2022 QCCQ 9260, 2022 QCCQ 9260
Opinion
Robichaud c. Choinière 2022 QCCQ 9260 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-038215-217 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Robichaud
Partie demanderesse c. Gabrielle Choinière
Partie défenderesse et Tribunal administratif du logement Tiers intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Gabrielle Choinière, autrefois juge administrative, membre du Tribunal administratif du logement, demande le rejet de la poursuite intentée contre elle par monsieur Michel Robichaud, un justiciable dont elle a entendu la cause. [ 2 ] Cette demande en rejet est doublée de celle formulée par la
partie intervenante, le Tribunal administratif du logement (ci-après TAL). [ 3 ] Le Tribunal accueille les demandes en rejet et met un terme à la poursuite introduite par monsieur Robichaud. Voici pourquoi.
CONTEXTE [ 4 ] Le 20 février 2018, la juge Gabrielle Choinière entend une demande formulée par monsieur Michel Robichaud auprès du TAL. [ 5 ] Dans sa demande déposée un an auparavant, monsieur Robichaud cherchait à faire reconnaître l’invalidité d’une disposition réglementaire, pourtant déjà abrogée, à faire invalider une nouvelle disposition réglementaire, pourtant non contraignante, et finalement, à faire déclarer un abus de pouvoir et un abus de droit par l’OMHL. [ 6 ] À l’époque, le grief de monsieur Robichaud portait sur une obligation réglementaire abrogée et, par la suite, une recommandation réglementaire faite aux locataires de HLM de souscrire une assurance habitation. [ 7 ] De plus, monsieur Robichaud réclamait des dommages intérêts à l’OMHL, invoquant une violation de son droit à la jouissance paisible des lieux loués et de son droit à la protection contre les troubles de droit, le tout découlant de cette recommandation réglementaire. [ 8 ] Également, il réclamait des dommages punitifs à l’OMHL, pour atteinte illicite à ses droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne , soit le droit à la jouissance paisible et la libre disposition de ses biens, le droit à la dignité et le droit à l’inviolabilité de sa demeure, toujours en raison de cette recommandation règlementaire. [ 9 ] Par amendement formulé moins d’un mois avant l’audience devant le TAL, monsieur Robichaud avait ajouté deux autres parties défenderesses, soit la présidente de l’OMHL et son directeur, afin de les poursuivre personnellement pour dommages-intérêts et dommages punitifs. [ 10 ] Le 6 mars 2018, la juge Choinière rejette la demande formulée par monsieur Robichaud. [ 11 ] La décision ne sera jamais portée en appel. [ 12 ] Le 5 avril 2018, monsieur Robichaud dépose plutôt une plainte auprès du Conseil de la justice administrative, alléguant des manquements déontologiques de la part de madame Choinière lors de l’audition de son dossier. [ 13 ] Les reproches de Monsieur Robichaud à l’endroit de madame Choinière étaient essentiellement les suivants :
• Manque d’intégrité • Manque d’impartialité • Manque d’écoute • Entrave à son droit d’être entendu • Manque de connaissance et d’habileté • Manque de professionnalisme [ 14 ] Le 24 novembre 2018, après écoute du repiquage audio, le Conseil de la justice administrative rejette la plainte de monsieur Robichaud. [ 15 ] Le 4 mars 2021, monsieur Robichaud dépose contre madame Choinière une demande en division des petites créances de la Cour du Québec, formulée comme suit : « Dans le traitement de ce dossier, vous avez agi en dehors de votre mandat de juge administrative de par votre mauvaise foi et de sérieux manquements lors de l’audience du 20 février 2018 et de votre décision du 6 mars 2018.
Donc, je vous réclame 15 000,00$ pour les troubles et inconvénients plus les dommages moraux. » [ 16 ] Le 22 juin 2021, le TAL dépose une demande afin d’être représenté par avocat. [ 17 ] Le 12 juillet 2021, monsieur Robichaud dépose un amendement de sa demande en justice de la façon suivante : « Ajouter la qualification de dommages punitifs à ma demande initiale » [ 18 ] Le 26 novembre 2021, lors d’une conférence de gestion devant l’Honorable juge Céline Gervais, celle-ci prend en délibéré la demande pour représentation par avocat, permet l’amendement formulé pour des dommages punitifs, mais enjoint monsieur Robichaud de déposer dans les 30 jours une demande ré-amendée contenant les faits précis qu’il reproche à madame Choinière. [ 19 ] Le 22 décembre 2021, monsieur Robichaud formule son ré-amendement de la façon suivante : « Ajouter abus de pouvoir à ma demande initiale.
