2011 QCCA 567, 2011 QCCA 567
Opinion
Service Bérubé ltée c. General Motors du Canada ltée 2011 QCCA 567 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020562-104 (500-17-055898-103) DATE : 25 MARS 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A.(AD HOC) SERVICE BÉRUBÉ LTÉE APPELANTE - demanderesse c.
GENERAL MOTORS DU CANADA LTÉE INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Richard Nadeau), du district de Montréal en date du 9 mars 2010, accueillant la requête de l'intimée en exception déclinatoire; [ 2 ] Après audition, étude et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs conjoints des juges Pelletier et Rochon, auxquels souscrit le juge Godbout : [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
BERNARD GODBOUT, J.C.A.(AD HOC) Me Donald Béchard Les Avocats Deblois & Associés Pour l'appelante Me Éric Préfontaine, Me Silvana Conte et Me Anne-Marie Legendre - Lizotte Osler, Hoskin & Harcourt Pour l'intimée Date d’audience : 27 octobre 2010 MOTIFS DES JUGES PELLETIER et ROCHON [ 5 ] Le débat s'inscrit dans la tourmente qui a secoué l'industrie automobile en Amérique du Nord. Après cinquante ans d'existence, un concessionnaire automobile General Motors du Canada Ltée (GM) établi à Trois-Pistoles s'est vu refuser le
renouvellement de son contrat de franchise qui venait à terme le 31 octobre 2010. [ 6 ] L'appelante (Bérubé) s'est adressée à la Cour supérieure pour obtenir diverses mesures déclaratoires et injonctives afin de forcer GM à renouveler son contrat. [ 7 ] Invoquant une clause compromissoire, GM a demandé que le différend soit référé à l'arbitrage. Le juge Nadeau de la Cour supérieure a fait droit à la demande de GM et a référé le dossier à l'arbitre.
Bérubé se pourvoit. [ 8 ] Outre certaines questions périphériques, le pourvoi s'intéresse avant tout à la compétence de l'arbitre conventionnel de prononcer des ordonnances pour forcer l'exécution en nature de l'obligation, le tout, dans le cadre d'un litige commercial. LES FAITS [ 9 ] À ce stade, les faits allégués doivent être tenus pour avérés.
Pour l'essentiel, ils sont les suivants. [ 10 ] Le 20 mai 2009, GM avise Bérubé de sa décision de ne pas renouveler le « Contrat de concession de vente et de service après- vente pour concessionnaire » (ci-après : Contrat de franchise) qui arrivait à terme le 31 octobre 2010. [ 11 ] Le Contrat de franchise prévoyait un terme tout en fournissant au concessionnaire certaines assurances quant à son renouvellement.
La disposition en cause porte que : UN: TERME Ce Contrat prendra fin automatiquement, sans que le Concessionnaire ou GM n'aient à poser aucun geste, le 31 octobre 2010 ou conformément aux termes de ce Contrat. Le Concessionnaire est assuré de la possibilité d'établir un nouveau Contrat de concession avec GM à la date d'expiration du présent Contrat s'il est établi par cette dernière que le Concessionnaire a respecté les exigences du présent Contrat. [ 12 ] Aux termes du Contrat de franchise, le concessionnaire était encouragé à adhérer au Programme national d'arbitrage des concessionnaires automobiles (PNACA).
Pour l'essentiel, le PNACA prévoit un mécanisme d'arbitrage conventionnel pour la résolution de différends entre constructeurs et concessionnaires. Peuvent y adhérer les constructeurs automobiles et les concessionnaires. Le PNACA est administré par ADR Chambers de Toronto. [ 13 ] GM et Bérubé ont adhéré au PNACA. [ 14 ] Brossé à larges traits, le PNACA fonctionne de la façon suivante à l'égard de tous les différends arbitrables. [ 15 ] Dans un premier temps, le concessionnaire doit demander à GM de réviser sa décision en suivant le mécanisme de règlement interne prévu au Contrat de franchise .
Ce mécanisme prévoit un « Management Review ». Il est connu sous le sigle « PRD ». [ 16 ] Au terme de cette première étape, si GM maintient sa décision, le concessionnaire peut demander la médiation suivant les conditions fixées au PNACA.
Si la médiation échoue, le dossier est soumis à l'arbitrage. [ 17 ] Un concessionnaire peut mettre fin à son adhésion au PNACA en donnant un préavis écrit de 30 jours. [ 18 ] En l'espèce, la chronologie des événements importants est la suivante : 20 mai 2009, GM avise Bérubé du non-renouvellement de la Convention; Le même jour (20 mai 2009), Bérubé avise GM qu'elle conteste la décision de non-renouvellement; Le 9 juillet 2009, Bérubé demande une rencontre avec les représentants de GM « pour discuter de la situation ».
Bérubé réitère son intention de contester la décision de non-renouvellement de GM; Le 14 septembre 2009, Bérubé donne un préavis de 30 jours visant à mettre fin à son adhésion au PNACA; Le 3 décembre 2009, GM maintient sa décision de ne pas renouveler la Convention à son échéance du 31 octobre 2010.
LA TRAME PROCÉDURALE [ 19 ] Bérubé introduit son recours le 26 janvier 2010.
