2020 QCCA 1107, 2020 QCCA 1107
Opinion
Société d'aide au développement des collectivités Vallée-de-la-Gatineau c. Lyrette 2020 QCCA 1107 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027863-182 (560-11-001337-179) DATE : 1 er septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU APPELANTE – requérante c.
DIANE LYRETTE INTIMÉE – mise en cause et MARC LAFRENIÈRE, RAYMOND CHABOT INC., en sa qualité de syndic à la faillite de Gabriel Grondin MIS EN CAUSE – syndic mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante fait appel du jugement rendu le 20 septembre 2018, et rectifié le 9 octobre 2018, qui rejette sa requête en revendication d'un immeuble sis au 29, [rue A], Ste-Thérèse-de-la-Gatineau [1] . Le contexte [ 2 ] M. Gabriel Grondin est le conjoint de l'intimée, M me Diane Lyrette.
Ils sont mariés depuis le 2 septembre 1978, selon le régime matrimonial de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage signé le 31 août 1978 (enregistré le 7 septembre 1978). Le 4 décembre 1990, devant notaire, les deux époux renonçaient au régime du patrimoine familial (enregistré au registre central des régimes matrimoniaux le 18 décembre 1990, puis au registre des droits personnels et réels mobiliers (le RDPRM) le 3 janvier 1994). [ 3 ] M. Grondin est en faillite depuis le 13 février 2017.
L'appelante est l'un de ses créanciers, aux termes d'un prêt de 20 000 $ consenti le 17 décembre 2012 et sur lequel il restait, au moment de la faillite, un solde impayé de 12 734,81 $, plus les intérêts au taux de 8 % l'an et les débours [2] . [ 4 ] Ce prêt était le second que M. Grondin obtenait de l'appelante afin de financer les activités commerciales de son entreprise de location d'équipements (Location SCM inc.), le premier datant de 2007 et ayant été remboursé en totalité. [ 5 ] Le 20 octobre 2017, l'appelante signe une requête selon l'
article 38 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [3] pour être autorisée à intenter des procédures au bénéfice de l'actif du failli et en revendication d'un immeuble sis au 29, [rue A], Ste-Thérèse-de-la- Gatineau dont elle soutient que M. Grondin est copropriétaire bien que l'immeuble soit inscrit au rôle d'évaluation foncière au nom de M me Lyrette. La requête sera modifiée le 27 février 2018. [ 6 ] Le même jour, M me Lyrette, mise en cause dans les procédures intentées par l'appelante, demande le rejet du recours qu'elle dit être abusif et la radiation de l'hypothèque légale grevant son immeuble.
Elle plaide avoir acquis seule la propriété (à l'époque un terrain vacant) de son père, être mariée en séparation de biens, avoir renoncé avec son conjoint aux dispositions du Code civil du Québec relatives au patrimoine familial et enfin, surtout, n'avoir « jamais cédé quelque
partie ou portion de l'immeuble en question, ni à son époux ni à quiconque » [4] . Le jugement entrepris
[ 7 ] La juge de première instance autorise l'appelante à intenter des procédures, mais rejette la demande en revendication de l'immeuble et ordonne la radiation de l'hypothèque légale le grevant [5] . Elle rejette également la demande visant à faire déclarer abusif le recours intenté par l'appelante. [ 8 ] Quant au fond du recours, la juge décrit ainsi les positions des parties : [26] Essentiellement, la SADC revendique la propriété de la moitié indivise de l'immeuble, malgré le
titre qui en confère l'entière propriété à Mme Lyrette, sous réserve d'éventuellement redistribuer le reliquat à la masse des créanciers. [27] Selon elle, la présomption simple de propriété établie par le
titre enregistré au registre foncier peut être renversée par une preuve contraire. Le Tribunal en convient. [28] Ainsi, elle soutient que les parties ont simulé la propriété exclusive de Mme Lyrette et ont conclu une contre-lettre verbale conférant à M. Grondin la demi-indivise de l'immeuble. À
titre de tiers de bonne foi, la SADC aurait le privilège de se prévaloir de cette contre-lettre et de revendiquer cette demi-indivise. [29] Elle soumet plusieurs écrits qui démontrent qu'à plusieurs occasions les parties ont reconnu et représenté être copropriétaires de la maison familiale. [30] Mme Lyrette oppose qu'il n'a jamais été question que son mari soit copropriétaire de la moitié de la maison.