Ajout de précisions : pas été entendu par préjugé, impartialité, malhonnêteté, mauvaise foi, faute lourde, et intentionnelle, la défenderesse a agi en dehors du cadre de son mandat et de son devoir. A fait fi de règles de droit importantes applicables. Nombreux manquements important à l’équité procédurale. La décision contraire à la preuve. Et n’a pas exercé son pouvoir de sa charge. N’a pas exercé la compétence de la RDL (TAL). L’Ordre public a été bafoué. À détourner le but de la RDL (TAL). Et a entravé l’accès au processus judiciaire. Pas eu accès au système de justice.
Ajout d’articles : Art. 9.6 + 63 Loi du tribunal administratif du logement (TAL) Art. 9 + 1474 + 1621 CcQ Art. 9.1 + 23 + 24 + 49 Charte du Québec » (Sic) [ 20 ] Le 12 janvier 2019, la juge Gervais rejette la demande de représentation par avocat et réitère l’ordonnance du 26 novembre 2018 exigeant de monsieur Robichaud qu’il précise ses reproches à l’endroit de madame Choinière. [ 21 ] Le 25 mars 2022, le TAL formule une demande en rejet des demandes introductive et amendée de monsieur Robichaud pour les motifs suivants : « Elles sont vagues et imprécises, malgré les 2 ordonnances de la Cour d’amender le recours pour préciser les reproches faits à défenderesse.
Le recours constitue un appel déguisé de la décision du TAL et celle du CJA. De plus, le TAL et ses membres jouissent d’une immunité de poursuite. Ces demandes sont vouées à l’échec. » [ 22 ] Le 11 avril 2022, madame Choinière formule sa demande en rejet pour les motifs suivants : « Les demandes introductive et amendée sont mal fondées en faits et en droit et vouées à l’échec. Ces demandes sont vagues et imprécises. Le demandeur n’a pas précisé celles-ci (…) Aucun fait reproché à la défenderesse n’est invoqué.
Il s’agit d’un appel déguisé. » [ 23 ] Le 24 août 2022, les parties sont convoquées une première fois sur le rôle de pratique devant la soussignée. C’est alors que des copies du ré-amendement sont remises à madame Choinière et à monsieur Tayeb, mandataire du TAL, et qu’une copie complète du dossier TAL ainsi que le repiquage audio de l’audience du 20 février 2018 sont remis à monsieur Robichaud. [ 24 ] L’audition des demandes en rejet est ensuite reportée au 12 octobre 2022 pour permettre à monsieur Robichaud de consulter un avocat.
QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] L’unique question en litige dans ce dossier est la suivante : • La demande en justice de monsieur Robichaud est-elle manifestement mal fondée ou vouée à l’échec, voire même abusive ? La réponse est oui. CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE [ 26 ] La demande en rejet en division des petites créances est prévue à l’article 547 du Code de procédure civile, lequel se lit comme suit : 547. Les options offertes au défendeur sont: 1° (…) 2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1° (…) 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; [ 27 ] Tout premièrement, il faut rappeler que le rejet pour irrecevabilité est prévu à l’article 168 du Code de procédure civile, lequel se lit comme suit : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit , quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. (…) (Soulignements par le Tribunal) [ 28 ] Mais il existe également le rejet fondé sur l’abus de procédure, prévu aux articles 51 et suivants du Code de procédure civile: 51. Les tribunaux peuvent à tout moment , sur demande et même d’office , déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif . L’abus peut résulter , sans égard à l’intention , d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé , frivole ou dilatoire , ou d’un comportement vexatoire ou quérulent .
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice , entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. (…) 53.
Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.(…) (Soulignements par le Tribunal) [ 29 ] Dans le présent dossier, en soutien aux demandes de rejet, il est invoqué essentiellement deux choses : • Une absence de fondement de la poursuite en responsabilité dans le contexte d’une immunité relative pour les juges du TAL; • Un détournement des fins de la justice en raison d’un appel déguisé de la décision du TAL et de la décision du Conseil de la justice administrative; [ 30 ] Les motifs de rejet sont donc tant l’irrecevabilité que l’abus de procédure. [ 31 ] Le Tribunal citera l’Honorable Enrico Forlini de cette cour dans sa revue des principes devant guider le décideur sur cette délicate démarche que revêt l’analyse d’une demande pour rejet, fondée sur l’irrecevabilité et l’abus de procédure [1] : [15] Dans Canada (Procureur général) c.
Confédération des syndicats nationaux [3] , la Cour suprême rappelle comme suit les critères
qui doivent guider le Tribunal lorsqu’une
partie demande l’irrecevabilité d’une demande en vertu de l’article 168 C.p.c. : [15] La requête préliminaire présentée par l’appelant repose sur le par. 165(4) C.p.c. Expression contemporaine de l’ancienneinscription en droit, cette disposition a pour fonction première d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu defondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis (Groupe d’assurance Hartford/Monitor Insurance Group c.Plomberie P.M. Inc., (QC CA), [1984] R.D.J. 17 (C.A.); Groupe Jeunesse Inc. c. Loto-Québec, (QC CA), (C.A.
Qué.), par. 6). [16] Pour cette raison, l’application du par. 165(4) C.p.c. favorise une gestion saine et efficace des ressources judiciaires. Pourreprendre les propos de la juge en chef McLachlin, le pouvoir que possèdent les tribunaux de rejeter les recours au stade préliminaire« constitue une importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès. Il permet d’élaguer les litigesen écartant les demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies » (R. c.
Imperial TobaccoCanada Ltée, 2011 CSC 42 , [2011] 3 R.C.S. 45, par. 19; voir aussi Morier c. Rivard, (CSC), [1985] 2 R.C.S.716, p. 745-746). [17] Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pourcette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste defondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures (Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308, par. 17; Ville de Hampstead c.
Jardins Tuileries Ltée, (QC CA), [1992] R.D.J. 163(C.A.); Cheung c. Borsellino, 2005 QCCA 865 ; Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québecinc. c. Société d’habitation et de développement de Montréal, 2011 QCCA 1033 ). [18] À ce propos, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’« il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’unerequête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’uneaction sans que la demande ne soit examinée au mérite » (Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c.
Agropur Coopérative, 2010QCCA 244 , [2010] R.D.I. 24, par. 4 (nous soulignons)). [19] Cette situation « claire et évidente » ouvrant la voie au rejet de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requêteintroductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien (Groupe Jeunesse Inc.; R. c. Québec (Société des alcools), (QC CA), (C.A. Qué.); Saint-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2011 QCCA 227 ). [20] Cependant, si les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés (Westmount (Ville) c.
Rossy, 2012 CSC30 , [2012] 2 R.C.S. 136, par. 15; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113), leur qualification juridique ne lie pas pour autant le tribunal (Gillet c. Arthur, (QCCA), [2005] R.J.Q. 42 (C.A.), par. 25; Racine c.
Harvey, 2005 QCCA 879 , par. 10; Société des alcools; Bohémier, par. 17). [21] Dans ce contexte, le juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dansla requête introductive d’instance sont « de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées » par le demandeur (Associationprovinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., par. 14).
Dans tous les cas, pour que le tribunal soit fondé à conclure àl’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et que l’application dela règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable (H. Reid et C. Carrier, Code de procédure civile du Québec :jurisprudence et doctrine (30e éd. 2014), par. 165/200). [16] Les critères pour faire droit à une demande en rejet en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé sont résumés comme suit par la juge Chatelain dans Eloumou c.
Québec (Procureure générale)[4] :
a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recourspréliminairement;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’actede procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie endroit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que lerecours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et lesinterrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaisefoi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaireultérieure. [17] Le pouvoir de sanctionner une procédure au motif qu’elle est manifestement mal fondée doit être interprété et appliqué à lalumière des principes directeurs de la procédure, notamment celui d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon
déroulement dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. [18 ] Il faut aussi tenir à l’esprit les Commentaires de la ministre de la Justice [5] sur l’article 51 C.p.c. : Le pouvoir de sanctionner les abus s'inscrit dans la mission des tribunaux d'assurer une saine gestion des instances et il constitue une application du principe de proportionnalité . Les actes doivent, quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés à leur nature et à leur finalité.
Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux sont très prudents dans l'exercice de ce pouvoir afin de ne pas brimer l'exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense pleine et entière, mais il est aussi nécessaire, dans l'intérêt même de la justice, de réprimer ou de limiter les abus de la procédure .
L'article est une application en matière de procédure civile des principes posés par les articles 6 et 7 du Code civil , lesquels permettent de considérer que si l'abus peut résulter d'une intention de nuire, donc répréhensible, il peut aussi résulter de l'exercice déraisonnable ou excessif d'un droit qui rompt l'équilibre des droits entre les parties ou qui détourne le droit, ou ici la procédure, de sa fin sociale intrinsèque, l'administration de la justice telle que la disposition préliminaire du Code de procédure civile la circonscrit. (Soulignements par le Tribunal) [ 32 ] Le Tribunal retient donc de l’ensemble de ces précieux enseignements qu’une approche bienveillante, mais lucide, doit guider le Tribunal dans cette tâche dont la finalité peut être lourde de conséquences pour les parties. [ 33 ] Et c’est toujours en gardant comme objectif ultime la saine administration de la justice que le Tribunal doit veiller à l’équilibre précaire des forces en présence; d’un côté, il lui faut protéger l’exercice légitime des droits, même si en apparence, la satisfaction du fardeau de la preuve s’annonce ardue, et d’autre part, assumer avec prudence et minutie, mais courageusement, son devoir de mettre rapidement un terme à toute démarche clairement vouée à l’échec.
Fondement de la poursuite, immunité relative et demande abusive [ 34 ] Regardons maintenant la démarche judiciaire de monsieur Robichaud et le véritable fondement de celle-ci. [ 35 ] Toutes les parties impliquées dans le présent dossier s’accordent sur l’existence du principe de l’immunité relative des juges œuvrant au sein du TAL, lequel est prévu à l’article 9.8 de la
Loi sur le tribunal administratif du logement, se lisant comme suit : 9.8. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties. Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions . [ 36 ] Monsieur Robichaud invoque donc que madame Choinière aurait fait preuve de mauvaise foi et aurait outrepassé ses fonctions. [ 37 ] Il faut tout d’abord se référer à la
Loi sur les commissions d’enquête pour comprendre la base de cette protection conférée aux juges administratifs du TAL. Ainsi, selon l’article 16 de cette loi : 16.
Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure , pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de leurs devoirs . [ 38 ] Donc, en ce qui concerne l’immunité des juges administratifs du TAL, s’il s’agit au départ de la même immunité que celle consentie aux juges de la Cour supérieure, cette immunité ne sera garantie que pour les actes faits dans l’exécution de leurs fonctions et, de surcroit, de bonne foi, d’où l’appellation « immunité relative » et non « immunité absolue ». [ 39 ] Or bien qu’il allègue que madame Choinière ait agi de mauvaise foi et même en dehors de ses fonctions, monsieur Robichaud ne précise aucun fait en ce sens. [ 40 ] Il a pourtant été enjoint par la cour de préciser ces faits au soutien de sa demande, deux fois plutôt qu’une, et il a eu un délai additionnel pour consulter un avocat sur le sujet. [ 41 ] Le ré-amendement déposé par monsieur Robichaud ne permet toujours pas de savoir ce qu’il reproche à madame Choinière. [ 42 ] Monsieur Robichaud énumère des principes de droit sans expliquer en quoi ceux-ci devraient trouver application.
Il parle de mauvaise foi, de mandat, d’équité procédurale, du droit d’être entendu, etc. [ 43 ] Il invoque la règle de droit, mais ne fournit aucun fait qui mènerait à l’application de cette règle de droit. [ 44 ] En invoquant la mauvaise foi, monsieur Robichaud n’expose pas un fait; il ne fait qu’invoquer le critère légal par lequel une poursuite en responsabilité civile serait possible à l’encontre d’un juge du TAL. [ 45 ] Dans un raisonnement circulaire, monsieur Robichaud explique qu’il n’a pas été complètement entendu par la juge Choinière et que cela constitue de la mauvaise foi. [ 46 ] Le juge Chouinard de la Cour suprême du Canada, s’exprimant pour la majorité, dans Moirier et Boily c.