Par ses procédures en sauvegarde, elle recherche le maintien du Contrat de franchise jusqu'au jugement final et, sur le fond du litige, elle demande les conclusions suivantes : ACCUEILLIR la présente requête en injonction permanente; DÉCLARER nulle, invalide, illégale et abusive la décision du 20 mai 2009 de la défenderesse General Motors du Canada Ltée de ne pas renouveler le contrat de la demanderesse Service Bérubé Ltée à son échéance; DÉCLARER que le contrat de franchise de la demanderesse Service Bérubé Ltée est valide avec plein effet et que la défenderesse General Motors du Canada Ltée a l'obligation de le renouveler à son échéance le 31 octobre 2010 pour un autre terme de cinq ans se terminant le 31 octobre 2015; ORDONNER à la défenderesse General Motors du Canada Ltée de renouveler le contrat de franchise de la demanderesse Service Bérubé Ltée pour un terme de cinq ans se terminant le 31 octobre 2015 et de respecter toutes et chacune de ses obligations en vertu du contrat renouvelé; ÉMETTRE une ordonnance d'injonction permanente obligeant la défenderesse General Motors du Canada Ltée à traiter la demanderesse Service Bérubé Ltée équitablement et de respecter les mêmes droits, bénéfices et privilèges, opportunités et avantages que les autres concessionnaires de son réseau, incluant non limitativement le droit d'obtenir la distribution de la marque Chevrolet; ORDONNER à la demanderesse General Motors du Canada Ltée de maintenir les conditions de financement antérieures à la lettre du 20 mai 2009 en ce qui concerne la demanderesse Service Bérubé Ltée; [ 20 ] Quelques semaines plus tard, GM présente sa requête en exception déclinatoire par laquelle elle conclut au rejet de l'action au motif que le litige relève de la compétence de l'arbitre.
LE JUGEMENT A QUO [ 21 ] Après un rappel des faits et des dispositions contractuelles en cause, le juge de la Cour supérieure écarte les deux premiers moyens soumis par Bérubé pour contester la requête en déclinatoire de GM. [ 22 ] Par son premier moyen, Bérubé prétendait exercer un recours collectif contre GM puisqu'elle s'était adjointe à
titre de codemanderesse un autre concessionnaire GM. [ 23 ] Comme second moyen, Bérubé soutenait que le fondement de son recours avait trait à l'abandon par GM de la marque Pontiac, différend spécifiquement exclu de l'arbitrage aux termes de l'article 20
d) des règles du PNACA. [ 24 ] Puis, le juge de la Cour supérieure vient à la conclusion que la clause d'arbitrage est parfaite et que Bérubé ne pouvait refuser de s'y soumettre en se retirant du PNACA après la naissance du différend. [ 25 ] Finalement, le juge de la Cour supérieure répond au principal argument de Bérubé qui plaidait que seule la Cour supérieure peut prononcer les mesures injonctives recherchées. Après une analyse des récentes décisions de la Cour suprême du Canada et des articles du
Titre I du Livre VII du Code de procédure civile , le juge de première instance rejette les arguments de Bérubé pour les raisons suivantes. [ 26 ] D'abord, le juge note que les règles du PNACA confèrent compétence à l'arbitre pour accorder des mesures provisionnelles. À ce titre, les parties pouvaient certes accorder cette compétence à l'arbitre. Elles pouvaient déroger à l'article 940.4 C.p.c., puisque cet
article ne fait pas
partie des règles obligatoires qu'impose la lecture a contrario de l'article 940 C.p.c. [ 27 ] De plus, le juge note que les règles, auxquelles les parties ont librement adhéré, prévoient les pouvoirs de l'arbitre de prononcer des mesures injonctives permanentes. Selon le juge de la Cour supérieure, l'ensemble des ordonnances n'aurait pas force exécutoire. Le législateur aurait pourvu à cette situation en édictant l'article 946 C.p.c. C'est par l'homologation que des mesures injonctives acquerraient leur force exécutoire. [ 28 ] Pour ces différents motifs, le juge a fait droit au moyen déclinatoire et renvoyé les parties devant l'arbitre conventionnel. LES MOYENS D'APPEL
[ 29 ] Les moyens d'appel sont de deux ordres. Les premiers ont trait à la portée du Contrat de franchise des parties. L'appelante soumet en cascade que le différend est l'un de ceux exclus du processus d'arbitrage, que l'arbitrage est facultatif et qu'elle a retiré en temps utile son adhésion à la convention d'arbitrage contenue au PNACA. [ 30 ] Le second moyen est d'un autre ordre et s'attaque à la compétence de l'arbitre. L'appelante plaide que les remèdes recherchés sont de la compétence exclusive de la Cour supérieure, l'arbitre ne pouvant prononcer une injonction.
ANALYSE [ 31 ] Il importe de s'arrêter au cadre contractuel qui lie les parties. Il est composé de trois parties : le Contrat de franchise, le formulaire d'adhésion et les règles du PNACA. Ces premiers éléments d'analyse permettront d'apporter une réponse aux moyens d'ordre contractuel. [ 32 ] En octobre 2005, les parties ont signé un contrat quinquennal de franchise intitulé : « Contrat de concession de vente et de service après-vente pour concessionnaire ». Il s'agit d'un contrat pour une durée de 5 ans (1 er novembre 2005 – 31 octobre 2010).
À la première page du Contrat de franchise apparaît l'engagement de GM relatif au renouvellement du contrat. Nous le reproduisons de nouveau : UN: TERME Ce Contrat prendra fin automatiquement, sans que le Concessionnaire ou GM n'aient à poser aucun geste, le 31 octobre 2010 ou conformément aux termes de ce Contrat. Le Concessionnaire est assuré de la possibilité d'établir un nouveau Contrat de concession avec GM à la date d'expiration du présent Contrat s'il est établi par cette dernière que le Concessionnaire a respecté les exigences du présent Contrat . [Nous soulignons] [ 33 ]
L'article 16 des clauses standards du Contrat de franchise porte sur la procédure de règlement des différends. Pour ce qui intéresse notre propos, l'article traite, d'une part, du mécanisme de révision interne à GM « PRD » que peut utiliser le concessionnaire et, d'autre part, de l'adhésion de GM au PNACA et de l'invitation faite au concessionnaire d'y adhérer. À cet égard, l'article 16.1 est ainsi rédigé : 16.1 GM et le Concessionnaire estiment que le respect mutuel et la confiance sont essentiels à de bonnes relations.
