2018 QCCQ 9966, 2018 QCCQ 9966
Opinion
Succession de Lavoie c. Bel-Air Laurentien inc. (Resto-Lounge L'Hélice) 2018 QCCQ 9966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »P CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 410-32-700212-180 RÉJEANNE LAVOIE, LIQUIDATRICE À LA SUCCESSION DE RENÉ LAVOIE Demanderesse c.
BEL-AIR LAURENTIEN INC. (RESTO-LOUNGE L’HÉLICE) Défenderesse ____ N° : 410-32-700206-188 RÉJEANNE LAVOIE Demanderesse c. BEL-AIR LAURENTIEN INC. (RESTO-LOUNGE L’HÉLICE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux dossiers mentionnés en
titre ont procédé sur une preuve commune puisque les faits générateurs de responsabilité sont les mêmes, soit la chute qu’a faite René Lavoie à l’entrée du stationnement du restaurant de la défenderesse le 29 janvier 2017. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité. Son assureur, après enquête, a aussi nié responsabilité. [ 3 ] Dans le dossier 410-32-700212-180, M. René Lavoie, réclamait des dommages de 15 000 $ pour dommages corporels et matériels. M. Lavoie est cependant décédé le 21 juin 2018. Le 23 août 2018, son épouse Réjeanne Lavoie a repris l’instance à
titre de liquidatrice à la succession. [ 4 ] Dans le dossier 410-32-700206-182, Réjeanne Lavoie réclame pour des dommages matériels et moraux par ricochet. LE CONTEXTE [ 5 ] La défenderesse, qui œuvre dans le domaine de la vente et de la réparation d’avions exploite aussi un restaurant sous le nom Resto- Lounge l’Hélice dans la région de Shawinigan [1] . [ 6 ] À l’époque pertinente, René Lavoie, qui marchait à l’aide d’une canne depuis trois ou quatre ans, habitait avec son épouse à la résidence Grand-Mère.
Le frère de René Lavoie, Lucien Lavoie, habitait la même résidence. [ 7 ] Le 29 janvier 2017, ces trois personnes se rendent au restaurant de la défenderesse pour participer à un déjeuner lors d’une fête familiale. René Lavoie confie la conduite de son nouveau véhicule automobile à son frère Lucien. René Lavoie prend place sur le siège passager à l’avant et son épouse est assise sur la banquette arrière. Lucien Lavoie immobilise le véhicule automobile près de l’entrée du restaurant. René Lavoie descend du véhicule et fait une chute. [ 8 ] Mme Clode St-Onge, gérante du restaurant, est informée de la chute de M.
Lavoie. Elle se rend à l’extérieur, chaussée de simples souliers usés et offre à M. Lavoie, à deux reprises, d’appeler une ambulance, ce qu’il refuse. Elle aide M. Lavoie à entrer dans le restaurant et met ensuite de l’abrasif à l’endroit où M. René Lavoie est tombé. Elle affirme que cela n’était pas nécessaire, mais l’a fait
pour rassurer Mme Lavoie. [ 9 ] Au restaurant, M. Lavoie se plaint de quelques douleurs. [ 10 ] Les trois personnes ci-dessus mentionnées prennent part au déjeuner.
Malgré quelques versions divergentes, la preuve prépondérante révèle que René Lavoie a participé à la conversation du groupe et qu’il a mangé son repas. [ 11 ] Le 2 février 2017, M. René Lavoie fait une chute au sous-sol de la résidence où il habite. Il se blesse assez sérieusement et est hospitalisé pendant quelques jours. [ 12 ] Dans le dossier 410-32-700206-182 , la réclamation de Réjeanne Lavoie se détaille de la façon suivante.
Dommages matériels ➢ 432 $ pour frais de déplacement à l’hôpital pour visiter son époux à raison de deux fois par jour pendant 20 jours. (0,54$ / km pour 20 km à chaque fois); ➢ 200 $ (40 x 5 $) Frais de stationnement; Dommages moraux ➢ 14 368 $ pour des dommages à
titre de victime par ricochet. [ 13 ] Dans le dossier 410-32-700212-180 , la réclamation est la suivante : Dommages matériels (385,33 $) ➢ 159 $ pour une marchette; ➢ 36,33 $ pour l’envoi de 3 lettres par courrier recommandé; ➢ 10 $ pour deux déplacements afin de trouver et se procurer une marchette; ➢ 10 $ pour frais de deux déplacements pour se procurer une barre de lit; ➢ 170 $ (8,50 $ x 20 jours) pour frais de repas à la résidence durant l’hospitalisation de M. Lavoie. Dommages corporels ➢ Dommages moraux de 14 614,67 $.