Rivard [2] , met en évidence le haut niveau de difficulté pour un justiciable qui tente de chercher la responsabilité d’un commissaire : 110. En effet, en l'espèce il est incontestable que les appelants, membres de la Commission de police, étaient compétents pour faire
enquête et pour faire rapport. Il est possible qu'ils aient excédé leur compétence en posant ou en omettant de poser les actes décrits dans la déclaration. Il est possible qu'ils aient violé les règles de la justice naturelle , qu'ils n'aient pas informé l'intimé des faits qu'on lui reprochait et qu'ils ne l'aient pas entendu . Il est possible qu'ils aient violé la Charte des droits et libertés de la personne . Ce sont là autant d'allégations de nature à appuyer l'autre recours de l'intimé visant à faire annuler le rapport de la Commission de police et la preuve recueillie.
La Cour supérieure demeure saisie de ce recours sur lequel, évidemment, je ne me prononce pas. Mais ce ne sont pas à mon avis des allégations propres à fonder un recours en dommages . (Soulignements par le Tribunal) [ 47 ] Si monsieur Robichaud considère qu’il a été brimé dans son droit d’être entendu devant la TAL, c’est en appel qu’il aurait dû faire valoir ses arguments. Mais il ne l’a pas fait. [ 48 ] Si monsieur Robichaud estime que le comportement de madame Choinière a été répréhensible, il a déjà fait valoir cela en déontologie administrative, mais sans succès.
Il n’a pas contesté davantage cette décision du Conseil de la justice administrative. [ 49 ] Accuser une juge administrative, dans le cadre d’une demande en responsabilité civile, d’avoir agi de mauvaise foi et en dehors de ses fonctions est grave et sérieux. Une poursuite de cette nature ne devrait être que rarissime et le maintien de son parcours judiciaire permis uniquement lorsque des faits précis sont annoncés. [ 50 ] De plus, le fardeau de prouver la mauvaise foi d’un juge administratif est exigeant et doit le demeurer.
L’immunité relative des juges administratifs et leurs fonctions quasi judiciaires commandent la prudence. [ 51 ] Et c’est sans oublier la présomption de bonne foi prévue à l’
article 2805 du Code civil du Québec : 2805.
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 52 ] D’aucun ne saurait tolérer que la menace de poursuites vienne ainsi perturber la quiétude professionnelle des personnes appelées à remplir des fonctions essentielles au sein de notre système de justice et de surcroit, dans un domaine de droit central à un enjeu social d’importance comme le logement. [ 53 ] Le fait que le présent dossier soit assujetti aux règles relatives aux petites créances ne saurait atténuer ces exigences. [ 54 ] Dans ce dossier, non seulement la demande en justice est manifestement vouée à l’échec, elle est abusive, en ce qu’elle vise plutôt à réformer des décisions dont monsieur Robichaud n’est pas satisfait.
Ces appels déguisés constituent un détournement des fins de la justice. [ 55 ] Son recours devant le TAL était au départ sans fondement et sa plainte en déontologie était injustifiée; aujourd’hui, sa poursuite contre madame Choinière relève de l’acharnement judiciaire. [ 56 ] Monsieur Robichaud est engagé dans une lutte incompréhensible pour la revendication de principes de droit n’ayant aucune assise. [ 57 ] Monsieur Robichaud s’approche dangereusement de la quérulence. [ 58 ] Cette quête doit prendre fin ici.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 59 ] ACCUEILLE les demandes en rejet de madame Gabrielle Choinière et du Tribunal administratif du logement; [ 60 ] DÉCLARE la demande en justice de monsieur Robichaud irrecevable en droit, car non fondée, et abusive, puisqu’elle constitue un détournement des fins de la justice; [ 61 ] REJETTE la demande introductive de monsieur Michel Robichaud; [ 62 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2022
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