2015 QCCQ 14955, 2015 QCCQ 14955
Opinion
Protection de la jeunesse — 153805 2015 QCCQ 14955 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005300-033 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation dans la situation de X, âgé de 13 ans.
On propose le maintien de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Cette orientation est acceptée par l’adolescent, représenté par procureur. [ 2 ] La mère, absente, mais aussi représentée par procureur, consent aux mesures recherchées. Le père, de son côté, est présent, mais non représenté par procureur.
Il accepte le placement à majorité, mais souhaiterait cependant une ouverture dans les accès éventuels à son fils. [ 3 ] Le 10 juillet 2014, X est confié en centre de réadaptation jusqu’au 16 août 2014, puis en famille d’accueil par la suite, et ce, dans le cadre de mesures qui sont applicables pour une année. Depuis la mi-août 2014, X vit dans la famille d’accueil C-D et s’y développe très bien. X souhaite d’ailleurs rester dans cette famille d’accueil.
Après tant de déplacements, d’instabilité dans sa vie, il est légitime d’espérer que cet adolescent pourra enfin demeurer dans un même milieu de vie au moins jusqu’à sa majorité. [ 4 ] X voit ses parents environ trois fois par année et cette fréquence de même que les modalités d’accès actuelles sont appropriées pour l’avenir, tenant compte de la relation existant entre l’adolescent et ses père et mère et tenant compte également des propres besoins de X.
En tout temps, les accès de X à ses père ou mère devront tenir compte de son désir. [ 5 ] Considérant la nature de la preuve documentaire, les admissions, les besoins ainsi que l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que X soit confié à la famille d'accueil C-D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux quatre (4) mois, et ce, tenant compte en tout temps du désir de l’adolescent; - Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux quatre (4) mois, et ce, tenant compte en tout temps du désir de l’adolescent; [ 8 ] PREND ACTE de l’intérêt manifesté par l’adolescent à avoir des contacts avec son frère Y [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent Me Audrey Perron, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-08-28
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