2020 QCCA 1377, 2020 QCCA 1377
Opinion
Culliford c. Culliford 2020 QCCA 1377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029016-201 ( 500-17-108001-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT DIANA MARIE CULLIFORD LAWRENCE CULLIFORD MICHAEL CULLIFORD Me ABDOU GAYE Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RONALD CULLIFORD Me JEAN-YVES CÔTÉ ( Rochefort & Associé
s) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE PATRICIA CULLIFORD ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2020 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 365 C.p.c.) Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 25 Continuation de l'audience du 26 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 2 juillet 2020 (l’honorable Michel Yergeau) [1] qui rejette la demande des appelants de le destituer à
titre de liquidateur de la succession de la mère des parties. Il demande également à la Cour de déclarer abusif l’appel et de condamner les appelants aux honoraires extrajudiciaires qu’il a déboursés devant la Cour d’appel. [ 2 ] Les parties sont frères et sœurs de leur mère Aline Dionne décédée le 25 juillet 2018.
L’intimé est liquidateur de la succession de la défunte depuis que sa sœur Diana Marie a renoncé à la charge et tel que prévu au testament. [ 3 ] La succession est essentiellement constituée d’un duplex dans lequel la de cujus a vécu jusqu’à son décès et dont l’intimé, qui y résidait également, a exprimé le souhait de se porter acquéreur. [ 4 ] Les parties ne s’entendaient toutefois pas sur la valeur de l’immeuble, l’intimé l’estimant à environ 300 000 $, alors que les appelants l’estimaient approximativement à 450 000 $. [ 5 ] Le 1 er mars 2019, les appelants mettent en demeure l’intimé de vendre l’immeuble à sa valeur marchande.
Le 8 mars 2019, à la suite d’une rencontre de famille houleuse, on mandate un évaluateur, lequel, le 10 avril 2019, fixe la valeur de l’immeuble à 393 000 $. Il y a toutefois une réserve quant à l’état de celui-ci. [ 6 ] Les appelants font parvenir une deuxième mise en demeure à l’intimé dès le 19 avril 2019, lequel mandate un ingénieur afin de vérifier l’état de l’immeuble.
À la suite du rapport de celui-ci, le 10 mai 2019, une nouvelle évaluation fixe la valeur marchande de l’immeuble à 304 000 $. [ 7 ] S’en suit, comme le juge de première instance l’écrit, « une guérilla judiciaire comme on en observe trop souvent quand le règlement d’une succession, au demeurant modeste, se transforme en querelle de famille » [2] . L’immeuble est finalement vendu, le 11 février 2020, à un prix de 425 000 $. [ 8 ] Parallèlement à cela, la demande en destitution de l’intimé suit son cours et est rejetée par le jugement entrepris.
C’est dire qu’au moment de l’audition, qui a lieu les 25 et 26 juin 2020, l’immeuble était déjà vendu. Le juge note d’ailleurs que le prix de vente se trouve toujours chez le notaire ayant instrumenté la vente puisque l’avocat des appelants s’oppose à ce que celle-ci soit transmise à la notaire mandatée par le liquidateur pour finaliser la succession [3] . [ 9 ] Le juge résume particulièrement bien la thèse fondant la demande en destitution des appelants. Il écrit : [18] Les trois demandeurs unissent leurs voix pour exposer leur théorie de la cause.
Leur frère n’aurait qu’un but : conserver la maison où il demeure depuis longtemps, la laisser se dégrader pour l’acheter bien en-dessous de sa valeur, réunir des avis de professionnels ou des offres soutenant le prix qu’il est prêt à offrir, multiplier les embûches et les démarches judiciaires pour forcer ses frères et sœurs à engager des frais importants.
Tout cela dans le seul objectif de faire main basse sur le duplex à «vil prix», comme le soutient leur avocat, quitte à leur laisser des miettes une fois la succession de leur mère liquidée plutôt que la juste part à laquelle chacun/chacune aurait eu droit. [ 10 ] Dans un jugement étoffé, le juge de première instance rejette cette prétention. Il analyse les conditions requises pour destituer un liquidateur aux termes de l’
article 791 du Code civil du Québec et retient que la preuve n’établit ni que l’intimé aurait été négligent quant à ses devoirs à
titre de liquidateur, ni qu’il aurait omis de poser des actes, ni, encore, qu’il aurait laissé l’immeuble, l’actif principal de la succession, se détériorer. Le juge note même que, malgré la demande en destitution, l’intimé a continué à assumer sa gestion de la succession. [ 11 ] Quant à l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts, le juge ne retient pas plus cette hypothèse.