Sa renonciation à l'application des règles constituant le patrimoine familial en fait foi, de même que les titres de propriété à l'origine de son acquisition - qu'elle n'a jamais modifiés. [Renvoi omis] [ 9 ] La juge de première instance croit M me Lyrette [6] . Il a toujours été clair entre elle et son conjoint que la maison était la sienne. Elle a acheté de son père [7] le terrain, puis elle y a construit la maison à même les fruits de son travail de plusieurs années comme commis-comptable; elle en complétera l'aménagement par la suite à même divers emprunts.
Selon la juge, le fait qu'au quotidien, les revenus des deux conjoints ont été confondus afin d'acquitter l'ensemble des obligations du couple, y compris les dépenses relatives à la maison, ne permet pas de conclure, comme le soutenait l'appelante, que M me Lyrette avait cédé 50 % de sa propriété à M. Grondin. [ 10 ] Quant aux nombreux documents [8] signés par les deux époux depuis 1989 et qui indiquent qu'ils sont tous les deux propriétaires de la maison, alors devenue la résidence familiale, la juge retient les explications de M me Lyrette.
Celle-ci affirme que, même si elle disait être seule propriétaire de la maison, l'institution financière exigeait la signature de M. Grondin pour, croit-elle, engager ce dernier au paiement des mensualités de remboursement. M me Lyrette ajoute ne pas comprendre le sens des mots que l'on retrouve dans ces documents et qui semblent indiquer qu'elle et son conjoint sont copropriétaires de l'immeuble, par exemple « le constituant [9] » (au singulier) pour les désigner tous les deux.
D'ailleurs, la juge souligne les difficultés liées à l'utilisation de ce terme, notant que, dans le cas de chaque acte, il s'agit « d'un formulaire-modèle qui n'a pas été modifié pour tenir compte de la réalité des parties » [10] . [ 11 ] Quant aux formulaires [11] remplis et signés par M. Grondin à la demande de l'appelante, dans lesquels il mentionnait être seul propriétaire de la maison, la juge conclut qu'ils ne peuvent pas lier M me Lyrette.
Les moyens d'appel et l'analyse [ 12 ] L'appelante fait valoir plusieurs moyens d'appel, mais, en définitive, il n'y a qu'un moyen principal : la juge aurait manifestement erré en faits et en droit en ne concluant pas à une simulation de la part de l'intimée et de son conjoint quant à la propriété de l'immeuble.
À ce moyen, s'en greffent deux autres dont il faudra discuter : l'un voulant que la juge ait eu tort de permettre à M me Lyrette de contredire des actes notariés sans d'abord procéder par une inscription de faux; l'autre voulant que la juge ait erré de façon manifeste et déterminante en passant sous silence les deux demandes de crédit (le 10 mai 2006 et le 28 avril 1010) dans lesquelles M me Lyrette elle-même se déclarait copropriétaire à 50 % de l'immeuble. [ 13 ] Pour faciliter la compréhension de l'arrêt, la Cour traitera de ces moyens dans l'ordre suivant : les actes notariés et l'inscription de faux, la preuve de simulation et enfin, les deux demandes de crédits signées par M me Lyrette.
Les actes notariés et l'inscription de faux [ 14 ] L'appelante plaide, comme son avocat l'avait fait au tout début du procès en avisant la juge qu'il s'opposerait à tout témoignage à ce sujet [12] , que M me Lyrette ne peut pas contredire les mentions des actes notariés relatives à la copropriété de l'immeuble à moins de procéder par l'inscription de faux. [ 15 ] L'acte notarié est un acte authentique [13] . Il fait preuve à l'égard de tous « de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement » [14] .
