2012 QCCQ 7695, 2012 QCCQ 7695
Opinion
Sanier c. Labonté 2012 QCCQ 7695 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N o : 300-32-000041-126 DATE : 21 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ALEXANDRE SANIER, […], Lévis (Québec) […] Demandeur c.
LUC LABONTÉ, […] , Saint-Raphaël (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La réclamation du demandeur, monsieur Alexandre Sanier, concerne des réparations nécessaires à un véhicule usagé de marque BMW 2001 qu'il a acheté du défendeur, monsieur Luc Labonté, le 14 juillet 2011. [ 2 ] Cette vente s'est faite verbalement, pour le prix de 6 000 $ payé comptant, et monsieur Sanier réclame des réparations de 4 942,53 $.
Ces dernières ont fait l'objet d'évaluations par un garagiste qui n'a pas témoigné à l'enquête. [ 3 ] Essentiellement, monsieur Sanier nous dit n'avoir fait aucune inspection avant d'acheter cette BMW 2001, qui accusait près de 200 000 km. Il avait confiance en monsieur Labonté, qui était l'ami de la mère de sa copine. Dès le lendemain de l'achat, il constate des défauts sur le véhicule. [ 4 ] Suivant le réparateur consulté, il faut changer le moteur, ce qui entraîne à lui seul une dépense de plus de 2 000 $.
Il faut aussi réparer la climatisation, les freins, la crémaillère, etc. [ 5 ] À l'enquête, monsieur Sanier dit avoir essayé ce véhicule très brièvement avant son achat et s'en être déclaré satisfait.
Madame Patricia Legras, amie de cœur de monsieur Labonté, témoigne l'avoir utilisé pendant un mois en juin 2011, son propre véhicule étant en réparation au garage, et n'avoir rencontré aucune difficulté. [ 6 ] Monsieur Réjean Boutin, qui était présent lors de la transaction, témoigne que monsieur Sanier s'est déclaré satisfait du véhicule avant de conclure la transaction avec monsieur Labonté. [ 7 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 8 ] C'est l'
article 1726 du Code civil du Québec qui trouve son application et qui se lit ainsi. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] Ainsi donc, le vice apparent n'est pas garanti par le vendeur et est celui qui aurait pu être découvert par un acheteur prudent.
Le Tribunal considère que monsieur Sanier, en procédant à l'achat d'un véhicule de 10 ans d'âge et accusant 200 000 km d'usure sans en faire une inspection minimale par une personne compétente en la matière, n'a pas agi prudemment et on ne peut lui conférer le bénéfice de la loi. [ 10 ] À remarquer que d'après la preuve, monsieur Labonté ne semble aucunement être au courant des difficultés de cette voiture, qui
a été utilisée par madame Legras sans aucun problème. [ 11 ] Ceci ne peut le disculper en soi puisque la loi n'oblige pas que le vendeur ait connaissance du vice pour qu'il garantisse la qualité du bien vendu à l'acheteur. Cependant, on ne peut obliger un vendeur à faire ce qu'un acheteur se doit de faire pour être considéré diligent et prudent, et c'est pourquoi il n'était pas obligatoire pour monsieur Labonté de conseiller à monsieur Sanier un examen de ce véhicule avant l'achat. [ 12 ] C'est une décision qui appartenant à monsieur Sanier seul, qui l'a tout simplement ignorée.
Ce dernier dit avoir fait confiance à monsieur Labonté, qui, par un lien, avait été à ce moment-là son quasi-beau-père.
La confiance seule ne peut fonder un recours en vices cachés : elle n'absout pas l'obligation de prudence et de diligence de l'acheteur. [ 13 ] Finalement, il faut toujours considérer les fausses représentations qu'a pu faire le vendeur et dans le présent dossier, le Tribunal ne trouve pas de ces fausses représentations déterminantes de monsieur Labonté puisque avant la vente, ce véhicule fonctionnait très bien et normalement d'après la preuve. [ 14 ] Dans les circonstances, l'action sera rejetée, avec frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Alexandre Sanier, contre le défendeur, monsieur Luc Labonté. AVEC FRAIS limités à la somme de 121 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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