2018 QCCA 1829, 2018 QCCA 1829
Opinion
Bouchard c. Bouchard 2018 QCCA 1829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027440-189 (500-17-100963-175 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE ANGÉLIQUE A. BOUCHARD PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE PAULE BOUCHARD, en sa qualité de syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Me Marie-Claude SaRrazin ( Sarrazin Plourde s.a. ) MISE EN CAUSE AVOCATE HEC MONTRÉAL Me Michèle Bédard (Casavant Mercier) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire. (Art. 660 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 44 Début de l’audience. Identification des avocats et de la partie. Échanges entre Mme Bouchard et le juge Doyon j.c.a. 9 h 46 Le juge Doyon j.c.a. désire savoir pourquoi Mme Bouchard a attendu 6 mois suivant le jugement de première instance avant de déposer et présenter sa requête. Argumentation de Mme Bouchard. 9 h 59 Argumentation de Me Sarrazin. 10 h 02 Me Sarrazin soumet au juge un jugement du Conseil de discipline de l’Ordre des CPA du Québec dans le dossier de Madame Bouchard. 10 h 15 Réplique de Mme Bouchard. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience.
Me Bédard n’a rien à ajouter. Suite de la réplique de Mme Bouchard. 10 h 39 Me Sarrazin n’a pas de réplique. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 42 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante est visée par une plainte portée par le syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. [ 2 ] Elle est radiée provisoirement deux mois plus tard. [ 3 ] L’audition de la plainte débute le 6 août 2018 et doit se continuer les 25 octobre et 30 novembre 2018. [ 4 ] Soucieuse de se défendre, la requérante demande la suspension des effets du jugement de première instance qui l’oblige, notamment, à obtenir l’autorisation de la présidente en chef du Bureau des présidents de conseils de discipline avant de présenter toute demande, incluant des citations à comparaître. [ 5 ] Madame Bouchard a demandé le report de l’audition du 25 octobre en raison de son état de santé. [ 6 ] L’intimée entend consentir à la demande, d’autant que la protection du public n’est pas en cause vu la radiation provisoire. [ 7 ] Par ailleurs, dans une décision rendue le 19 octobre 2018, la présidente en chef constate qu’il reviendra au conseil de discipline de « gérer la preuve et décider quelles pièces pourront être déposées », et que, dans les circonstances, elle n’a pas à l’autoriser.
[ 8 ] La lecture de cette décision et la prise en compte de l’ensemble des circonstances me convainquent qu’il n’y a pas, à ce stade, de preuve de préjudice irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] NE SE PRONONCE PAS sur la requête pour le moment; [ 10 ] REPORTE l’audition au 25 octobre, à 11 h 15, pour déterminer la suite des procédures en fonction, notamment, de la décision sur le report de l’audition devant le conseil de discipline. François doyon , J.C.A.
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