2016 QCCQ 602, 2016 QCCQ 602
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Thibeault 2016 QCCQ 602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000654-134 DATE : 19 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
DORIS THIBEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, dans un premier chef, d’avoir vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente dont le paquet n’était pas identifié; dans un deuxième chef, d’avoir effectué le transport ou la livraison au Québec de tabac destiné à la vente sans être titulaire d’un permis; dans un troisième chef, de ne pas avoir dressé de manifeste ou lettre de voiture pour le transport de tabac, et en ne le conservant pas dans le véhicule utilisé; et dans un quatrième chef, d’avoir utilisé pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de tabac une caisse non identifiée.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels des infractions sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] Les principes de l’arrêt Kienapple [1] interdisant les condamnations multiples sont-ils applicables à l’égard des chefs 1, 2 et 4? [ 4 ] Le défendeur présente-t-il une défense de diligence raisonnable suffisante pour soulever un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 5 ] La version de la poursuite quant aux faits de la cause est la suivante : [ 6 ] En 2012 a lieu une enquête mixte GRC-SQ en matière de contravention à la Loi fédérale de 2001 sur l’accise, et à la Loi provinciale concernant l’impôt sur le tabac à l’aide d’agents d’infiltration. [ 7 ] Dans le cadre de cette enquête, une livraison de trois caisses de cigarettes de contrebande est prévue à 11h00, au Tim Horton’s de Sainte-Anne-des-Monts le 6 juillet 2012. [ 8 ] Ce jour-là, l’agent d’infiltration arrive sur les lieux à 11h05.
Le vendeur, Bertrand Côté, l’attend dans le stationnement du Tim Horton’s. [ 9 ] Ils se rendent derrière le bâtiment où attend une camionnette avec boîte, les portières arrière ouvertes. [ 10 ] L’agent recule son véhicule de façon à ce que l’arrière soit face à l’arrière de la camionnette. [ 11 ] Au total, trois personnes sont présentes soit, l’agent, Bertrand Côté et le défendeur que l’agent ne connaissait pas. [ 12 ] Trois boîtes brunes et une petite boîte blanche sont transbordées rapidement de la camionnette au véhicule de l’agent. [ 13 ] Puisque deux sacs de cigarettes étaient manquants lors de la livraison précédente, l’agent souhaite compter le contenu des boîtes, mais le défendeur lui mentionne spontanément : « Je les ai comptées moi-même ».
[ 14 ] L’agent d’infiltration remet une enveloppe d’argent au vendeur, Bertrand Côté. [ 15 ] Des policiers arrivent sur les lieux, et le défendeur est arrêté par le gendarme François Poirier de la GRC. [ 16 ] Une fouille accessoire à l’arrestation est effectuée dans la camionnette. Aucun manifeste n’y est retrouvé. [ 17 ] Au poste, on compte au total dans les boîtes transbordées 150 cartouches contenant 200 cigarettes chacune. [ 18 ] La version du défendeur est la suivante : [ 19 ] Il est commis-livreur pour la Poissonnerie du Phare de Matane.
Il livre des produits de la mer partout dans le Bas-Saint-Laurent, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. [ 20 ] Le 6 juillet 2012, des préposés chargent la marchandise dans le camion. Cette marchandise est contenue dans différents emballages, et des documents pour chacun des points de livraison y sont joints, incluant une facture au nom de Bertrand Côté pour une livraison de homards. [ 21 ] Il se rend de Matane vers Tourelle, Mont-Louis et d’autres endroits.
C’est lui-même qui fixe son horaire et son trajet. [ 22 ] Après une livraison au magasin IGA de Sainte-Anne-des-Monts, il attend Bertrand Côté derrière l’immeuble où se situe cette épicerie. [ 23 ] Bertrand Côté arrive, des boîtes sont débarquées de la camionnette de la Poissonnerie et embarquées dans sa voiture. Les boîtes ne sont pas ouvertes devant le défendeur qui mentionne avoir prononcé les paroles « ça a été compté ». Il voulait ainsi dire que la marchandise avait été comptée à la poissonnerie. [ 24 ] Le défendeur dit ignorer que les boîtes transbordées dans l’autre véhicule contiennent des cigarettes.