ANALYSE [ 14 ] Dans chaque dossier, la demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante que la défenderesse a commis une faute dans l’entretien du stationnement de son établissement et que cette faute à un lien de causalité avec le préjudice subi, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] La preuve révèle qu’il n’y a pas eu de précipitation le 28 janvier et le 29 janvier 2017 dans la région de Hérouxville selon le relevé météorologique produit [2] . [ 16 ] Un autre relevé météorologique pour la région de la Mauricie obtenu par les assureurs de la défenderesse indique qu’il n’y a pas eu de précipitation le 29 janvier dans la région de Shawinigan / St-Marc [3] . [ 17 ] La défenderesse confie le déneigement et le déglaçage de son stationnement et des pistes d’atterrissage à un de ses employés, M.
Pagé, et ce depuis cinq ans. Lorsque la situation l’exige, M. Pagé entame son travail à 6 h le matin avec un tracteur à quatre roues motrices. Il répand aussi des abrasifs au sol. Il répète l’opération dans la journée au besoin. [ 18 ] Aucune photo des lieux n’a été prise le 29 janvier 2017. [ 19 ] La demanderesse a déposé deux versions des évènements qui se rejoignent dans l’ensemble. Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant de l’historique qu’elle a déposé au dossier : « René Lavoie était assis à l’avant et il a descendu et attendu que j’aie fini de descendre. On est venu pour nous diriger vers le
restaurant et il a eu à peine de temps de faire 3 ou 4 pas et sa canne a glissée sur la glace et il s’est mis à glisser du reculons. J’ai alors voulu essayer de le retenir, mais je n’ai pas pu parce que je serais tombée avec lui parce qu’il y avait de la glace.
Il s’est alors étendu de tout son long sur le dos. » [ 20 ] L’époux de Mme Lavoie portait des bottes d’hiver dont photographie a été produite. [ 21 ] Dans une autre version, la demanderesse mentionne qu’il y avait de la « glace bleue » partout dans le stationnement. [ 22 ] La demanderesse a affirmé que lorsqu’il est entré dans le restaurant, Lucien Lavoie a fait de l’humour en disant que son frère avait cassé la glace avec sa tête. [ 23 ] La demanderesse mentionne également que son époux parlait peu pendant le repas et qu’il n’a pris que trois bouchées.
Il a eu des douleurs à la tête le lendemain de la chute. [ 24 ] René Lavoie a fait une chute le 2 février à la résidence. Une ambulance a été appelée et il a été conduit l’hôpital. Il y est resté dans un premier temps, du 2 au 14 février 2017 et ensuite du 22 au 27 février 2017. [ 25 ] Selon une déclaration du 7 février obtenue de l’assureur de la défenderesse, Mme Hélène Carbonneau, préposée aux bénéficiaires de la résidence, [4] affirme que M. Lavoie saignait du nez, il avait un œil qui commençait à enfler et il avait mal à un bras. [ 26 ] Mme Carbonneau a d’ailleurs déclaré qu’à son avis, M.
Lavoie aurait dû, depuis quelque temps, utiliser une marchette et non pas uniquement sa canne puisqu’il avait de la difficulté à se déplacer. Yves Lavoie, le fils de la demanderesse, a affirmé pour sa part que son père était autonome avant la chute du 29 janvier. [ 27 ] Pour sa part, Lucien Lavoie a affirmé dans sa déclaration pour valoir témoignage, que son frère se sentait étourdi le matin du 29 janvier et c’est pourquoi il lui a demandé de conduire son véhicule. Il a affirmé que le stationnement du restaurant était bien déneigé et bien déglacé. M.
Lavoie écrit ceci relativement à l’incident : « Ils sont descendus en même temps. René a fait quelques pas, mais il a semblé perdre l’équilibre et il s’est mis à se déplacer vers l’avant du véhicule en faisant de petits pas. Il est tombé près du véhicule, du côté passager. Sa conjointe qui se trouvait derrière lui l’a interpelé, mais ne l’a pas retenu. » [ 28 ] Lucien Lavoie a ensuite aidé son frère à se relever, lequel n’avait pas de douleurs particulières. Il a ajouté qu’il a vu des traces de sable répandu dans le stationnement. [ 29 ] Il a précisé que son frère a conversé et mangé son repas au restaurant.
