2023 QCCA 1324, 2023 QCCA 1324
Opinion
Conseil du patronat du Québec c. Groupe CRH Canada inc. 2023 QCCA 1324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030573-232 ( 500-17- 119468-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 27 octobre 2023) DATE : Le 17 octobre 2023 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Conseil du patronat du québec Me Éric Thibaudeau m e marc-andré groulx ( BCF ) FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) Me SÉBASTIEN DENONCOURT ( Melançon, Marceau, Grenier, Cohen ) ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC) Me MARIE-CLAUDE ST-AMANT ( Melançon, Marceau, Grenier, Cohen )
PARTIE APPELANTE AVOCATE unifor,
section locale 177 Me Sibel Ataogul ( Melançon, Marceau, Grenier, Cohen ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT
Groupe CRH Canada inc. Julie Racicot Me Anthony Pierre Freiji ( DHC Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Travail M. PHILIPPE MARCEAU-LORANGER, stagiaire ( Fitzback Charbonneau ) Par visioconférence DESCRIPTION : Acte d'intervention volontaire à
titre amical (Art. 185 et 187 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 9 h 34 Argumentation de Me Ataogul. 9 h 35 Argumentation de Me Freiji. 9 h 36 La juge s’adresse aux parties. 9 h 38 Argumentation de Me Groulx. 9 h 52 Argumentation de Me St-Amant. 10 h 04 Argumentation de Me Denoncourt. 10 h 12 Question de la juge aux parties sur la réplique des intervenants. 10 h 13 Réplique de Me Groulx. 10 h 15 Réplique de Me Ataogul. 10 h 19 Réplique de Me Freiji. 10 h 20 Suspension de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 01 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 25 novembre 2021, le Tribunal administratif du travail (« TAT »), faisant droit pour
partie à une plainte de l’appelante
Unifor,
section locale 177 (« Unifor »), conclut, entre autres, que l’intimée Groupe CRH Canada (« Groupe CRH ») enfreint le paragr. 109.1
g) C.t. en recourant aux services d’une salariée, l’intimée Racicot, afin d’exécuter, ce qu’elle fait en télétravail, certaines tâches qui sont celles de salariés faisant
partie de l’unité de négociation alors sous le coup d’un lock-out [1] . À ce chapitre, le débat tourne autour de l’interprétation qu’il convient de donner à la notion d’« établissement/ establishment » au sens de la disposition en cause.
Selon le TAT, cette notion s’étendrait aux lieux virtuels où sont exercées des fonctions qui seraient autrement exercées par les salariés en lock- out dans l’établissement physique auquel est rattachée, en l’occurrence, l’unité de négociation. [ 2 ] Groupe CRH et Mme Racicot se pourvoient en contrôle judiciaire de cette décision et la Cour supérieure, sous la plume du juge Cullen, leur donne raison par jugement du 25 juillet 2023 [2] .
À son avis (et je résume très succinctement), quoique dûment motivée, transparente et généralement intelligible, la décision du TAT est déraisonnable, car elle donne au terme « établissement » un sens incompatible avec la portée du même terme en matière d’accréditation et contraire de surcroît à la jurisprudence de la Cour d’appel.
Le juge casse donc la décision du TAT à l’endroit de Mme Racicot. [ 3 ] Le 25 juillet 2023, un juge de cette cour accorde à Unifor la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure [3] . [ 4 ] Les requérants Conseil du patronat du Québec (« CPQ »), Alliance de la fonction publique du Canada (« AFPC ») et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) (« FTQ ») présentent chacun une demande d’intervention volontaire à
titre amical (art. 185 et 187 C.p.c. ). * * [ 5 ] Les critères et considérations présidant à la décision de permettre ou de refuser une intervention en appel sont bien connus. Dans Agence Océanica inc. c. Agence du revenu du Québec [4] , la juge St-Pierre les énumère ainsi : [13] De l’étude faite par mon collègue le juge Gascon dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c.
Bertico inc. ( 2013 QCCA 867 ) et des autorités qu’il y cite, je retiens que les principes suivants doivent me servir de guides : • Le juge saisi d'une demande d’intervention possède une large discrétion; • S’il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d’un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu’un arrêt de la Cour soit susceptible d’impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d’autres litiges, nés ou anticipés, ne suffit pas; • Le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d’offrir à la Cour tout l’éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L’intervention ne doit pas être source de répétition; • L’opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l’évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets sur le déroulement du dossier; • L’intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie - l'objectif n'est pas de transformer le débat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l’opportunité de l’intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d’un juste équilibre dans le rapport de force entre les parties concernées doivent être pris en compte. [ 6 ] Ce jugement, quoiqu’il ait été prononcé en 2013, est transposable aux art. 185 et 187 de l’actuel Code de procédure civile . [ 7 ] Plus récemment, d’ailleurs, dans Attorney General of Quebec c.