L'inscription de faux est nécessaire pour contredire les énonciations des faits que le notaire avait pour mission de constater [15] . Et le tribunal doit rejeter d'office la preuve testimoniale qui viserait à contredire les énonciations des faits que le notaire avait pour mission de constater [16] . [ 16 ] Ceci étant, M me Lyrette ne contredit pas véritablement les énonciations faites dans les actes notariés de 1989, 2002 et 2010. Elle cherche plutôt à les expliquer en décrivant le contexte entourant la signature des actes.
Ainsi, il était exact d'écrire qu'elle était propriétaire de l'immeuble hypothéqué, ce que M me Lyrette reconnaît d'emblée. Par ailleurs, et la juge le note [17] , l'emploi des mots « le
constituant » (et en une occasion, « l'emprunteur »), au singulier, pour désigner tant M me Lyrette que M. Grondin, sème nécessairement la confusion lorsqu'il s'agit d'interpréter les clauses dans lesquelles « le constituant » (ou « l'emprunteur ») se déclare propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Si cela vise M me Lyrette, c'est exact; si, au contraire, et malgré l'emploi du singulier, cela vise tant M.
Grondin que M me Lyrette, celle-ci a certes le droit de dissiper la confusion par son témoignage sans avoir à recourir à l'inscription de faux. [ 17 ] Parlant de confusion, il est intéressant de noter que, dans l'acte de prêt hypothécaire du 11 septembre 1989, malgré l'emploi des mots « l'emprunteur » au singulier pour désigner tant M me Lyrette que M. Grondin, le texte passe au pluriel, « les emprunteurs », lorsqu'il est question pour eux de déclarer leur régime matrimonial (clause 27).
Dans l'acte de prêt hypothécaire du 8 mai 2002, pour les mêmes fins, on les décrit sous leurs noms, Gabriel Grondin et Diane Lyrette, plutôt que sous l'expression « le constituant » (clause 22) [18] . Dans l'acte de prêt hypothécaire du 12 mai 2010, et toujours pour les mêmes fins, on revient au pluriel, « les constituants » (clause 25) [19] . [ 18 ] De plus, il convient de souligner que le témoignage de M me Lyrette affirmant qu'elle est, et qu'elle a toujours été, seule propriétaire du 29, [rue A] ne vise pas que les actes notariés, il vise également tous les autres documents dans lesquels M.
Grondin déclare (faussement) être propriétaire de l'immeuble, que ce soit à hauteur de 50 % ou même, comme il le déclare deux fois à l'appelante, le 5 septembre 2007 et le 27 novembre 2012, à hauteur de 100 %. [ 19 ] Bref, il serait incongru que la juge puisse, d'un côté, conclure que M.
Grondin déclarait faussement être propriétaire du 29, [rue A] pour faire belle figure auprès des institutions financières, dont l'appelante, quand il s'agissait d'emprunter pour son entreprise, et de l'autre, priver M me Lyrette de la moitié de sa maison au motif qu'il lui serait interdit de préciser le contexte, et le sens, des mentions apparaissant dans trois actes notariés qui ne sont ni translatifs de propriété en faveur de M. Grondin ni constitutifs de garanties hypothécaires en faveur de l'appelante relativement aux emprunts faits par M. Grondin. [ 20 ] Ce premier moyen d'appel est donc rejeté.
La preuve de simulation [ 21 ] Les articles 1451 et 1452 C.c.Q. traitent de la simulation : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. 1451. Simulation exists where the parties agree to express their true intent, not in an apparent contract, but in a secret contract, also called a counter letter. Between the parties, a counter letter prevails over an apparent contract. 1452.
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. 1452.
Third persons in good faith may, according to their interest, avail themselves of the apparent contract or the counter letter; however, where conflicts of interest arise between them, preference is given to the person who avails himself of the apparent contract. [ 22 ] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina écrivent : Il y a simulation toutes les fois que les contractants s’entendent pour cacher aux yeux des tiers leur volonté contractuelle réelle, destinée à demeurer secrète, derrière un acte apparent qui la contredit, la modifie ou en change les effets.
Toute opération de simulation comprend donc deux actes distincts : D’une part un acte apparent, qui représente ce que les parties veulent faire croire aux tiers, et d’autre part un acte secret, appelé contre-lettre, qui reflète leur véritable intention et qui doit avoir été conclu avant ou en même temps que l'acte apparent. [20] [Renvois omis] [ 23 ] Les auteurs Lluelles et Moore précisent : La simulation suppose donc la présence de deux actes distincts : un premier, apparent, et un second, caché, souvent appelé contre-lettre.
