2017 QCCQ 8716, 2017 QCCQ 8716
Opinion
Robert c. Benfeito 2017 QCCQ 8716 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008643-167 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE ROBERT Demanderesse c.
SABRINA BENFEITO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Line Robert réclame 400 $ à madame Sabrina Benfeito suite à des vices affectant le Scooter vendu. [ 2 ] Madame Benfeito conteste la réclamation, alléguant que le problème était connu et que la vente s’est faite sans aucune garantie. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Le Scooter vendu est-il affecté d’un vice? [ 4 ] Madame Benfeito s’est-elle engagée à payer les réparations du Scooter ?
CONTEXTE : [ 5 ] Le 16 mars 2015, madame Robert achète un Scooter de madame Benfeito pour le prix de 450 $. Celui-ci était d’ailleurs entreposé chez la demanderesse depuis plusieurs mois lors de l’achat. [ 6 ] Le jour de la vente, le Scooter ne démarre pas et aucune inspection n’est faite par madame Robert. Le véhicule est inspecté le 13 avril 2015, les réparations étant faites à cette même date, et le montant des réparations est réclamé à madame Benfeito (pièce P-1). ANALYSE : [ 7 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 8 ] Le Tribunal doit déterminer si le bien vendu est affecté d’un vice caché au sens de la loi. [ 9 ] Le vice caché se définit de la façon suivante : il s’agit d’un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 10 ] Il est évident que le vice affectant le Scooter n’était pas un vice caché puisqu’il était connu ou déclaré au moment de la vente.
Le véhicule ne démarrait pas lors de la vente et lorsqu’il a été transporté pour entreposage chez madame Robert à l’automne 2014, il ne démarrait pas. [ 11 ] Le Tribunal doit donc déterminer si madame Benfeito s’était engagée à payer les réparations du Scooter. [ 12 ] La preuve révèle que dès janvier 2015, des discussions pour la vente du Scooter ont eu lieu (échanges de courriels D-1 à D-3). [ 13 ] Lorsque l’entente concernant la vente intervient enfin, madame Benfeito indique qu’un garagiste lui a expliqué qu’une réparation d’environ 50 $ réglerait le problème du Scooter . [ 14 ] C’est à cet endroit que les versions des parties diffèrent, madame Robert indiquant que madame Benfeito s’est engagée à payer pour les réparations, alors que madame Benfeito nie toute promesse à cet effet. [ 15 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Robert.
Or, rien dans la preuve ne démontre cet engagement. Il aurait été facile de signer un simple document à cet effet entre les parties si tel était l’engagement de madame Benfeito. [ 16 ] De plus, le Tribunal ne croit pas que madame Benfeito se serait engagée à payer pour des réparations qui voisinent le prix total du véhicule. [ 17 ] Quand madame Robert apprend le coût à payer pour les réparations du Scooter , elle n’en avise pas madame Benfeito, préférant procéder aux réparations sans délai.
Si effectivement une entente existait entre les parties, le Tribunal croit sincèrement que madame Robert en aurait fait part à madame Benfeito avant d’entreprendre les travaux de réparation. [ 18 ] Le Tribunal souligne également l’article 1594 qui oblige l’envoi d’une mise en demeure : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. [ 19 ] Le défaut de la dénonciation du vice est fatal. [ 20 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal en vient à la conclusion que madame Line Robert n’a pas satisfait à son fardeau de preuve; la réclamation est donc rejetée. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Line Robert; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE contre cette dernière. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 27 avril 2017
Loading document…