2019 QCCA 2002, 2019 QCCA 2002
Opinion
Roche Ballard c. R. 2019 QCCA 2002 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006687-188 ( 750-01-046753-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Guillaume Roche Ballard Me Julie Abudarham Bolduc ( Carette Desjardins , s.n.a. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu oralement le 1 er mars 2018 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 18 Début de l’audience.
Identification des parties. 11 h 19 Argumentation de Me Abudarham-Bolduc. 11 h 50 Échanges entre la Cour et Me Abudarham-Bolduc. 11 h 56 Question de la Cour à Me Abudarham-Bolduc. Réponse de Me Abudarham-Bolduc. 11 h 58 Suspension de l’audience. 12 h 05 Reprise de l’audience.
12 h 06 La Cour avise Me Le Colletter qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation.
PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 12 h 07 Fin de l’audience Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT Ordonnance de NON PUBLICATION et de non diffusion en vertu dE L’ARTICLE 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de LA VICTIME [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 1 er mars 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Marc-Nicolas Foucault), l’ayant déclaré coupable d’avoir, entre mai 2010 et août 2012, agressé sexuellement la fille, alors âgée de 12 ou 13 ans, de son ex-conjointe. [ 2 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a erré dans son application du cadre d’analyse de l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] et qu’il a procédé à un concours de crédibilité, ce qui aurait eu pour effet de modifier le fardeau de preuve applicable. Il ajoute que le verdict est déraisonnable. [ 3 ] Le jugement de première instance est rendu oralement. Le juge y expose sa démarche et le fardeau de preuve qui incombe à l’intimée.
Il expose correctement le droit applicable en présence de versions contradictoires et évalue l’ensemble de la preuve en fonction de ce fardeau et des témoignages de la plaignante, de sa mère et de l’appelant. [ 4 ] L’appelant ne soulève pas d’erreurs manifestes et déterminantes dans l’analyse du juge qui ne s’est pas écarté du cadre d’analyse applicable aux questions dont il était saisi.
Il ne s’est pas livré à un concours de crédibilité et n’a pas soumis les différents témoignages à un double standard. [ 5 ] Quant à l’argument du verdict déraisonnable, l’appelant illustre son propos à l’aide de détails qui ne sont pas déterminants dans la décision du juge. Or, pour décider si un verdict est raisonnable, l’examen doit se faire au vu de l’ensemble de la preuve. Dans les circonstances de cette affaire, la déclaration de culpabilité prononcée par le juge se justifie pleinement et le verdict n’est pas déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…