2020 QCCQ 7885, 2020 QCCQ 7885
Opinion
Protection de la jeunesse — 202527 2020 QCCQ 7885 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002601-155 DATE : 2 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 11 juin 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié à ses parents en garde partagée selon un horaire à être établi entre les parties.
À défaut d’entente, à compter de l’année scolaire 2019-2020, l’adolescent réside avec sa mère du lundi au jeudi et avec son père, deux fins de semaine sur trois. Le Tribunal ordonne à l’adolescent de fréquenter l’école assidûment et d’être évalué en santé mentale jeunesse concernant les hypothèses de diagnostics suivants : TSA, TDA et TDAH. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande aujourd’hui de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, mais à l’exclusion des jours scolaires. Des mesures d’aide sont suggérées pour six mois. [ 4 ] La mère consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le père demande que son fils lui soit confié. L’adolescent partage cette position.
CONTEXTE [ 6 ] Durant l’année scolaire, l’adolescent réside principalement chez sa mère afin de s’assurer qu’il fréquente l’école assidûment. [ 7 ] L’adolescent ne démontre aucune motivation dans son milieu scolaire. Souvent, il demeure muet de longues périodes et refuse de faire ses travaux. Les suspensions sont fréquentes. En janvier 2020, des comportements d’intimidation apparaissent. [ 8 ] Différents moyens sont mis en place par l’école pour tenter de le mobiliser, mais en vain.
[ 9 ] Le père justifie les comportements de son fils par le fait qu’il est différent. [ 10 ] Afin d’inciter son fils à se mobiliser, le père propose de venir le chercher à l’école dès que ses travaux sont complétés. Ce moyen fonctionne environ trois semaines. Par la suite, l’adolescent retourne à ses anciennes habitudes. Il mentionne être trop fatigué pour exécuter les tâches demandées. [ 11 ] À la mi-mars 2020, l’école ferme en raison de la pandémie, cependant les travaux doivent se poursuivre à la maison. Or, plusieurs conflits surviennent dans le milieu maternel à ce sujet.
Pour sa part, le père fait à la place de son fils une production écrite, et ce, contrairement à l’objectif de responsabiliser l’adolescent dans ses études. [ 12 ] Dans son milieu maternel, l’adolescent mentionne ne pas se sentir bien. Il est anxieux par la présence des chiens. [ 13 ] La mère confirme que la relation avec son fils est tendue. Elle précise que son fils l’intimide et la menace. La mère doit parfois recourir à l’aide du père afin qu’il intervienne auprès de l’adolescent. [ 14 ] Le père et l’adolescent partagent les mêmes intérêts soit les jeux vidéo. Ils passent beaucoup de temps à jouer ensemble.
Leur relation est très amicale. [ 15 ] L’adolescent a été évalué par l’équipe de santé mentale jeunesse. Aucune hypothèse de trouble du spectre de l’autisme (TSA) n’a été retenue puisque l’adolescent n’a pas suffisamment de symptômes. De plus, aucun symptôme de TSA n’a été rapporté par le foyer de groupe et l’école. Certains des symptômes de l’adolescent peuvent découler d’un TDAH [1] . ANALYSE [ 16 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis
Malgré les services d’aide mis en place, la situation stagne. [ 17 ] Au mois de janvier 2020, la Directrice annonce qu’elle entend demander l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation considérant notamment son dysfonctionnement scolaire. Toutefois, en raison de la fermeture de l’école engendrée par la pandémie, la Directrice se ravise et demande le maintien de l’adolescent dans son milieu familial. [ 18 ] L’adolescent démontre de l’impulsivité et éprouve des difficultés d’autocontrôle lorsqu’il est contrarié.
Son opposition à l’autorité est préoccupante et ses difficultés comportementales persistent dans son milieu scolaire. [ 19 ] La demande de l’adolescent de demeurer à temps plein chez son père a pour objectif de se soustraire à un cadre, ce qui est contraire à son intérêt. Les mesures ordonnées le 11 juin 2019 sont donc maintenues. [ 20 ] Les prochains mois sont déterminants. L’adolescent est informé qu’un hébergement en centre de réadaptation sera recommandé si la situation ne s’améliore pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2019; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents selon une garde partagée à être établie selon entente entre les parties; à compter de l’année scolaire 2020-2021, l’adolescent résidera avec sa mère lors des jours scolaires et avec son père deux fins de semaine sur trois du vendredi au dimanche incluant les journées fériées et pédagogiques précédant ou suivant la fin de semaine de garde du père; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente l’école assidûment; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent
Date d’audience : Jugement signé : 2 juin 2020 10 juin 2020
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