Pour le maintien de ce respect et de cette confiance et pour le règlement à l'amiable des différends pouvant exister entre un Concessionnaire et GM, le Processus d'Examen par la Direction décrit dans le présent
article est disponible au Concessionnaire. De plus, GM est membre du PNACA et encourage le Concessionnaire à en être
partie . [Nous soulignons] [ 34 ] Dans la mesure où le concessionnaire n'est pas satisfait de la décision de GM à la suite du processus de révision interne, il pourra décider d'entreprendre les recours juridiques appropriés, comme le prévoit l'article 16.3.4 du Contrat de franchise : 16.3.4 Décision par la Direction GM publiera par écrit la décision de la Direction, dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande d'Examen présentée par le Concessionnaire.
Si le Concessionnaire n'est pas satisfait de la décision, il peut décider d'entreprendre tout autre recours juridique dont il peut se prévaloir, incluant le recours au PNACA, si applicable. [ 35 ] Le 1 er février 1997, Bérubé adhère à la convention d'arbitrage en signant un formulaire d'adhésion dont le texte est ainsi libellé : En contrepartie des avantages que retireront tant la General Motors du Canada Limitée (GMCL) que le concessionnaire soussigné de leur participation au Programme national d'arbitrage pour concessionnaires d'automobiles (PNACA), nous convenons aux présentes : 1. de respecter les règles du PNACA et d’y obéir (copie est jointe aux présentes). 2. de n’avoir recours qu’au PNACA pour la résolution des différends admissibles à la médiation ou à l’arbitrage exécutoire prévus par les règles.
Nous convenons également que la résolution des différends qui ne sont pas admissibles à la médiation ou à l’arbitrage exécutoire continuera à être effectuée par les voies judiciaires habituelles. 3. qu’en cas de conflit entre les modalités du Contrat de concession de vente et de service après-vente pour concessionnaire GM et les règles du PNACA, ce sont les règles du PNACA qui prévaudront. 4. que la présente convention d’adoption entrera en vigueur à la date de sa signature par le concessionnaire et qu’au début elle demeurera en vigueur jusqu’au 1 er janvier de l’an 2002 puis les années suivantes jusqu’à ce quelle soit résiliée par le concessionnaire par le biais d’un préavis écrit de 30 jours donné à la GMCL ou par la GMCL par le biais d’un préavis écrit de 30 jours adressé au concessionnaire et à tous les autres concessionnaires agréés de sa province ou son territoire.
[…] [ 36 ] Comme on peut le constater au paragraphe 4 de ce formulaire, le concessionnaire peut se retirer avec un préavis écrit de 30 jours. [ 37 ] Les règles du PNACA, auxquelles renvoie le formulaire d'adhésion, définissent l'objet et la portée de la convention d'arbitrage, les différends auxquels elle s'applique, le processus arbitral, la compétence et les pouvoirs de l'arbitre. [ 38 ] L'objet et la portée de la convention d'arbitrage sont ainsi définis :
PARTIE II OBJET ET PORTÉE DU PROGRAMME 2. Le PNACA a été créé à
titre de programme national de résolution des différends. 3. Les présentes règles s’appliquent à la résolution des différends entre constructeur et concessionnaire ; elles ont force obligatoire à leur égard une fois qu’ils auront signé l’accord d’adhésion. 4. Une fois l’accord d’adhésion signé par le constructeur et son concessionnaire, les présentes règles s’appliqueront à tous les différends entre eux ; en cas de contradiction entre l’accord d’adhésion défini à la règle 1(
a) et les présentes règles, celles-ci prévalent [ 39 ]
L'article 1
k) du PNACA définit le terme « différend » et l'article 5
k) et
l) définissent les différends susceptibles de médiation et d'arbitrage. Nous ne reproduisons que les articles qui nous intéressent : 1. Les termes et expressions en gras qui suivent, s’entendent selon la définition correspondante par l’application des présentes règles. […] k. « DIFFÉREND » s’entend uniquement de l’un ou l’autre des différends entre constructeur et concessionnaire, tels qu’ils sont prévus à la règle 5 des présentes ( Dispute )
Sous réserve de la règle 20, est différend susceptible de médiation et d’arbitrage sous le régime des présentes règles, tout désaccord entre le constructeur et son concessionnaire au regard des stipulations de l’accord de concession ou au sujet de l’interprétation ou l’application de ce dernier, ce qui s’entend également de la question de savoir si le différend se fait jour au regard des stipulations de l’accord de concession ou concerne leur interprétation ou application ; ce concept s’entend en particulier des différends sur les questions suivantes : […] k. le défaut par le constructeur et/ou le concessionnaire d’interpréter, d’appliquer, d’exécuter ou de faire respecter l’accord de concession de bonne foi, dans les conditions visées à l’article 7. l. le fait que le constructeur résilie, refuse de reconduire ou de proroger, sans motif légitime, l’accord de concession ; dans ce cas la sentence arbitrale peut porter, le cas échéant, dommages-intérêts pour résiliation injustifiée, ou refus injustifié de reconduire ou de proroger. [Nous soulignons] [ 40 ] De son côté, l'article 20 du PNACA exclut certaines questions qui ne sont pas arbitrables.