Center for Gender Advocacy [5] , le juge Bachand reprenait le même enseignement dans les termes suivants : [10] As
article 187 para. 2 C.C.P. makes clear, allowing a third person to intervene in such a capacity is a matter of judicial discretion. The key question here is whether the proposed intervention would be “expedient/ opportune ”, and it must be considered in light of “the importance of the issues in dispute, particularly in relation to the public interest, and the usefulness of the third person’s contribution to the debate/ l’importance des questions en litige, au regard notamment de l’intérêt public, et l’utilité de l’apport du tiers au débat ”.
The applicant does not need to establish a direct and personal interest in the issues on which it wishes to intervene. [renvoi omis] [11] A number of additional propositions that can be gleaned from the case law are worth highlighting here.
The first is that courts are generally more open to such interventions where — as in the present case — the issues in dispute concern public law, fundamental rights or constitutional matters. [renvoi omis] The second is that courts remain mindful of the proposed intervention’s impact on the proceeding, which may tip the balance against granting leave if it risks outweighing the applicant’s potential contribution. [renvoi omis] Thirdly, courts are generally reluctant to authorize interventions that could cause a substantial change in the nature or scope of the debate as previously framed by the parties. [renvoi omis] Lastly — and relatedly —, courts are even more reluctant to allow for interventions that would require the filing of additional evidence, [renvoi omis] and they generally frown upon attempts to present as authority documents asserting factual propositions that are not judicially noticeable. [renvoi omis] [ 8 ] Qu’en est-il en l’espèce?
* * [ 9 ] L’on ne niera pas – et c’est du reste la raison pour laquelle la permission d’appeler a été accordée – que le litige soulève une question de droit public nouvelle et importante, qui intéresse non seulement les parties, mais plus généralement l’ensemble des personnes assujetties au Code du travail (et même davantage si l’on en croit les requérants).
Dans ce cadre, la démonstration a-t-elle été faite de l’utilité des interventions projetées et la présence des requérants au débat sera-t-elle de nature à jeter sur l’affaire un éclairage nécessaire ou, du moins, pertinent et opportun? [ 10 ] C’est sous ce rapport, peut-être, que les interventions envisagées soulèvent a priori une préoccupation : les parties au litige (et principalement Unifor et Groupe CRH) ne sont-elles pas en mesure de présenter à la Cour l’ensemble des arguments nécessaires, sans besoin de la perspective que prétendent offrir le CPQ, l’AFPC et la FTQ?
En effet, ni Unifor ni Groupe CRH ne sont des parties néophytes en la matière. Il s'agit plutôt de parties sophistiquées, qui ont des moyens importants et qui sont représentées par des cabinets juridiques spécialisés ainsi que par des avocats et avocates expérimentées. [ 11 ] À ce propos, remarquons qu’Unifor, l’AFPC et la FTQ sont toutes représentées par un avocat ou une avocate différente du même cabinet [6] .
On doit en outre constater que les moyens que veulent faire valoir l’AFPC et la FTQ sont dans le droit fil de ceux que propose Unifor dans son exposé d’appel [7] , encore qu’il y ait des différences, notamment dans l’ampleur du propos de ces requérantes et leur accent sur les effets généraux qui découleraient du maintien du jugement de la Cour supérieure sur l’intégration du télétravail dans l’architecture d’un droit du travail qui n’a pas été conçu pour ce type de modalité, sur les dispositions anti-briseurs de grève que l’on retrouve à l’art. 109.1 C.t. et sur les effets d’une telle interprétation sur le droit de grève, droit désormais constitutionnalisé. [ 12 ] Le CPQ, de son côté, propose deux points d’intervention.
D’une part, il entend discuter de l’impact de la question litigieuse sur l’interprétation d’autres lois du travail ainsi que, précise-t-il à l’audience, sur la nécessité, en vue d’interpréter la notion d’ établissement aux fins de l’art. 109.1 C.t. , de considérer l’ensemble du contexte législatif de cette disposition et le principe de la cohérence définitionnelle.
