2011 QCCQ 999, 2011 QCCQ 999
Opinion
Laramée c. Pronto Automobile inc. 2011 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-021136-096 DATE : Le 2 février 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ GILLES LARAMÉE
Partie demanderesse c. PRONTO AUTOMOBILE INC.
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Gilles Laramée, réclame une somme de 7 000 $ de la défenderesse, Pronto Automobile Inc. (ci-après « Pronto »), à la suite de l’achat d’une camionnette Chevrolet Astro 2001, pour une somme de 10 604,70 $, en date du 7 avril 2007; [ 2 ] Il allègue essentiellement que la défenderesse n’a pas fait les démarches nécessaires pour effectuer le transfert de propriété de l’ancien propriétaire du véhicule, Siemens Technology, à « Pronto » avant de lui vendre le véhicule; [ 3 ] Il ajoute que ceci l’a empêché d’immatriculer le véhicule à son nom par la suite parce que celui-ci était encore immatriculé au nom de Siemens Technology; [ 4 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
Elle indique, qu’à
titre de commerçant spécialisé dans la vente et la revente de véhicule, elle est exemptée de l’obligation d’immatriculer le véhicule à son nom lorsqu’il est entreposé chez elle en vue de le vendre ou de le revendre; LES FAITS Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 5 ] Le 7 avril 2007, le demandeur signe le contrat P-1 avec la défenderesse pour l’achat du véhicule Chevrolet Astro 2001 pour une somme de 10 604,70 $; [ 6 ] Il est admis que l’ancien propriétaire du véhicule était Siemens Technology; [ 7 ] Le contrat P-1 indique que la défenderesse a remis au demandeur un Transit, pour tenir lieu d’immatriculation temporaire du véhicule jusqu’à son immatriculation officielle par le demandeur.
Ce dernier déclare n’avoir jamais reçu de Transit; [ 8 ] Le demandeur déclare qu’il ne pouvait conduire le véhicule car il faisait alors l’objet d’une suspension de son permis de conduire, en raison d’une infraction pour conduite avec facultés affaiblies; [ 9 ] Il indique qu’il a alors fait transporter le véhicule sur un terrain privé, à proximité du lieu de sa résidence; [ 10 ] Il ajoute que le véhicule a été volé par quelqu’un, alors qu’il se trouvait sur ce terrain et que cette personne s’est fait arrêter pour conduite avec facultés affaiblies; [ 11 ] Il précise que la police a alors saisi le véhicule qui fut envoyé à la fourrière pour entreposage chez Groupe Direct.
Il produit deux documents émanant de Groupe Direct à ce sujet; [ 12 ] Le premier document est une facture, indiquant que le véhicule a été saisi par la police le 28 janvier 2008 suite à l’arrestation du conducteur de celui-ci, alors qu’il avait les facultés affaiblies (P-6);
[ 13 ] L’état de compte indique que le propriétaire du véhicule est Siemens Technology et que des frais d’entreposage pour 70 jours sont dus, pour une somme totale de 1 518,17 $; [ 14 ] Le deuxième document est une lettre de Groupe Direct, datée du 3 novembre 2008, adressée aux procureurs du demandeur, en réponse à leur mise en demeure du 31 octobre 2008 (P-7), demandant de récupérer le véhicule du demandeur; [ 15 ] Dans sa lettre du 3 novembre 2008, Groupe Direct précise : « Nous avons fait parvenir une lettre recommandée à la compagnie Siemens Technology dont le nom figurait dans le rapport de police à l’effet qu’il s’agissait du propriétaire.
La compagnie Siemens Technology nous a informé que le véhicule avait été vendu.