Les alinéas
c) et
d) sont pertinents en l'espèce : SECONDE ÉTAPE – ARBITRAGE AYANT FORCE OBLIGATOIRE 20. Une fois la première étape accomplie, tous les différends visés à la règle 5 sont susceptibles d’arbitrage, sauf les questions suivantes qui ne sont pas arbitrables : [...] c. Réclamations collectives contre le constructeur. Cependant, lorsque plusieurs concessionnaires déposent une demande d’arbitrage portant sur le ou les mêmes points litigieux dans un différend visé à la règle 5, l’arbitre peut joindre les demandes d’arbitrage individuelles et les entendre sous le même chef de demande. d.
Réclamation relative à l’arrêt par le constructeur de l’une quelconque ou de l’ensemble de ses gammes de produits que le concessionnaire a été autorisé à vendre, à entretenir, à réparer ou à louer à long terme. [ 41 ] Les articles 8, 9 et 10 du PNACA décrivent les étapes du processus de résolution des différends. Ils font état également de l'engagement des parties de ne pas faire appel aux tribunaux judiciaires notamment dans le cas où le différend est arbitrable : 8. Le constructeur et le concessionnaire doivent essayer en premier lieu de résoudre tout différend par le PRD, avant de recourir au PNACA. 9.
Le constructeur et le concessionnaire suivront les étapes suivantes à l’égard de tout différend qui ne peut être résolu par le PRD :
PREMIÈRE ÉTAPE – MÉDIATION (si les présentes règles le permettent) SECONDE ÉTAPE – ARBITRAGE (si les présentes règles le permettent). 10. Il est entendu par les parties à un accord de concession qu’elles ne se pourvoiront pas en justice sauf dans les cas suivants : a. les ressources du PRD ont été épuisées, et le différend n’est pas arbitrable sous le régime des présentes règles ; […] [ 42 ] Le PNACA confère à l'arbitre les mêmes pouvoirs que ceux exercés par un juge de la Cour supérieure (art. 33). Cet arbitre peut se prononcer sur sa propre compétence et sur le caractère arbitrable du différend (art. 35).
L'arbitre peut ordonner l'exécution en nature et, à cette fin, prononcer des injonctions (art. 40). De même, il peut prononcer des ordonnances provisoires (art. 76 et 84) :
a) Les moyens relatifs à la convention des parties [ 43 ] Ce rappel du cadre contractuel permet de se pencher immédiatement sur les moyens d'appel tirés du texte du Contrat de franchise ou de celui du PNACA.
Chacun de ces moyens, s'il devait réussir, serait suffisant pour faire droit à l'appel. [ 44 ] Par un premier moyen, l'appelante soumet que la clause compromissoire n'est pas parfaite puisque l'article 16.3.4 du Contrat de franchise autoriserait le concessionnaire à se prévaloir, soit des recours juridiques disponibles, soit du recours prévu au PNACA. [ 45 ] Soit dit avec égards, cette interprétation du texte en cause nous paraît erronée.
La lecture des documents contractuels (Contrat de franchise – formulaire d'adhésion – règles du PNACA) n'autorise qu'une seule conclusion : en l'espèce, la clause compromissoire est parfaite au sens que donne à ce terme la Cour suprême dans l'arrêt Zodiak International c.
Polish People's Republic [1] . [ 46 ] Voyons les textes de nouveau. [ 47 ] D'abord, au second paragraphe du formulaire d'adhésion « les parties conviennent… de n'avoir recours qu'au PNACA pour la résolution des différends admissibles… à l'arbitrage… » [Nous soulignons ]. [ 48 ] Les articles 5 et 20 du PNACA énoncent les différends admissibles à l'arbitrage et ceux qui ne le sont pas. La décision de l'arbitre est susceptible d'appel devant un comité d'appel et la décision de ce comité est rendue en dernier ressort et elle a force obligatoire pour les parties (art. 105 PNACA). [ 49 ]
L'article 3 du PNACA précise que les règles du PNACA pour la résolution des différends admissibles à l'arbitrage lient les parties et ont force obligatoire à leur égard. [ 50 ] Il est exact de dire que l'article 16.3.4 des clauses standards du Contrat de franchise semble accorder au concessionnaire un droit d'option entre un recours en justice et l'arbitrage du PNACA. Toutefois, il faut placer ce texte dans son contexte.
L'article en cause se comprend aisément lorsque l'on se rappelle que l'adhésion au PNACA n'est pas obligatoire. Dans ces circonstances, il était tout à fait compréhensible de prévoir qu'un concessionnaire insatisfait d'une décision de GM pouvait la contester devant les tribunaux judiciaires si ce concessionnaire n'avait pas adhéré au PNACA.
Toutefois, dans la mesure où le concessionnaire avait adhéré au mécanisme d'arbitrage du PNACA et que le différend était admissible à l'arbitrage (art. 5 et 20) alors et dans ce cas les parties convenaient d'avoir recours exclusivement au PNACA (voir formulaire d'adhésion). [ 51 ] En conséquence, ce premier moyen doit être rejeté. [ 52 ] Comme second moyen, l'appelante invoque les exclusions prévues aux alinéas
c) et
d) de l'article 20 PNACA. Ayant introduit un recours avec un autre concessionnaire qui recherchait des remèdes similaires aux siens, l'appelante prétend que nous sommes en présence d'une réclamation collective au sens de l'exclusion contenue à l'article 20c) ou, encore, soutient l'appelante sa demande n'est pas susceptible d'arbitrage puisqu'elle porte sur une réclamation relative à l'arrêt par le constructeur de la fabrication de produits de marque « Pontiac ». [ 53 ]
L'article 20 du PNACA prévoit que certaines questions ne sont pas arbitrables dont celles énumérées aux alinéas
c) et
d) que nous reproduisons de nouveau : c. Réclamations collectives contre le constructeur. Cependant, lorsque plusieurs concessionnaires déposent une demande d’arbitrage portant sur le ou les mêmes points litigieux dans un différend visé à la règle 5, l’arbitre peut joindre les demandes d’arbitrage individuelles et les entendre sous le même chef de demande. d.