ANALYSE [ 25 ] Dans le présent dossier, la crédibilité joue un rôle très important. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. W.(D.) [2] , explique ainsi le processus qui doit être suivi en ce cas : « Quand la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s’applique à cette question.
Le juge devrait dire aux jurés que : (1) s’ils croient la déposition de l’accusé, ils doivent acquitter; (2) même s’ils ne croient pas la déposition de l’accusé mais ont un doute raisonnable, ils doivent acquitter; (3) même s’ils n’ont pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, ils doivent encore se demander s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve qu’ils ont acceptée. » [ 26 ] Le témoignage du défendeur est très laborieux, répondant aux questions de son procureur sur les événements du 6 juillet 2012 par des réponses générales sur sa façon habituelle de travailler. [ 27 ] Finalement, le défendeur explique qu’après avoir effectué une livraison au magasin IGA de Sainte-Anne-des-Monts, il a contacté son patron Donald Charest.
Ce dernier lui a dit d’attendre Bertrand Côté qui devait venir prendre possession de ses boîtes. [ 28 ] En contre-interrogatoire, le défendeur mentionne que c’est plutôt Donald Charest qui l’a contacté après la livraison chez IGA. Lorsque le procureur de la poursuivante lui demande quand exactement il a appelé son patron, le défendeur répète que c’est Donald Charest qui l’a appelé, et non l’inverse.
Il ajoute que ce dernier a un « GPS dans la tête » pour trouver à quel endroit sont ses livreurs, alors qu’il a expliqué quelques minutes auparavant que ce sont les livreurs qui déterminent l’ordre des livraisons. [ 29 ] Un bon de livraison aurait été signé chez IGA, et une facture aurait été dressée au nom de Bertrand Côté.
Ces documents, qui auraient pu corroborer la version du défendeur, ne sont toutefois pas déposés, alors que le procureur de la défense mentionne en plaidoirie les avoir en sa possession, omettant cependant de demander une réouverture d’enquête pour les déposer. [ 30 ] Ces éléments combinés minent la crédibilité du défendeur, et le Tribunal ne croit pas sa version. [ 31 ] Les éléments essentiels des infractions sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 32 ] Le 1 er chef reproché au défendeur se lit comme suit : « À Sainte-Anne-des-Monts, district judiciaire de Gaspé, a, le ou vers le 6 juillet 2012, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac [3] , commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2
b) de ladite Loi. » [ 33 ] Preuve est faite hors de tout doute qu’il s’agissait bien de tabac destiné à la vente au Québec dont le paquet n’était pas identifié conformément à la Loi, et que le défendeur a procédé à sa livraison. [ 34 ] Le 2 e chef reproché au défendeur se lit comme suit : « À Sainte-Anne-des-Monts, district judiciaire de Gaspé, a, le ou vers le 6 juillet 2012, contrevenu à l’
article 6
f) de la Loi concernant l’impôt sur le tabac en effectuant le transport ou la livraison au Québec, de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié
conformément à l’article 13.1 de ladite Loi ou de tabac brut, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de ladite Loi et en vigueur à ce moment, commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2
a) de ladite Loi. » [ 35 ] Appartient-il au poursuivant de prouver l’absence de permis comme l’un des éléments essentiels de l’infraction, ou au défendeur de prouver qu’il en est détenteur? [ 36 ] L’
article 64 du Code de procédure pénale [4] mentionne ce qui suit à ce sujet : « Le poursuivant n’est pas tenu d’alléguer dans le constat d’infraction que le défendeur ne bénéficie à l’égard d’une infraction d’aucune exception, exemption, excuse ou justification prévue par la loi.