Il a terminé en disant que son frère lui a dit par la suite qu’il était tombé et non pas qu’il avait glissé. [ 30 ] Lise Lavoie, la sœur de René Lavoie a affirmé que ce dernier avait peu parlé et peu mangé durant le déjeuner. [ 31 ] Pour réussir dans ses recours, la demanderesse doit prouver que la défenderesse a commis une faute dans l’entretien du terrain de stationnement et de l’entrée du restaurant. [ 32 ] La simple présence de glace ne conduit pas automatiquement à la conclusion que la défenderesse a été fautive dans l’entretien de sa propriété. [ 33 ] Les témoignages sont contradictoires sur la présence de glace dans le stationnement le 29 janvier 2017. [ 34 ] La demanderesse a affirmé qu’il y en avait, ajoutant même, dans une des deux versions déposées, « qu’il y avait de la glace bleue partout dans le stationnement » [5] .
Elle fait aussi mention que la canne de son mari était munie d’un pic à glace. [ 35 ] Lucien Lavoie a affirmé que le stationnement était bien déneigé et déglacé et qu’il a vu des traces de sable au sol. [ 36 ] Pour sa part, Clode St-Onge a affirmé qu’il y avait un peu de neige au sol, mais pas de glace. [ 37 ] Le cadre juridique pour déterminer la responsabilité de la défenderesse dans une affaire comme celle-ci a été bien exposé par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Castro [6] .
Il y a lieu de reproduire les paragraphes suivants de cet arrêt : [3] La juge rappelle ensuite les règles applicables en la matière : [ 30 ] Or, la Cour suprême du Canada nous enseigne qu'il ne suffit pas qu'il y ait de la glace pour conclure à la faute du propriétaire des lieux. Dans une affaire où on poursuivait la municipalité à la suite d'une chute sur une surface glacée, la Cour s'exprime ainsi: La présente action ne peut réussir, à moins qu'il ne soit démontré qu'il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés, et que c'est de cette négligence que le dommage a résulté .
Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments. Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons , et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments.
La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable. Il peut arriver, et il arrive, malheureusement des accidents où s'exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile.
Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu'elle agit « en bon père de famille », lorsqu'elle prend les précautions que prendraient des personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les
tribunaux civils . (Soulignements à l’original.) [ 31 ] En appliquant ce principe à une chute sur la glace dans un centre commercial, notre cour a décidé, à maintes reprises, qu'il n'est pas suffisant d'établir que la chute résulte de la glace sur la chaussée pour établir la faute qui engage la responsabilité du propriétaire d'un centre commercial. Il faudra établir la négligence de celui-ci. (Références omises) […] [9] En l'espèce, la juge conclut que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir la faute de l'intimée, c'est-à-dire le défaut d'entretien du stationnement le 15 mars 2008.
L'appelant ne fait voir ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et dominante à cet égard. [10] D'une part, la juge n'a pas erré au
chapitre du fardeau de preuve. Le renversement de fardeau dont prétend bénéficier l'appelant n'existe pas et aucune présomption légale ne découle de la seule présence de glace sur un terrain de stationnement. Il a été établi depuis longtemps que la responsabilité du propriétaire en cette matière ne peut résulter que d'une faute commise par lui ou ses préposés. Il appartient au demandeur de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute et l'accident dont il est victime .
Cette preuve, comme le rappelle la jurisprudence, n'est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l'hiver québécois. [11] D'autre part, il ressort clairement du jugement que, si la juge a conclu qu'il y a avait de la glace à l'endroit où l'appelant a chuté, elle n'a pas conclu à la présence de glace dans tout le stationnement, ce qui aurait pu être un indice de mauvais entretien, vu la température de l'époque, telle que révélée par les rapports météo.
Or, la présence d'une plaque de glace dans un stationnement de 1200 places où se produit un va-et-vient constant de véhicules, ne permet pas de conclure à mauvais entretien, puisqu'il est manifestement impossible de déglacer chaque centimètre de la surface. Il est exact, par ailleurs, que la juge n'examine pas dans le détail les témoignages des uns et des autres et ne s'attarde pas aux quelques faiblesses que l'on retrouve en effet dans les témoignages de l'agent de sécurité ou des représentants de l'intimée M.Y.
Desjardins inc. (y compris au regard du tableau D-37), mais la conclusion à laquelle elle en vient, au regard de l'entretien des lieux le 15 mars 2008, est suffisamment étayée par la preuve reproduite au dossier d'appel. […] [Référence omise] [ 38 ] La preuve est donc contradictoire relativement à la présence ou non de glace près de l’entrée du stationnement où René Lavoie est descendu de son véhicule automobile.