Réclamation relative à l’arrêt par le constructeur de l’une quelconque ou de l’ensemble de ses gammes de produits que le concessionnaire a été autorisé à vendre, à entretenir, à réparer ou à louer à long terme. [ 54 ] Ce moyen doit également échouer. [ 55 ] L'alinéa c) de l'article 20 traite de « réclamations collectives ». Le texte anglais emploie l'expression suivante : « class, multi- party or representative claim against a MANUFACTURER …». D'aucuns pourraient penser que cette
partie du texte anglais favorise la thèse de l'appelante. Cependant, tenant compte de l'ensemble des textes, nous arrivons à une autre conclusion. La disposition en cause permet à un arbitre d'entendre en même temps un différend admissible à l'arbitrage, portant sur les mêmes points litigieux, déposé par plusieurs concessionnaires. Le texte fait donc une différence entre le recours collectif au sens du droit québécois qui relève de la
juridiction exclusive de la Cour supérieure et les recours individuels des concessionnaires qui, eux, peuvent être entendus en même temps par le même arbitre. Force nous est de conclure que l'exception de l'alinéa c) ne s'applique pas en l'espèce. Il serait à tout le moins curieux que plusieurs recours individuels puissent être regroupés devant l'arbitre aux fins d'audition, alors que ces mêmes recours inscrits dans une seule requête introductive d'instance ne pourraient pas l'être. [ 56 ] Par ailleurs, l'argument fondé sur l'abandon de la marque Pontiac doit également échouer.
Le différend entre les parties est clairement identifié à la requête introductive d'instance de l'appelante : « la décision de GM de ne pas renouveler le contrat de concession ». Les conclusions recherchées vont dans le même sens : « Ordonner à la défenderesse… de renouveler le Contrat de franchise… ». [ 57 ] Bien qu'il en soit l'une des causes, le différend ne porte pas sur l'arrêt par GM de fabriquer des produits de marque « Pontiac ». Si le différend avait porté sur ce sujet, nous aurions retrouvé une conclusion pour obliger le constructeur à reprendre la fabrication du produit en cause.
Tel n'est pas le cas. [ 58 ] Comme troisième moyen tiré des textes contractuels, l'appelante invoque sa lettre du 14 septembre 2009 par laquelle elle informe GM qu'elle met fin à son adhésion au PNACA. Conformément au formulaire d'adhésion signé par l'appelante, cet avis de terminaison prenait effet 30 jours plus tard, le 14 octobre 2009. [ 59 ] À notre avis, à cette dernière date, le différend au sens des règles du PNACA était né et la situation juridique des parties était cristallisée.
Voici pourquoi. [ 60 ] Le 20 mai 2009, GM informe l'appelante de sa décision de ne pas renouveler le Contrat de franchise qui vient à échéance le 31 octobre 2010. [ 61 ] Conformément à l'article 16 du Contrat de franchise, l'appelante conteste cette décision et demande formellement le 9 juillet 2009 à GM de revoir sa position.
S'enclenche alors le processus de règlement interne de GM (PRD ), étape préliminaire et obligatoire avant d'entreprendre le processus d'arbitrage proprement dit (art. 8 PNACA). [ 62 ] Le 3 décembre 2009, GM annonce qu'elle maintient sa décision. [ 63 ] Dès la réception de l'avis du 20 mai 2009, l'appelante contestait « le fait que le constructeur […] refuse de reconduire […], sans motif légitime, l'accord de concession; ».
Il s'agissait là d'un différend clairement identifié au PNACA comme étant un sujet arbitrable obligatoire (art. 5 l) ). [ 64 ] Une fois le différend né et les étapes menant à l'arbitrage amorcées, une
partie ne peut pas se retirer du pacte compromissoire. Ce serait donner un effet rétroactif (non prévu à la loi ou au contrat) à l'avis de terminaison du 14 septembre 2009 que de conclure autrement. [ 65 ] En résumé, l'examen de la convention d'arbitrage nous convainc aisément que les parties entendaient soumettre à l'arbitrage tout différend relatif au non-renouvellement du Contrat de franchise.
Ces mêmes textes comportent des indications claires que les parties s'engageaient à l'avance à soumettre ce type de litige à l'arbitrage et qu'elles s'estimaient liées par la décision finale de l'arbitre ou du comité d'appel prévu à leur convention. [ 66 ] Les arrêts Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc . [2] ( Desputeaux ) et Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs [3] de la Cour suprême ont reconnu la légitimité de l'institution arbitrale et la place qu'elle occupe comme mécanisme de règlement des conflits.
En l'espèce, de par leur volonté clairement exprimée, les parties ont confié à l'arbitre la mission de trancher le différend relatif au non-renouvellement du contrat. [ 67 ] En l'absence des autres moyens d'appel, toute question relative à la compétence de l'arbitre aurait dû d'ailleurs être décidée par ce dernier [4] .
b) Les moyens reliés à la compétence de l'arbitre de prononcer des injonctions [ 68 ] La difficulté véritable de la présente affaire ne résulte pas de la nature du différend ou encore de son caractère arbitrable, mais plutôt des mesures de redressement recherchées par l'appelante.