D’autre part, il souhaite aborder le sujet des conséquences potentielles de ce débat sur l’exercice du droit de grève et de lock-out, compte tenu de la liberté d’association (notamment au regard de la notion d'« entrave substantielle »). [ 13 ] Bref, quand on considère les interventions proposées, il n’est pas dit qu’il n’y ait pas certains risques de recoupement entre elles- mêmes (dans le cas de celles de l’AFPC et de la FTQ) ou entre elles-mêmes et les arguments des parties appelante ou intimée.
Par ailleurs, il faut ordinairement éviter que la ou les interventions amicales prennent plus de place dans le débat que les parties à l’appel. [ 14 ] Certes, la jurisprudence invite à l’ouverture les juges statuant sur les demandes d’intervention, tout particulièrement dans les affaires de droit public ayant un impact général (comme c’est ici le cas), mais elle les invite également à la prudence, afin d’éviter que les mêmes arguments soient ressassés par les uns et les autres. [ 15 ] Cela dit, tout bien considéré, les risques de redondance peuvent ici être minimisés et, par ailleurs, gérés adéquatement par le CPQ, l’AFPC et la FTQ, l’importance et l’intérêt de la question ou des questions en jeu ainsi que leurs ramifications justifiant leurs interventions respectives (ce que les parties appelante et intimée, du reste, ne contestent pas).
Ces interventions, qui s’intéresseront à des questions de droit, sont en effet de nature à enrichir le débat présenté à la Cour. Quant aux chevauchements potentiels, la formation qui entendra l’appel pourra y remédier, par exemple en réduisant ou en supprimant le temps d’audience alloué aux interventions, le cas échéant. La formation, de toute façon, a le dernier mot à cet égard. * * [ 16 ] Après discussion avec les avocats et avocates, il paraît approprié de permettre aux parties intervenantes de déposer des observations écrites d’au plus 15 pages, assorties des annexes qu’elles jugeront nécessaires. La
partie appelante et la
partie intimée pourront par ailleurs répondre, la première à l’intervention du CPQ et la seconde à celles de l’AFPC et de la FTQ, par des argumentations de 10 pages (avec annexes au besoin). En ce qui concerne le temps d’audience qui sera dévolu à chaque
partie intervenante, il sera fixé à 20 minutes, sous réserve de ce que la formation chargée de l’affaire pourra décider. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la demande d’intervention à
titre amical du Conseil du patronat du Québec; [ 18 ] ACCUEILLE la demande d’intervention à
titre amical de l’Alliance de la fonction publique du Canada; [ 19 ] ACCUEILLE la demande d’intervention à
titre amical de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ); [ 20 ] AUTORISE le Conseil du patronat du Québec à déposer au greffe et à notifier aux autres parties, au plus tard le 11 décembre 2023 , un exposé comportant des observations d’ au plus 15 pages, assorties d’annexes, au besoin; [ 21 ] AUTORISE l’Alliance de la fonction publique du Canada à déposer au greffe et à notifier aux autres parties, au plus tard le 11 décembre 2023 , un exposé comportant des observations d’ au plus 15 pages, assorties d’annexes, au besoin; [ 22 ] AUTORISE la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) à déposer au greffe et à notifier aux autres parties, au plus tard le 11 décembre 2023 , un exposé comportant des observations d’ au plus 15 pages, assorties d’annexes, au besoin; [ 23 ] AUTORISE la
partie appelante (Unifor) à déposer, en réponse à l’intervention du Conseil du patronat, une argumentation d’ au plus 10 pages , et ce, au plus tard le 15 janvier 2024 ; [ 24 ] Autorise la
partie intimée (Groupe CRH et Racicot) à déposer, en réponse aux interventions de l’AFPC et de la FTQ une argumentation d’ au plus 10 pages , et ce, au plus tard le 15 janvier 2024 ; [ 25 ] ACCORDE au Conseil du patronat du Québec la possibilité de présenter des observations orales d’une durée maximale de 20
minutes , sous réserve de la décision que pourrait prendre à cet égard la formation chargée d’entendre l’appel; [ 26 ] ACCORDE à l’Alliance de la fonction publique du Canada la possibilité de présenter des observations orales d’une durée maximale de 20 minutes , sous réserve de la décision que pourrait prendre à cet égard la formation chargée d’entendre l’appel; [ 27 ] ACCORDE à Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ la possibilité de présenter des observations orales d’une durée maximale de 20 minutes , sous réserve de la décision que pourrait prendre à cet égard la formation chargée d’entendre l’appel; [ 28 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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