Sur ce point, le Tribunal accorde une grande crédibilité au témoignage de Mme Clode St- Onge, la gérante du restaurant. [ 39 ] Après la chute de René Lavoie, elle est sortie du restaurant pour lui porter assistance. Elle portait alors seulement des souliers usés puisqu’elle servait des clients dans le restaurant. Elle n’a pas pris le temps de chausser ses bottes d’hiver.
Le Tribunal considère déterminante son affirmation à l’effet qu’elle a pu se déplacer sans problème avec de tels souliers. [ 40 ] La crédibilité du témoignage de Mme St-Onge est renforcée par deux autres faits. [ 41 ] D’abord, contredisant la version de la demanderesse, elle a affirmé avoir offert à deux reprises à M. Lavoie d’appeler une ambulance et ce dernier a refusé. [ 42 ] Ensuite, elle a aussi contredit la version de la demanderesse concernant le fait que René Lavoie n’a presque rien mangé au déjeuner et qu’il a peu parlé.
Mme St-Onge a pris la commande des clients à la table du groupe Lavoie et elle a aussi desservi la table. Elle se rappelle que M. René Lavoie a parlé beaucoup et qu’il a mangé tout son repas composé de deux œufs et de jambon. [ 43 ] Le témoignage de Clode St-Onge a été sincère, précis, catégorique et cohérent.
Son témoignage est aussi apparu désintéressé, bien qu’elle avait un intérêt dans le dossier. [ 44 ] Le Tribunal retient également que les relevés météorologiques révèlent qu’il n’y a pas eu de précipitations le 29 janvier et qu’il y avait quelques traces de neige. [ 45 ] Le Tribunal retient comme preuve prépondérante qu’il n’y avait pas de surface glacée à l’entrée du restaurant de la défenderesse. La preuve révèle aussi qu’il est possible que René Lavoie ait chuté parce qu’il avait perdu l’équilibre.
Il a d’ailleurs chuté quelques jours plus tard à sa résidence et s’est blessé assez sérieusement. [ 46 ] Le médecin traitant a d’ailleurs prescrit à M. Lavoie, l’utilisation d’une marchette au lieu d’une canne, comme le soupçonnait déjà Mme Carbonneau. Le médecin a aussi recommandé à la S.A.A.Q., la suspension du permis de conduire de M. Lavoie. [ 47 ] Le Tribunal ajoute ceci, même s’il y avait eu présence de glace. L’obligation d’entretien de la défenderesse en est une de moyen et non de résultat.
Il s’en suit que la défenderesse ne peut garantir à ses clients, qu’il n’y ait jamais de neige ou de glace dans son stationnement pendant la saison hivernale. [ 48 ] On ne peut lui demander de veiller à tout instant et à toute heure du jour et de la nuit à ce qu’il n’y ait jamais de neige ou de glace dans le stationnement.
Lui demander cela serait lui imposer une obligation de résultat et même une obligation de garantie. [ 49 ] L’obligation de moyen impose à la défenderesse de prendre les moyens nécessaires pour bien entretenir le stationnement de son établissement, comme le ferait un propriétaire raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
[ 50 ] C’est le critère que le Tribunal doit appliquer. [ 51 ] La preuve prépondérante révèle que la défenderesse s’est dotée d’un programme d’entretien sérieux dont l’exécution est confiée à son employé, M. Pagé. Ce dernier s’assure tôt le matin et tout au long de la journée que le stationnement est bien déneigé et bien déglacé.
La présence de pistes d’atterrissage pour les avions nécessite un tel programme d’entretien. [ 52 ] La preuve prépondérante conduit donc le Tribunal à la conclusion que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, n’ayant pas établi de faute de la part de la défenderesse. Il s’agit d’un malheureux accident. [ 53 ] À l’audience, le Tribunal a bien senti l’angoisse, l’anxiété et les inconvénients causés par cette situation à Mme Réjeanne Lavoie.
Cependant, le Tribunal doit juger l’affaire selon les règles de droit et non selon la sympathie que la situation de la demanderesse peut générer. [ 54 ] Dans les circonstances, le Tribunal juge raisonnable que chaque
partie assume ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la demande dans le dossier 410-32-700206-182. [ 56 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. [ 57 ] REJETTE la demande dans le dossier 410-32-700212-180. [ 58 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2018
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