avec ses parents, selon entente entre les parties adultes; à défaut d'entente quant aux modalités de contact, le Tribunal les déterminera à la demande de l'une des parties; PREND ACTE de l'engagement de chacun des parents à entreprendre ou poursuivre leurs démarches personnelles, notamment auprès d'un organisme communautaire de leur choix ([organisme A]); PREND ACTE de l'accord des deux parents à ce que leur fille profite d'un programme adapté à ses besoins dispensé par ce même organisme communautaire; PREND ACTE de l'engagement des deux parents à collaborer en parole comme en action avec les personnes désignées pour leur apporter aide, conseil et assistance; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de huit (8) mois ; CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l'enfant
Date d’audience : 27 juin 2013 [1] Programme A [de l’organisme A] ([organisme A]). Les parents ont déjà participé à un séminaire de coresponsabilité offert par cet organisme et le nouveau programme auquel ils réfèrent est un groupe de soutien concret aux familles à haut niveau de conflit post- rupture.
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