Il incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d‘une justification prévue par la loi. » [ 37 ] Cette disposition est vue par la jurisprudence de deux façons, soit comme un renversement du fardeau de la preuve d’un élément essentiel de l’infraction, soit comme une façon de s’exempter d’une condamnation à une infraction dont les éléments essentiels sont prouvés. [ 38 ] À cet égard, le Tribunal souscrit à l’approche décrite par l’auteur Gilles Létourneau, juge de la Cour d’appel fédérale du Canada, dans le Code de procédure pénale du Québec annoté [5] , à la page 143 : « La seconde approche que semble favoriser la jurisprudence constitutionnelle canadienne récente consiste à ne voir dans une excuse ou une justification qu’une limite au champ d’application ou à la portée de l’infraction.
Dès lors, les éléments de l’infraction et la preuve de ces éléments sont indépendants et distincts de l’existence ou de l’inexistence des excuses ou des justifications prévues par la loi. En d’autres termes, l’infraction est complète par la preuve que fait la poursuite de chacun des éléments constitutifs et celui qui peut évoquer une excuse, une exemption ou une justification peut échapper au champ d’application de l’infraction.
Ainsi, une justification ou une excuse ne touche pas aux éléments de l’infraction (lesquels doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable par la poursuite), mais elle exempte plutôt d’une condamnation. Dans une accusation, par exemple, de vendre des boissons alcooliques sans permis, l’infraction consiste dans le seul fait de vendre lesdites boissons et celui qui détient un permis échappe alors à cette prohibition générale. C’est à partir d’une telle approche que l’on peut affirmer, comme le fait le jugement majoritaire de la Cour suprême du Canada dans Schwartz c.
R [6] que l’obligation faite au défendeur de prouver l’existence d’un certificat ou d’une licence ne crée pas un renversement du fardeau de la preuve. » [ 39 ] Ainsi, l’élément essentiel de l’infraction que doit prouver la poursuivante est le transport au Québec, et ce, d’après la description de l’infraction qui en est faite à la Loi : « 6. Toute personne qui au Québec :
f) est un transporteur, doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement. » [ 40 ] Au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac , [7] un « transporteur » est « toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut ». [ 41 ] On ajoute donc les deux éléments essentiels suivants au devoir de les prouver de la poursuivante : (1) il s’agit de tabac destiné à la vente et (2) dont le paquet n’est pas identifié, laissant ainsi au défendeur le fardeau de démontrer qu’il détient un permis pour agir comme transporteur, ce qu’il n’a pas fait. [ 42 ] Les éléments essentiels de l’infraction du chef 2 sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 43 ] Le 3 e chef reproché au défendeur se lit comme suit : « À Sainte-Anne-des-Monts, district judiciaire de Gaspé, a, le ou vers le 6 juillet 2012, contrevenu à l’
article 7.9 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac en ne dressant pas un manifeste ou lettre de voiture, pour le transport au Québec de tabac brut ou de paquets de tabac destinés à la vente et en ne le conservant pas dans le véhicule utilisé au transport de ce tabac, commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2
a) de ladite Loi. » [ 44 ] L’article 7.9 de la Loi ajoute que la personne qui fait le transport de paquets de tabac destinés à la vente « doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu’il soit conservé dans le véhicule utilisé à ce transport. » [ 45 ] La preuve révèle que la fouille accessoire à l’arrestation du défendeur n’a pas permis de trouver ce manifeste, alors qu’il aurait dû s’y trouver s’il existait selon l’obligation créée par l’article 7.9. [ 46 ] Cette preuve en soi est suffisante pour prouver l’absence de manifeste ou lettre de voiture. [ 47 ] En plus, le défendeur a admis en contre-interrogatoire ne pas avoir dressé un tel manifeste ou lettre de voiture. [ 48 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 49 ] Le 4 e et dernier chef reproché au défendeur se lit comme suit : « À Sainte-Anne-des-Monts, district judiciaire de Gaspé, a, le ou vers le 6 juillet 2012, utilisé pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de tabac au Québec, une caisse non identifiée conformément à l’
