2021 QCCA 1991, 2021 QCCA 1991
Opinion
Montplaisir c. R. 2022 QCCA 1304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004007-220 (400-01-095105-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 21 février 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Jacques Trudel), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 23 septembre 2022 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES ROGER MONTPLAISIR Me JANIE THIBAULT (ABSENTE) Me PÉNÉLOPE LEMAY PROVENCHER (ABSENTE) (Lacoursière, Lebrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me MICHAËL DESJARDINS (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 27 juin 2022 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit ( art. 675(1) a)ii C.cr . ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Les parties sont dispensées de se présenter.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Considérant le fait qu’un appel de plein droit est formé contre la déclaration de culpabilité, qu’à certains égards les questions mixtes soulevées dans la requête en autorisation d'appel sont liées aux arguments de droit avancés dans l’avis d’appel, et vu que les parties ont confirmé consentir à ce que la requête soit déférée, il y a lieu de la déférer à la formation qui entendra le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit à la formation qui entendra le pourvoi; [ 3 ] DÉCLARE que les questions mixtes de fait et de droit découlant de cette requête devront être traitées dans le même mémoire que les questions de droit découlant de l’avis d’appel, l’argumentation ne devant pas dépasser 30 pages.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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