Il note l’empressement des appelants d’agir à l’encontre de l’intimé, alors que celui-ci a plutôt agi de manière diligente et responsable dans l’intérêt de la succession et conformément à son pouvoir de pleine administration de la succession que lui confère l’article 11 du testament [4] . [ 12 ] Le juge rejette donc la demande en destitution et prend la peine de faire le commentaire suivant :
[109] Si les parties ne mettent pas les pieds sur terre bientôt, c’est la totalité des liquidités de la succession qui y passera. Disons-le franchement, ce serait indécent qu’il en soit ainsi et que des ressources judiciaires soient à nouveau sollicitées dans l’espoir futile de faire rendre gorge à l’adversaire. [référence omise] [ 13 ] Dans leur déclaration d’appel, les appelants font valoir une longue liste d’erreurs de droit et de fait sur laquelle il n’est pas utile de revenir systématiquement.
En essence, ils invoquent que le juge de première instance aurait omis de se prononcer sur l’existence d’une créance de 31 000 $ qu’aurait l’intimé à l’endroit de la succession, ce qui le mettrait en situation de conflit d’intérêts, que le juge a refusé de sanctionner le conflit d’intérêts lié à la vente de l’immeuble de même que son manque de diligence dans la poursuite de son mandat et, enfin, qu’il a omis de conclure à un abus de procédure. [ 14 ] Sous des apparences de multiples questions de droit, les appelants invitent en fait la Cour à revoir l’ensemble de la preuve et à la réinterpréter en faveur de leurs prétentions.
Là n’est évidemment pas le rôle de la Cour. En matière de faits et de preuve, elle n’intervient qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
Or, non seulement il n’en apparait pas en l’espèce, mais, bien au contraire, le juge de première instance évalue cette preuve de manière rigoureuse et en motive amplement ses conclusions. [ 15 ] La seule véritable question de droit que semblent, à la limite, soulever les appelants porte sur l’omission que le juge aurait fait de trancher un deuxième fondement potentiel à l’existence du conflit d’intérêts, soit l’existence d’une créance en faveur de l’intimé à l’encontre de la succession. [ 16 ] Le juge fait référence à la question de la créance et précise que cet aspect sera pertinent au moment de la reddition de compte [5] .
Il est vrai qu’il ne s’exprime pas explicitement sur le fait qu’il rejette l’existence d’un conflit d’intérêts pour ce motif. Mais l’on comprend que, pour lui, l’éventuelle difficulté ne se présentera que lors de la reddition de compte. Au surplus, il précise que rien ne lui est demandé à ce sujet [6] .
Il n’y a là aucune erreur, d’autant que le seul fait d’être créancier ne rend pas l’intimé inhabile comme liquidateur. [ 17 ] De même, il est important de signaler que la source principale, sinon exclusive du litige, tel que la procédure introductive d’instance le démontre, découle de ce qui aurait été le refus de l’intimé de vendre l’immeuble afin de pouvoir lui-même l’acheter à un prix moindre. Or, cet immeuble est maintenant vendu et il reste à partager la valeur de la succession. Pour le juge, rien n’établit que l’intimé ne peut exécuter cette tâche à
titre de liquidateur. Il écrit : [100] Le seul motif exposé par Diana Marie pour s’opposer au transfert du solde du prix de vente à la notaire Vallée est qu’elle ne peut avoir confiance en elle puisqu’elle n’a pas confiance en son frère Ronald. Ce n’est pas sérieux comme motif et ne tient pas compte des devoirs et obligations des notaires envers toutes les parties.
Ce motif doit être écarté. [ 18 ] Le présent appel ne présente donc aucune chance raisonnable de succès et il est dans l’intérêt de tous que le dossier prenne fin le plus rapidement possible. [ 19 ] Quant à la demande en abus, même si la Cour conclut que l’appel est voué à l’échec, la procédure d’appel n’a pas été conduite d’une manière abusive. En l’espèce, le rejet de l’appel à un stade prématuré suffit comme remède. Il ne sera donc pas fait droit aux conclusions recherchées en ce sens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel; [ 21 ] REJETTE l’appel; [ 22 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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