L’acte secret, qui peut n’être que verbal, voire tacite, doit exercer une emprise sur l’acte apparent en le contredisant ou en le modifiant.
De cette coexistence contradictoire doit se détacher une intention des cocontractants de tromper les tiers, sans que cette intention ne soit nécessairement frauduleuse . [21] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 24 ] La simulation comprend donc deux éléments dont celui qui l'invoque doit faire la preuve, le premier est matériel (soit l'existence de deux actes, l'un apparent et l'autre secret); le second est intentionnel, soit la volonté des parties de duper les tiers en dissimulant leur volonté réelle par l'artifice de l'acte apparent.
L'intention de tromper n'a pas à être nécessairement frauduleuse, comme cela le serait, par exemple, si l'objectif poursuivi était de priver d'un actif les créanciers de l'une ou l'autre des parties à l'opération.
[ 25 ] Finalement, les auteurs Lluelles et Moore expliquent : Les tiers doivent […], avant tout, être victimes de la simulation. […] Aux termes de l’
article 1452 , le tiers est donc la personne qui a intérêt à invoquer la simulation, qui n’a pas été
partie à l’acte […], et qui ignorait, alors, la simulation. [22] […] Les tiers de bonne foi — ceux qui ignorent l’existence de l’acte secret — peuvent invoquer, selon leur intérêt, l’un ou l’autre des actes. [23] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 26 ] Les moyens que l'appelante soulève au
chapitre de la preuve de simulation portent tant sur l'élément matériel que sur l'élément intentionnel de l'opération. [ 27 ] Quant au premier, l'appelante plaide que la juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans son appréciation de la preuve. L'acte apparent de la simulation serait celui dont témoignent les inscriptions aux registres publics relativement au
titre de propriété exclusif de M me Lyrette sur la résidence familiale (dont l'acte de vente de 1979). L'acte secret serait l'entente, sous forme orale, en vertu de laquelle Mme Lyrette aurait cédé la moitié de la propriété de sa maison à M. Grondin. [ 28 ] Quant au second, l'appelante plaide que la juge l'aurait erronément soumis au fardeau de démontrer une intention claire de la part des deux conjoints de cacher le fait qu'ils étaient copropriétaires à parts égales de la résidence dans le but précis de priver les créanciers de M.
Grondin, dont l'appelante, de cet actif. [ 29 ] Qu'en est-il? [ 30 ] La preuve de l'élément matériel de la simulation est une pure question de fait. Or, il est acquis que l'appréciation des faits par les juges de première instance est soumise en appel à la norme d'intervention la plus exigeante, celle de l'erreur manifeste et déterminante.
En l'espèce, la Cour est unanimement d'avis que l'appelante ne s'est pas déchargée de ce lourd fardeau. [ 31 ] Au procès, l'appelante admettait que les inscriptions au registre foncier et au RDPRM conféraient à M me Lyrette une présomption simple de propriété exclusive sur la résidence familiale.
Elle prétendait toutefois renverser cette présomption en raison des nombreux documents dans lesquels les deux conjoints se seraient présentés comme copropriétaires de l'immeuble, permettant ainsi de conclure irréfutablement par présomption de fait à l'existence d'une entente secrète par laquelle M me Lyrette aurait cédé la moitié de sa maison à son conjoint. [ 32 ] M me Lyrette a témoigné n'avoir jamais cédé à M. Grondin la propriété de cette maison construite, à l'origine, à même ses économies sur un terrain acheté de son père en 1979.
Elle a expliqué que les interventions de son conjoint dans les actes de garantie hypothécaire immobilière où M. Grondin et elle-même se présentent comme copropriétaires étaient nécessaires, selon sa compréhension, à l'obtention du financement. Il s'agissait, selon elle, de satisfaire ainsi aux exigences des institutions financières qui tenaient à lier les deux conjoints au remboursement des emprunts. Elle affirme avoir toujours acquitté les versements hypothécaires et dédommagé son mari lorsqu'elle les effectuait à même leur compte conjoint. [ 33 ] La juge de première instance a cru M me Lyrette.