C'est là son moyen d'appel principal : au Québec, un arbitre ne peut pas prononcer des injonctions. [ 69 ] Ce moyen soulève la question suivante : bien qu'il appartienne à l'arbitre de trancher la légitimité du refus de GM de renouveler le Contrat de franchise, ce même arbitre a-t-il la compétence pour prononcer une injonction enjoignant GM à renouveler le contrat, injonction qui deviendrait exécutoire par la procédure d'homologation (art. 946 C.p.c .) ?
L'INJONCTION ET LA COMPÉTENCE DE L'ARBITRE [ 70 ] C'est la convention des parties et non la loi qui confère à l'arbitre le pouvoir d'ordonner l'exécution en nature et de prononcer des ordonnances.
L'article 40 du PNACA le prévoit expressément :
40. L'arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit, ce qui s'entend également de la common law et de l' equity , et, sous réserve des présentes règles, il peut ordonner l'exécution intégrale de l'accord, rendre une injonction ou accorder d'autres mesures de redressement d' equity . Les mesures provisoires sont exclues de la procédure
sommaire. [ 71 ] À première vue, le juriste peut légitimement s'étonner de l'octroi d'un tel pouvoir à l'arbitre dans le contexte du droit judiciaire québécois. Comme le rappelait récemment la Cour suprême dans l'arrêt Globe and Mail c. Canada (Procureur général) [5] , au Québec la procédure civile est en très grande
partie codifiée. Pour une Cour unanime, le juge LeBel écrit : [30] La procédure civile est également codifiée. Au Québec, elle est composée principalement de dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, et figurant dans le C.p.c ., et non de règles établies par les tribunaux. Dans l'arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec inc. , 2001 CSC 51 , [2001] 2 R.C.S. 743, la Cour a confirmé l'importance fondamentale du C.p.c . Il s'agit de la principale source des principes et des règles du droit de la procédure civile au Québec. [6] […] [ 72 ] Le Code de procédure civile à son
article 751 définit l'injonction en ces termes : 751. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges , enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit . [ Nous soulignons ] [ 73 ] La Cour suprême a reconnu à maintes reprises et en termes clairs qu'au Québec l'injonction relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure. Dans A.I.E.S.T., local de scène no 56 c.
Société de la Place des Arts de Montréal [7] (Société de la Place des Arts de Montréal) , le juge Gonthier, de nouveau pour une Cour unanime, écrit : Somme toute, l'injonction est un recours extraordinaire qui ne peut être accordé au Québec que par la Cour supérieure. [8] […] [ 74 ] Un an plus tard, dans l'affaire Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Casimir c. Québec (Procureur général); Zorrilla c.
Québec (Procureur général) [9] ( Okwuobi ), arrêt per curiam – la Cour, tout en reconnaissant que seul le T.A.Q. pouvait trancher le fond du dossier, écrit : [51] La volonté du législateur d'attribuer au TAQ une compétence exclusive sur la question en cause doit être respectée le plus possible. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'art. 751 du Code de procédure civile définit l'injonction comme étant « une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges ».
Ainsi, au sens strict du mot, seule la Cour supérieure a compétence pour accorder une injonction. [ 75 ] Dès lors se soulèvent des questions relatives à l'applicabilité, voire la validité, des règles contenues au PNACA auxquelles les parties ont adhéré en signant le formulaire d'adhésion. [ 76 ] Il faut s'interroger sur la portée de la convention entre les parties, mais également sur la nature véritable du recours entrepris par Bérubé. [ 77 ] Selon nous, la procédure introduite en Cour supérieure recherche avant tout des conclusions de nature déclaratoire portant sur le droit de Bérubé au renouvellement de son contrat de franchise.
En voici la facture : DÉCLARER nulle, invalide, illégale et abusive la décision du 20 mai 2009 de la défenderesse General Motors du Canada Ltée de ne pas renouveler le contrat de la demanderesse Service Bérubé Ltée à son échéance; DÉCLARER que le contrat de franchise de la demanderesse Service Bérubé Ltée est valide avec plein effet et que la défenderesse General Motors du Canada Ltée a l'obligation de le renouveler à son échéance le 31 octobre 2010 pour un autre terme de cinq ans se terminant le 31 octobre 2015; [ 78 ] Le cœur du litige entre les parties est exposé clairement dans les procédures de Bérubé.
Il se résume à ceci : Bérubé ayant respecté les exigences du Contrat de franchise avait droit au renouvellement du contrat à l'expiration de son terme (31 octobre 2010). Le refus de GM de renouveler le contrat est illégal et illégitime. [ 79 ] Apparaissent aussi clairement les motifs qui ont amené GM à ne pas renouveler le Contrat de franchise. Invoquant la « conjoncture économique sans précédent » qui affecte notamment l'industrie automobile et la nécessité qui en découle de revoir le réseau de concessionnaires, GM informe Bérubé de sa décision de ne pas renouveler le Contrat de franchise.
GM affirme avoir pris cette décision à la suite de l'analyse du marché, des rendements historiques et des besoins de la clientèle. Selon GM, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une planification globale que commande la situation. [ 80 ] Il ressort nettement que les parties ont voulu que ce débat central soit tranché par l'arbitre conventionnel. [ 81 ] Qui plus est, les deux parties à la convention d'arbitrage se sont engagées à se soumettre et à respecter la décision que pourra prononcer l'arbitre à ce sujet.
