2020 QCCA 481, 2020 QCCA 481
Opinion
Griffith c. R. 2020 QCCA 481 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007248-196 ( 500-01-144608-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Darrell Griffith Me Steve Hanafi ( Steve Hanafi avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LUC PAGÉ ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent Me MAXIM LAROSE ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Absent DESCRIPTION : Requête amendée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 22 novembre 2019 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 675(1)
b) et 678 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine; Continuation de l'audience du 17 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une sentence prononcée le 22 novembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Marc-André Blanchard), district de Montréal, lequel le condamne à une peine de 81 mois de prison pour sa condamnation en vertu de l’
article 244.2(1) b)(3)
a) C.cr . et de 60 mois pour sa condamnation en vertu de l’ article 95(2)
a) C.cr . [ 2 ] Le fardeau qui incombe au requérant est de démontrer que le pourvoi souhaité soulève des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’intervention de la Cour [1] . [ 3 ] Le requérant contestait en première instance la constitutionnalité de la peine minimale de cinq ans rattachée à l’infraction première pour laquelle il a été reconnu coupable ( art. 244.2(3) a)
i) C.cr .), contestation dont le juge, appliquant sa discrétion judiciaire, a refusé de traiter puisque la peine infligée de 81 mois dépassait largement la peine minimale attaquée. [ 4 ] Le requérant propose comme principal moyen d’appel que le juge a erré en exerçant cette discrétion judiciaire et en refusant d’analyser la constitutionnalité de la peine minimale, ce que selon lui le juge avait l’obligation de faire, que la déclaration d’illégalité de l’article attaqué emporte ou non la réduction de la peine qui lui a été infligée. [ 5 ] Le requérant avance comme second moyen que, puisque les fourchettes des peines ont été établies alors que le plancher se situait à 5 ans même si tous les facteurs d’appréciation de la peine lui étaient favorables, alors il devrait s’en suivre que le retrait de ce plancher entraîne une baisse des fourchettes de peines qui se rapportent à cette infraction, ce qui pourrait lui être bénéfique. [ 6 ] Les intimées s’objectent à ce que l’audition de cette demande pour permission d’appeler soit déférée à une formation de la Cour puisqu’elle ne présenterait aucune chance de succès.
Le juge aurait usé judicieusement de sa discrétion de ne pas traiter de la légalité de l’article art. 244.2(3) a)
i) C.cr ., vu la peine prononcée qui rend l’argument théorique, alors que le second moyen ne trouverait pas appui dans la jurisprudence. [ 7 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle prévue à l’article 59 R.C.a.Q.m.c . et que l'audition de la requête doit être déférée à la Cour, et d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. [ 8 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit :
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la Cour; [ 10 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 11 ] RÉFÈRE l’affaire au maître des rôles pour la fixation de la date de l’audition d’une durée totale de 70 minutes ( 35 minutes pour le requérant, 35 minutes à partager entre les intimées) sans mémoire, et aux fins de la fixation des délais de notification et dépôt au greffe, en cinq exemplaires, des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages pour chacune des parties; [ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…