Il a toujours été clair pour celle-ci que la maison lui appartenait en propre. Et c'était important pour elle qu'il en soit ainsi. Il n'a jamais été question de protéger ce bien des créanciers de son mari. La juge croit M me Lyrette lorsqu'elle dit ne pas avoir entièrement compris les termes utilisés dans les documents que les institutions financières lui faisaient signer, par exemple, l'expression « le constituant » et l'impact que son utilisation dans le corps des documents pouvait avoir sur son droit de propriété de la maison.
Selon elle, les documents ne reflètent pas la réalité en ce qui a trait à la propriété de la maison. [ 34 ] Il n'existe aucune preuve d'acte translatif de propriété entre les deux époux.
Les documents mis en preuve par l'appelante sont bien sûr troublants, mais compte tenu des explications fournies par M me Lyrette, et retenues par la juge de première instance, ils ne permettent pas de conclure à l'existence d'un droit de propriété partagé entre les deux époux. [ 35 ] D'ailleurs, selon la preuve, il serait difficile de voir quel intérêt aurait eu M me Lyrette à céder la moitié de sa maison à son conjoint alors qu'ils ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens au moment de leur mariage en 1978 et qu'ils ont par la suite renoncé au régime du patrimoine familial en 1990.
De plus, il faut se rappeler que M. Grondin possédait lui-même une maison qu'il a vendue quand le couple a déménagé à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau vers 1989 et qu'il a conservé l'entièreté du produit de cette vente. Tout cela est difficilement conciliable avec la théorie voulant que M me Lyrette ait cédé à son conjoint la moitié d'une maison à laquelle elle tenait beaucoup pour des raisons personnelles. [ 36 ] Bref, la crédibilité de M me Lyrette est au cœur du raisonnement de la juge de première instance.
Et il n'y a pas matière à intervention en appel à cet égard en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, ce que l'appelante n'a pas réussi à démontrer. * * * [ 37 ] Quant à l'élément intentionnel de la simulation, l'appelante plaide que la juge a erré en lui reprochant de ne pas avoir démontré que le but de M me Lyrette et de M. Grondin en simulant que la première était seule propriétaire de l'immeuble était de priver les créanciers du second d'un actif important. [ 38 ] La juge de première instance traite du fardeau de l'appelante à deux reprises, d'abord aux paragraphes 31 et 32, puis au paragraphe 45 :
[31] La SADC doit faire la preuve tant de l'élément intentionnel que de l'élément matériel de la simulation qu'elle invoque. [32] Plus spécifiquement, le Tribunal doit conclure que la preuve démontre que les époux voulaient, et ont toujours voulu, être copropriétaires de la résidence familiale, mais que souhaitant tromper les tiers sur les droits de M.
Grondin dans ce bien, ils ont renoncé à l'application des règles du patrimoine familial et maintenu les titres établissant la propriété unique de Mme Lyrette. […] [45] La SADC do i t démontrer une entente claire entre les parties de cacher la copropriété pour soustraire cet actif des créanciers éventuels de M .
Grondin , or ce fardeau n ' est pas rencontré. [ 39 ] Cette formulation du fardeau de preuve de la personne qui allègue simulation peut prêter à confusion en ce qui a trait à la nécessité de démontrer que l'intention des parties était de « cacher la copropriété pour soustraire cet actif [la demie indivise de la maison] des créanciers éventuels de M. Grondin ».
Or, on l'a vu précédemment, l'existence de l'acte apparent et de l'acte secret doit révéler une intention de tromper les tiers sans que cette intention soit nécessairement frauduleuse, comme ce serait immanquablement le cas lorsque l'opération est menée pour déposséder les créanciers de l'une des parties à la simulation. [ 40 ] En l'espèce toutefois, cette formulation boiteuse du fardeau de la preuve ne change rien au sort de l'appel puisque l'appelante a failli à la tâche de prouver l'élément matériel de la simulation. Il n'y a pas de preuve convaincante d'une entente entre M me Lyrette et M.