À l'audition, les avocats de GM ont réitéré l'engagement de leur cliente de respecter la décision de l'arbitre qui conclurait au renouvellement du contrat. [ 82 ] Dans ces circonstances, le débat que propose l'avocat de Bérubé à l'égard de l'article 751 C.p.c . nous paraît à tout le moins prématuré. Voici pourquoi. [ 83 ] En tout premier lieu, le PNACA prévoit qu'est un différend soumis à l'arbitrage « le fait que le constructeur … refuse de reconduire ou de proroger, sans motif légitime, l'accord de concession… ». C'est précisément notre cas.
[ 84 ] Le PNACA (la convention des parties) accorde entre autres deux pouvoirs particuliers à l'arbitre. Il peut décider de référer la question aux tribunaux si celle-ci « relève plus proprement des tribunaux judiciaires » (art. 39). L'arbitre peut également ordonner l'exécution en nature de l'obligation.
L'article 40 du PNACA prévoit que : 40. L'arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit, ce qui s'entend également de la common law et de l' equity , et, sous réserve des présentes règles, il peut ordonner l'exécution intégrale de l'accord , rendre une injonction ou accorder d'autres mesures de redressement d' equity . Les mesures provisoires sont exclues de la procédure
sommaire. [Nous soulignons] [ 85 ] Nous rappelons que l'exécution en nature est le mode normal et général d'exécution des obligations (art. 1601 et suiv. C.c.Q .). Par ailleurs, il est inexact d'affirmer qu'en matière contractuelle toute ordonnance d'exécution en nature constitue une injonction au sens de l'article 751 C.p.c . [10] [ 86 ] En l'espèce, les parties ont convenu que l'arbitre peut ordonner l'exécution en nature (l'exécution intégrale de l'accord).
Malgré les termes employés à l'article 40 du PNACA, nous sommes d'avis que les parties n'entendaient pas conférer à l'arbitre le pouvoir discrétionnaire de prononcer une injonction au sens de l'article 751 C.p.c .
Pour s'en convaincre, il nous paraît utile de rappeler la nature de l'ordonnance judiciaire prononcée aux termes de cet article. [ 87 ] Dans une affaire maintes fois reprises [11] , le juge LeBel, alors à notre Cour, explique le caractère exceptionnel de l'injonction qui comporte une mesure d'exécution hors du commun : Qualifiée de recours extraordinaire, l'injonction comporte un ordre sanctionné par des pénalités exceptionnelles.
L'on fait appel non pas seulement au mode d'exécution ordinaire des jugements, mais aussi à des peines, en principe, à caractère public, comme l'amende et l'emprisonnement. [12] [ 88 ] Dans l'affaire Société de la Place des Arts de Montréal précitée, le juge Gonthier décrit la nature particulière de l'injonction en ces termes : [13] …Au Québec comme ailleurs, l’injonction constitue une forme exceptionnelle et discrétionnaire de réparation. Le tribunal ne décernera pas une injonction en vertu de l’art. 751 et suiv. simplement parce que le demandeur y a droit en principe.
Celui-ci doit en outre démontrer que les circonstances justifient l’octroi d’une telle réparation potentiellement contraignante et qu’il mérite pareille réparation. Voir, p. ex., Société de développement de la Baie James c. Kanatewat , [1975] C.A. 166, p. 183 . Le caractère contraignant de l’injonction tient en
partie aux effets qu’elle entraîne pour l’avenir. Plutôt que de la sanctionner pour son inconduite antérieure (comme l’amende infligée à la SPA par le Tribunal du travail), l’injonction interdit à la personne visée d’adopter une conduite future sous peine d’outrage au tribunal. Sans exagérer, on peut dire que la personne visée par une injonction voit sa liberté restreinte par le tribunal.
Cela dit, l’objet de mon propos n’est pas de refuser de reconnaître ni de mettre en doute le bien-fondé de l’injonction lorsque la situation s’y prête. [14] Somme toute, l’injonction est un recours extraordinaire qui ne peut être accordé au Québec que par la Cour supérieure. Pour trancher la demande du Syndicat, le juge Normand a dû se demander si les conditions légales donnant ouverture à l’injonction étaient réunies et examiner l’opportunité d’accorder une réparation aussi contraignante eu égard aux faits de l’espèce.
Ces considérations sont du ressort exclusif de la Cour supérieure (toujours sous réserve d’un recours en appel). Le Syndicat a donc tort de prétendre que le juge Normand aurait dû s’en remettre à la décision du Tribunal du travail et que la SPA n’aurait pas dû opposer une défense à sa demande. Si le juge Normand avait simplement décidé que la conclusion du Tribunal du travail était raisonnable et qu’il lui était donc loisible d’accorder une injonction, il se serait soustrait à ses responsabilités judiciaires.
En somme, le juge Normand aurait ainsi délégué à un organisme non habilité à cette fin le soin de trancher une question de droit dont il a été saisi. Si l’Assemblée nationale s’est abstenue de conférer au Tribunal du travail le pouvoir d’accorder une injonction, c’est sans doute parce qu’elle accepte que cette réparation relève de la Cour supérieure. Ce tribunal doit par conséquent établir ses propres conclusions.
C’est ce qu’a fait le juge Normand. [13] [ 89 ] Dans l'ouvrage L'Injonction , les auteurs décrivent la nature de l'injonction des articles 751 et suivants C.p.c . comme un remède à caractère exceptionnel qui peut être accordé ou refusé en fonction de la discrétion judiciaire.
Dans cet exercice, le juge tiendra compte de nombreux facteurs : [La Cour] peut tenir compte de l’existence d’un autre recours approprié, des délais, de l’attitude des parties, de l’exécution possible de l’ordonnance d’injonction, du fait que cette dernière donne ouverture à d’autres litiges, etc. [14] [ 90 ] Ce n'est certainement pas le type de pouvoir discrétionnaire que les parties entendaient conférer à l'arbitre aux termes de l'article 40 PNACA précité.