La police a effectué des recherches afin de retracer l’acheteur mais sans succès; le dossier a donc été transféré à Revenu Québec attestant qu’il nous est légué pour les frais de fourrière . » (notre soulignement) [ 16 ] Francesco Oppedisano, le propriétaire de la défenderesse, déclare que son entreprise est spécialisée dans la vente et la revente de véhicule automobile et, qu’à ce titre, elle bénéficie d’une exemption d’immatriculation des véhicules automobiles, entreposés sur sa propriété, en vue de leur vente; [ 17 ] Il produit comme pièce D-1, une lettre de la Société de l’assurance automobile du Québec , datée du 18 décembre 2008, précisant qu’il s’agit d’une exemption prévue à l’article 15 du Code de la sécurité routière du Québec ; [ 18 ] Il explique que, lorsque « Pronto » achète un véhicule d’un individu ou d’un commerçant, ce dernier ou son mandataire autorisé endosse le certificat d’immatriculation du véhicule vendu à « Pronto »; [ 19 ] Il ajoute, qu’au moment de la revente dudit véhicule, il remet à l’acheteur une Attestation de transaction avec un commerçant, indiquant le numéro du Certificat d’immatriculation temporaire dudit véhicule, ainsi que ledit Certificat d’immatriculation temporaire aussi appelé Transit; [ 20 ] Il produit comme pièce D-2, l’Attestation de transaction avec un commerçant ainsi que le Certificat d’immatriculation dudit véhicule (D-3) qu’il déclare avoir remis au demandeur au moment de la livraison du véhicule; [ 21 ] Il ajoute que le demandeur était responsable de procéder à l’immatriculation de son véhicule, ce qu’il n’a pas fait; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 22 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 23 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 24 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 25 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 26 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 27 ] L’article 15 du Code de la sécurité routière énonce certaines exemptions à l’immatriculation des véhicules automobiles : « 15.
Sont exemptés de l'immatriculation, sauf s'ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants: 1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant; 2° le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre ; 3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire de biens; 4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix; 5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s'applique la
Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2 ) dans les cas prévus par règlement. (notre soulignement) ANALYSE et DÉCISION
[ 28 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 29 ] Tel qu’il appert de la pièce D-2, soit l’Attestation de transaction avec un commerçant intervenue entre le demandeur et la défenderesse et, tel qu’il appert de la pièce D-3, soit la copie du Certificat d’immatriculation temporaire dudit véhicule, aussi appelé « Transit », remis au demandeur lors de l’achat du véhicule Chevrolet Astro 2001, l’immatriculation temporaire du véhicule est « Valide pour 10 jours seulement aux fins d’immatriculation »; (notre soulignement) [ 30 ] Dans le présent dossier, le Tribunal privilégie la version des faits de Francesco Oppedisano à celle du demandeur; [ 31 ] Dans un premier temps, la preuve révèle que la défenderesse fait l’objet d’une exemption d’immatriculation des véhicules, entreposés sur sa propriété, en vue de les revendre en vertu de l’article 15 du Code de la sécurité routière ; [ 32 ] Sa version des faits est tout à fait cohérente avec la réalité d’une telle transaction alors que celle du demandeur qui est, pour le moins, confuse; [ 33 ] En effet, dans un premier temps, il déclare ne jamais avoir reçu le Certificat d’immatriculation temporaire ou Transit puis, après de nombreuses questions de la part du Tribunal, admet avoir reçu le Transit au moment de la livraison du véhicule mais déclare avoir attendu avant de se présenter aux bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec pour procéder à l’immatriculation de son véhicule; [ 34 ] Interrogé pour savoir quand il s’est finalement présenté pour immatriculer son véhicule, le demandeur donne plusieurs raisons pour expliquer son retard à le faire.
Il explique qu’il a été incarcéré pendant 43 jours, qu’il a subi un accident de travail et qu’il n’avait pas d’argent; [ 35 ] L’examen des pièces P-3 et P-6,émanant du Groupe Direct, chez qui le véhicule du demandeur fut entreposé suite à sa saisie par la police, indique qu’au moment de la saisie du véhicule, le 28 janvier 2008, soit plus de 10 mois après avoir acheté le véhicule, le demandeur n’avait pas encore procédé à l’immatriculation dudit véhicule; [ 36 ] À cette date, le Certificat d’immatriculation temporaire ou Transit valide pour 10 jours, du nom du demandeur, était expiré depuis longtemps; [ 37 ] De plus, ce n’est qu’en octobre 2008, soit plus d’un an et demi plus tard, que le demandeur tente de retracer son véhicule pour se faire dire qu’il a été rétrocédé à Groupe Direct en raison du non paiement des frais d’entreposage; [ 38 ] Force est pour le Tribunal de constater que le demandeur a été fort négligent dans cette affaire en ne procédant pas à l’immatriculation de son véhicule dans les meilleurs délais.
Il n’a pas, non plus, assuré son véhicule pour le protéger du vol; [ 39 ] Cette négligence est la cause directe des problèmes rencontrés par le demandeur et il ne peut, en aucune manière, blâmer la défenderesse pour ses problèmes, car elle a agi conformément à la loi; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action du demandeur; CONDAMNE le demandeur à payer les frais judiciaires de 189 $ à la défenderesse. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 28 JANVIER 2011
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