Grondin par laquelle la première aurait cédé au second la moitié de la propriété de sa maison. Pas d'acte secret et, par conséquent, pas d'acte apparent et pas de simulation. [ 41 ] Finalement, il apparait difficile pour l'appelante de soutenir avoir été la « victime » de l'apparence alléguée. Ce n'est pas le fait que M me Lyrette paraissait être la propriétaire unique de l'immeuble qui a trompé l'appelante dans sa décision d'octroyer un prêt à M.
Grondin, mais plutôt la fausse déclaration de ce dernier [24] voulant qu'il soit seul propriétaire de la maison. [ 42 ] Une simple vérification du registre foncier aurait permis de savoir que cette déclaration était fausse. Or, cela n'a pas été fait. L'appelante ne peut pas maintenant faire abstraction de cela et s'en prendre à un tiers au contrat de prêt, en l'occurrence M me Lyrette, alors qu'elle n'a fait aucune vérification ni exigé de M. Grondin quelque garantie que ce soit. [ 43 ] Ce second moyen d'appel est donc rejeté.
Les deux demandes de crédit [ 44 ] Les 10 mai 2006 et 28 avril 2010, M me Lyrette remplissait des demandes de crédit destinées à la Caisse populaire de la Haute- Gatineau, dans lesquelles elle déclarait être copropriétaire de la résidence familiale à hauteur de 50 %. L'appelante plaide que la juge a erré de façon manifeste et déterminante en passant sous silence ces deux documents après avoir écrit que les bilans personnels de M.
Grondin (dans lesquels il déclarait à l'appelante être seul propriétaire de la résidence) ne pouvaient pas lier M me Lyrette. [ 45 ] Ce dernier moyen d'appel doit également être rejeté. [ 46 ] Les demandes de crédit signées par M me Lyrette rapportent un fait – la copropriété à parts égales de l'immeuble – qui contredit la position prise par elle dans le litige. Elles sont visées par l'
article 2832 C.c.Q . et peuvent donc être admises à
titre de témoignage contre M me Lyrette [25] . [ 47 ] Ceci étant, il s'agit d'une preuve qui peut être contredite et dont la valeur probante est laissée à l'appréciation du tribunal. Or, à la lecture de l'ensemble du jugement, il semble clair que la juge de première instance croit M me Lyrette lorsque celle-ci affirme que toute mention voulant qu'elle ne soit propriétaire de sa maison qu'à hauteur de 50 % est erronée et qu'elle n'aurait jamais signé les documents comportant de telles mentions si elle avait compris qu'ils pouvaient soulever le moindre doute quant à sa propriété exclusive de l'immeuble.
De toute évidence, et bien que la juge ne le précise pas, cette conclusion vaut non seulement pour les actes notariés dans lesquels les mentions de ce genre apparaissent, mais également pour les autres documents, y compris pour ces deux demandes de crédit (2006 et 2010) dont la juge ne traite pas expressément dans son jugement. [ 48 ] Ici encore, le moyen d'appel est directement lié à l'appréciation des faits et de la crédibilité de M me Lyrette, un sujet sur lequel la Cour d'appel doit s'abstenir d'intervenir à moins d'une erreur manifeste et déterminante, ce qui n'est pas le cas ici. [ 49 ] De toute manière, à supposer même que M me Lyrette ait sciemment déclaré à la Caisse populaire de la Haute-Gatineau – et non à l'appelante – être copropriétaire à 50 % de la résidence pour faire écho à ce que son conjoint déclarait de son côté, il n'en découlerait pas pour autant un transfert de propriété en faveur de M.
Grondin. Or, l'ensemble de la preuve, telle que la juge de première instance l'évalue, mène à la conclusion qu’en dépit de ces mentions (parfois contradictoires), il n'y a pas eu, dans les faits, cession par M me Lyrette à M. Grondin d'une
partie de son droit de propriété. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'intimée. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Régis Thériault THÉRIAULT AVOCATS Pour l'appelante Me Louis-André Hubert Pour l'intimée Appel tranché sur le vu du dossier (art. 384 C.p.c. ). Mis en délibéré le 17 avril 2020
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