2017 QCCA 1884, 2017 QCCA 1884
Opinion
Gestion Telsa inc. c. Lécuyer 2017 QCCA 1884 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026143-164 (505-11-013420-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GESTION TELSA INC. LAURENT TOURIGNY LOCATION T.C.L. INC. LOCATION DE TRAILER CDH INC. SERVICES DE TRANSPORT TRAC-WORLD INC. m E MATHIEU RENAUD (Dunton, Rainville) INTIMÉ AVOCAT CHRISTIAN LÉCUYER ME ALEXANDRE MORIN ME CAROLINE BÉRUBÉ (La Boite Légale) MISE EN CAUSE AVOCAT
EXCAVATION C.L.T. INC. Non représenté En appel d'un jugement rendu le 18 mai 2016 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Compagnies – Actionnaires – Action oblique Greffière d’audience : Claire Le Guerrier Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 10 Sur requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai nunc pro tunc (art. 49 et 363 C.p.c.) 12 h 11 Représentations de Me Renaud 12 h 27 Représentations de Me Morin 12 h 32 Suspension de l’audience 12 h 45 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Geneviève Marcotte, j.c.a. – voir page 3 12 h 46 Fin de l’audience Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT RENDUS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE la Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai nunc pro tunc avec frais de justice; [ 2 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Gestion Telsa inc. c. Lécuyer 2017 QCCA 1884 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026143-164 (505-11-013420-158) DATE DE L’ARRÊT : 21 NOVEMBRE 2017 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 24 NOVEMBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GESTION TELSA INC. LAURENT TOURIGNY LOCATION T.C.L. INC. LOCATION DE TRAILER CDH INC. SERVICES DE TRANSPORT TRAC-WORLD INC. APPELANTS - Défendeurs c. CHRISTIAN LÉCUYER INTIMÉ - Demandeur et EXCAVATION C.L.T. INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 21 NOVEMBRE 2017 [1] Le jugement dont appel autorise M. Lécuyer à intenter un recours au nom et pour le compte de Excavation C.L.T. inc. ( Excavation ) contre M. Tourigny et plusieurs sociétés liées à ce dernier. [2] Les articles 445 et 446 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] déterminent en quelles circonstances une telle permission peut être octroyée : si le tribunal est d’avis que le demandeur agit de bonne foi et s’il apparaît dans l’intérêt de la société d’intenter l’action. [ 3 ] Le premier juge décide que M. Lécuyer agit de bonne foi et qu’il paraît être dans l’intérêt d’Excavation d’autoriser M. Lécuyer à intenter l’action, au nom de la société.
[ 4 ] Les appelants sont insatisfaits du jugement et déposent une déclaration d’appel à la Cour d’appel dans les 30 jours du jugement. [ 5 ] Avisés par les membres de la formation que se soulève la question de savoir si les appelants devaient requérir une permission d’appeler avant de déposer leur déclaration d’appel, les appelants déposent, la veille de l’audience, une Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai nunc pro tunc . Ils invoquent en premier lieu que la permission ne serait pas requise parce qu’il s’agirait d’un jugement final.
Subsidiairement, ils demandent d’accorder une permission d’appeler puisque toutes les parties se sont comportées comme si l’appel était de plein droit [2] : [20] En somme, lorsqu'une
partie procède par inscription en appel dans le délai applicable (manifestation claire de l'intention de se pourvoir), alors qu'elle devait plutôt solliciter une permission d'appeler, et que l'autre
partie ne soulève pas sans délai l'irrégularité du pourvoi, la Cour peut , afin de sauvegarder les droits de la «
partie appelante » et sans causer un véritable préjudice à la
partie adverse, considérer l'inscription de facto comme une requête pour permission d'appeler, puis décider s'il s'agit d'un cas où une permission mériterait d'être accordée . (soulignements ajoutés; renvoi omis) [ 6 ] La
Loi sur les sociétés par actions ne contient pas de dispositions relatives à l’appel des décisions que peut rendre la Cour supérieure en vertu de cette loi.
Il faut donc appliquer les règles générales prévues au Code de procédure civile . [ 7 ] Un jugement autorisant un actionnaire et administrateur à poursuivre un défendeur au nom d’une société est un « jugement rendu en cours d’instance » (par opposition à un jugement final) [3] et, par conséquent, ce jugement nécessite une permission d’appeler, conformément à l’article 31 C.p.c. [ 8 ] Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Aucune de ces conditions n’est satisfaite ici. En effet, le jugement ne décide pas du litige, il ne fait qu’autoriser le recours. Et le seul fait de devoir se défendre à une action en justice ne constitue pas en soi un préjudice irrémédiable. [ 9 ] Par ailleurs, les moyens invoqués à la déclaration d’appel sont des questions qui pourront être tranchées par le juge saisi du fond de l’affaire. [ 10 ] À l’audience, M.
Lécuyer renonce aux frais de justice sur le fond de l’appel, prenant en considération le fait qu’il n’a pas soulevé lui-même la nécessité d’obtenir une permission d’appeler au moment du dépôt de la déclaration d’appel. [ 11 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour, séance tenante, a rejeté la demande pour permission d’appel et l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Mathieu Renaud DUNTON RAINVILLE Pour les appelants Me Alexandre Morin Me Caroline Bérubé LA BOITE LÉGALE Pour l’intimé Date d’audience : 21 novembre 2017
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