article 17.10 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ,
commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2
e) de ladite Loi et se rendant passible de la peine y indiquée. » [ 50 ] Le Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac [8] , à son
article 2 , prévoit qu’il doit être apposé : «
c) sur chaque caisse de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac, de tabac préformé ainsi que sur chaque contenant de plusieurs unités de tabac préformé, l’inscription « QUÉBEC » sur au moins 2 de ses côtés qui doit être en noir 100% et de caractères majuscules d’une hauteur de 38,1 mm. ». [ 51 ] La preuve révèle que les caisses utilisées pour la livraison des cigarettes dans le présent dossier sont identifiées « Poissonnerie Arseneau » et non « QUÉBEC ». [ 52 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 53 ] Les principes de l’arrêt Kienapple précité interdisant les condamnations multiples sont-ils applicables à l’égard des chefs 1, 2 et 4? [ 54 ] Le défendeur est d’avis que les principes de l’arrêt Kienapple interdisant les condamnations multiples doivent obtenir application dans le présent dossier à l’égard des chefs 1, 2 et 4. [ 55 ] Cet arrêt établit le principe suivant : « Si un verdict de culpabilité est rendu sur le premier chef et que les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, constituent l’infraction imputée dans le second chef, la situation invite l’application d’une règle s’opposant aux condamnations multiples. » [ 56 ] Examinons donc les éléments constitutifs de chacune des infractions prévues aux chefs 1, 2 et 4, afin de déterminer leur similitude ou non. [ 57 ] Les éléments constitutifs de l’infraction du chef 1 sont (1) la livraison, (2) de tabac destiné à la vente au Québec, (3) dont le paquet n’est pas identifié. [ 58 ] Quant à l’infraction prévue au chef 2, ses éléments constitutifs sont (1) la livraison au Québec, (2) de tabac destiné à la vente, (3) dont le paquet n’est pas identifié. [ 59 ] Il a été expliqué plus haut que l’existence d’un permis autorisant le transport n’est pas un élément de l’infraction, mais plutôt un moyen pour un défendeur de s’exempter d’une condamnation. [ 60 ] Force est de constater que les éléments des infractions des chefs 1 et 2 sont fondamentalement les mêmes, et que la condamnation à l’un devra entraîner l’application de la règle s’opposant aux condamnations multiples. [ 61 ] En ce qui concerne l’infraction prévue au chef 4 traitant de l’identification des caisses utilisées pour le transport, le Tribunal ne voit pas la similitude dans les éléments de cette infraction et ceux des autres chefs.
Il ne saurait donc y avoir application de la règle des condamnations multiples à son égard. [ 62 ] Le défendeur présente-t-il une défense de diligence raisonnable suffisante pour soulever un doute quant à sa culpabilité? [ 63 ] Il est plaidé que le défendeur a pris toutes les mesures pour s’assurer qu’il ne transportait pas de cigarettes. [ 64 ] Or, lors de son témoignage, le défendeur affirme que ce sont des préposés qui ont procédé au chargement du véhicule qu’il a utilisé pour effectuer ses livraisons le 6 juillet 2012.
C’est d’ailleurs sur cette base qu’il affirme son ignorance du contenu des caisses. [ 65 ] Rien dans les gestes du défendeur ne permet de prétendre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour éviter la commission de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée au chef 1; [ 67 ] ORDONNE l’arrêt des procédures quant à l’infraction reprochée au chef 2; [ 68 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée au chef 3; [ 69 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée au chef 4. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
M e Christian Thibeault Procureur de la poursuivante M e Denis Tremblay Tremblay & Tremblay Procureurs du défendeur Date d’audience : 17 septembre 2015
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