D'ailleurs, il serait à tout le moins incongru d'affirmer que le mode premier d'exécution des obligations contractuelles ne peut être mis en œuvre que par une mesure aussi exceptionnelle qu'est l'injonction de l'article 751 C.p.c. [ 91 ] La facture des procédures relève bien sûr du choix des parties qui s'adressent aux tribunaux.
Toutefois, la voie procédurale qu'elles empruntent ne saurait, dans tous les cas, fixer à elle seule et en toutes circonstances, l'identité de la juridiction compétente à se saisir du problème dont elles recherchent la résolution. [ 92 ] Les conclusions qui requièrent le prononcé d'un ordre par un tribunal n'impliquent pas à coup sûr que le cœur du litige porte sur cette question et qu'il s'agit là de la véritable nature du problème divisant les parties. [ 93 ] L'injonction proprement dite tire son origine lointaine du droit anglais [15] .
Son utilisation a évolué de concert avec les changements sociaux et a été modulée par de nombreuses interventions du législateur [16] . De nos jours, la nature du litige qui, par définition, se résout par le prononcé d'une injonction au sens de l'article 751 C.p.c . paraît dépendre de la possibilité réelle qu'existe une résistance rendant nécessaire l'intervention de la force de l'État. La Cour supérieure peut alors décider de faire intervenir cette force pour imposer le respect d'une obligation de nature privée, et ce, sous peine de sanctions à caractère pénal [17] . En
partie à tout le moins, le caractère discrétionnaire et exceptionnel de l'injonction proprement dite tient à la présence de cette particularité.
[ 94 ] À notre avis, seule la procédure d'injonction proprement dite relève exclusivement de la Cour supérieure. S'il suffisait pour revendiquer le statut de demande en injonction d'adjoindre une conclusion requérant qu'un ordre soit adressé à la
partie adverse de respecter ses obligations, une très forte proportion de procédures pourrait alors répondre à l'exigence et serait, en conséquence, du ressort de la Cour supérieure à l'exclusion de tout autre tribunal. Tel que ci-haut mentionné, toutes les ordonnances des tribunaux ne sont pas des injonctions proprement dites au sens des articles 751 et suivants du Code de procédure civile . [ 95 ] En l'espèce, il est exact que l'appelante a rédigé ses conclusions sous la forme apparente d'une demande d'injonction.
Toutefois, cette qualification d'ordre général trahit la nature véritable de la controverse qui l'oppose à l'intimée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le cœur du litige tient aux visions opposées des parties quant à l'application de la clause de renouvellement. L'intimée refuse de renouveler la concession parce qu'elle ne s'y estime pas tenue en raison des circonstances. À l'inverse, l'appelante est d'opinion qu'elle a l'obligation de le faire.
Ici, le refus de l'intimée de renouveler le contrat ne trouve pas son fondement dans une attitude mentale que seule une contrainte pénale serait à même d'infléchir. [ 96 ] Toutes les conclusions requérant le prononcé d'un ordre sont des accessoires au postulat de base selon lequel une des clauses du contrat de franchise confère à l'appelante un droit au renouvellement de sa concession.
Voici comment elles se présentent: ORDONNER à la défenderesse General Motors du Canada Ltée de renouveler le contrat de franchise de la demanderesse Service Bérubé Ltée pour un terme de cinq ans se terminant le 31 octobre 2015 et de respecter toutes et chacune de ses obligations en vertu du contrat renouvelé; ÉMETTRE une ordonnance d'injonction permanente obligeant la défenderesse General Motors du Canada Ltée à traiter la demanderesse Service Bérubé Ltée équitablement et de respecter les mêmes droits, bénéfices et privilèges, opportunités et avantages que les autres concessionnaires de son réseau, incluant non limitativement le droit d'obtenir la distribution de la marque Chevrolet; ORDONNER à la défenderesse General Motors du Canada Ltée de maintenir les conditions de financement antérieures à la lettre du 20 mai 2009 en ce qui concerne la demanderesse Service Bérubé Ltée; [ 97 ] Ces demandes accessoires ne trouvent leur source que dans le désir de l'appelante de prévenir toute volonté éventuelle de l'intimée de ne pas se soumettre aux conclusions maîtresses qui seraient retenues par l'instance compétente à les trancher [18] .
Or, advenant que l'arbitre réponde favorablement à ces conclusions, rien à ce moment-ci ne permet de présumer qu'une quelconque contrainte de la nature d'une injonction assortie d'éventuelles conséquences à caractère pénal soit nécessaire à la résolution effective du problème. La question de l'exécution forcée du droit au renouvellement, dans la mesure où ce droit est reconnu par l'instance compétente, fait
partie d'un débat ultérieur qui n'est qu'éventuel et théorique. Ce volet de l'affaire ne sera vraiment pertinent que si l'appelante a gain de cause et si l'intimée refuse malgré tout de se plier au dispositif. [ 98 ] Dans tous les cas, la procédure d'homologation ne peut avoir pour effet de transformer l'ordonnance de l'arbitre en injonction prononcée par la Cour supérieure aux termes de l'article 751 C.p.c.
Cela tient à la fois à la nature de l'injonction proprement dite et au rôle restreint réservé au juge de la Cour supérieure lors de l'homologation de la sentence. [ 99 ] Nous sommes donc d'avis que les conclusions accessoires ne permettent pas de soustraire les parties à la compétence du tribunal privé à qui elles ont convenu de confier leurs différends commerciaux. [ 100 ] Pour ces motifs, nous proposons de rejeter l'appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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