2012 QCCA 446, 2012 QCCA 446
Opinion
Dubé c. R. 2012 QCCA 446 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002776-123 (125-01-006826-104) (125-01-006827-102) (125-01-006828-100) (125-01-006830-106) DATE : 8 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD DUBÉ REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – plaignante JUGEMENT [ 1 ] Après avoir plaidé coupable aux accusations portées contre lui, le requérant s'est vu infliger les peines suivantes : Dossier 125-01-006826-104 : 2. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, s'est livré à des voies de fait contre P... G..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . (2 ans moins 1 jour de prison) 3. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, s'est livré à des voies de fait contre S... C..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . (2 ans moins 1 jour de prison) Dossier 125-01-006827-102 : 1. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000,00 $ soit : un téléphone, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 430 (1a) (4)
b) du Code criminel . (5 mois de prison) Dossier 125-01-006828-100 : 1. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 100-01-013878-091 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l'ordre public et en n'observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7331.1(1)
a) du Code criminel . (1 an de prison) Dossier 125-01-006830-106 : 1. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(1) a)(2)
a) du Code criminel . (15 jours de prison) 3. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d'un camion de marque Ford 1991 immatriculé Québec/[...] impliqué dans un accident avec un véhicule automobile de marque Ford 2003 immatriculé Québec/[...], a omis, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de s'arrêter et de donner ses nom et adresse, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 252(1.1) du Code criminel . (15 jours de prison) 4.
Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . (14 jours de prison) 6. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Matane, district de Rimouski, a exercé des voies de fait contre Réal Quimper, un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 270(1) a)(2)
a) Code criminel . (2 ans moins 1
jour de prison) Total de la détention 2 ans moins 1 jour [2] Il demande la permission de se pourvoir.
Selon lui, le juge de première instance aurait favorisé de façon excessive lescritères de dissuasion générale et de châtiment en omettant de considérer à sa juste valeur la règle de la proportionnalité ainsi quecertains facteurs atténuants telles sa conduite postdélictuelle, sa démarche occupationnelle ainsi que sa personnalité. [3] Reste que le rapport présentenciel sur lequel le juge de première instance s'est appuyé aux fins de la peine est nettementdéfavorable au requérant. [4] Il appert de plus que ce dernier a des habitudes de consommation et, malgré qu'il soit conscient des effets que saconsommation d'alcool provoque sur son caractère violent, il n'hésite pas pour autant à en faire usage, ce qui de l'avis de l'agent deprobation l'expose à une récidive. [5] Au moment de la commission des infractions, le requérant était sous probation, ce qui constitue un autre facteur aggravant. [6] Le juge ne voit dans la situation du requérant aucun facteur atténuant si ce n'est son plaidoyer de culpabilité.
Une longue listed'antécédents judiciaires qui débutent en 1987, dont certaines condamnations lui ont déjà valu de purger une peine dans un pénitencierfédéral, un rapport présentenciel défavorable, son incapacité à contenir son impulsivité ainsi que sa consommation régulière destupéfiants amènent le juge de première instance à « favoriser, en application de 718 et de 718.2, la protection de la société avant deprivilégier la réinsertion sociale de l'accusé ». [7] La Cour d'appel, il est vrai, est récemment intervenue, dans l'arrêt Boisvert c.
R. (2011 QCCA 1277), pour modifier unepeine jugée excessive alors que le juge de première instance s'était montré fortement impressionné par les antécédents judiciaires del'accusé. Cet arrêt trouve difficilement application en l'espèce. Voici ce que la Cour écrit aux paragraphes 14 et 15 de son arrêt : [14] En effet, il appert du jugement de première instance que le juge a été fortement impressionné par les antécédents judiciaires del'appelant, au nombre de cent, mais dont le dernier remonte à 2002.
Il les reprend intégralement considérant qu'il serait réducteur d'enfaire un résumé. [15] Par ailleurs, le juge n'accorde pas suffisamment d'importance au fait que l'appelant a maintenant une vie familiale stable, qu'il estun entrepreneur et qu'il a repris ses études. Au cours de la dernière décennie, il a fait de nombreux efforts pour se réhabiliter. [8] Or, dans notre cas, les derniers antécédents judiciaires du requérant remontent à 2007 (voies de fait, défaut de se conformer àune ordonnance de probation), 2006 (menaces, voies de fait, agression armé
e) et 2004 (agression armée), une situation qui n'a rien à voiravec celle de l'arrêt Boisvert où les derniers antécédents de celui-ci remontaient à 2002. De plus, il suffit de lire le rapport présentencielpour constater que la seule chose de stable dans la vie du requérant est sa « délinquance hétéroclite et persistante dans le temps ». [9] La Cour suprême dans R. c.
L.M.[1] a rappelé les limites fort étroites du pouvoir d'intervention d'une cour d'appel en matièrede détermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen desdécisions des juges de première instance à l'occasion d'un appel de sentence. En effet, une Cour d'appel ne peut modifier une peine pourla seule raison qu'elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu'elle n'est pas indiquée », c'est-à-dire « quela peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, paragr. 15). Notre Cour a d'ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC),[1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A.
Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d'appel.
En effet, le juge infligeant la peine«sert en première ligne de notre système de justice pénale» et possède des qualifications uniques sur les plans de l'expérience et del'appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l'espèce, la Courd'appel était tenue de conserver une attitude de respect à l'égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [10] Dans ce contexte, je suis d'avis, malgré les efforts méritoires de l'avocat du requérant, qu'il n'y a pas de chance raisonnablequ'une formation de la Cour intervienne pour modifier la peine infligée. Il n'y a donc pas lieu d'accorder l'autorisation recherchée.
Pour ces motifs, le soussigné : [11] Rejette la requête pour permission d'appeler de la peine (art. 675 (1)
b) C.cr.).
[ 12 ] Vu cette conclusion, déclare sans objet la requête du requérant pour mise en liberté provisoire (art. 679
(1) b) C.Cr .). JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Rodrigue Joncas Michaud, Joncas Pour le requérant Me Marie-Eve Belliveau-Brunet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 7 mars 2012
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