2018 QCCA 1213, 2018 QCCA 1213
Opinion
Zarbatany c. R. 2018 QCCA 1213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006752-180 (500-36-008137-161; 112-045-547(C.M.)) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT RICHARD ZARBATANY Personnellement et Absent INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANCE LAROCHELLE- Absente (Ville de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 avril 2018 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 35 Continuation de l’audition du 18 juillet 2018. Les parties ont été dispensées d’être présentes à l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lepage Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ]
Malgré l’intitulé et le libellé des requêtes présentées par le requérant, qui donnent à croire qu’il requiert la permission de proroger l’avis d’appel et qu’il demande une autorisation d’en appeler d’une sentence, ce qu’il recherche en fait est une permission de proroger le délai d’appel d’un jugement rendu le 3 avril 2018 par la Cour supérieure.
Ce jugement rejette l’appel d’un jugement de la Cour municipale l’ayant déclaré coupable d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec capacités de conduites affaiblies. [1] Pour réussir, le requérant doit me convaincre que sa demande satisfait, d’une part, les critères pour obtenir la prorogation recherchée et, d’autre part, ceux requis pour obtenir la permission d’en appeler d’un jugement rendu en appel d’une décision de la Cour municipale. [ 2 ] En ce qui concerne la prorogation du délai d’appel, elle ne sera accordée que si le requérant démontre qu’il avait l’intention d’en appeler dans les délais, qu’il en a avisé l’intimée qui n’en subit pas de préjudice, qu’il a des moyens valables à faire valoir, au regard de la norme applicable, qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice de son droit d’appel et que cet appel est dans l’intérêt de la justice [1] . [ 3 ] En ce qui a trait à la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure siégeant à
titre de tribunal d’appel en matière d’infractions
sommaires, elle exige de la part du requérant la démonstration d’« un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement », de même que de motifs sérieux qui ont un impact sur l’administration de la justice et dont l’effet transcende le seul intérêt des parties en cause [2] . J’ajouterai que ce type de permission n’est accordé qu’avec parcimonie [3] . [ 4 ] La requête, telle que libellée, n’offre aucune explication quant au délai d’appel outrepassé depuis le jugement rendu le 3 avril 2018.
Tout au plus réfère-t-elle à l’avis donné au greffe de son intention d’appeler le 4 juillet 2018 et de son intention de retenir les services d’un avocat après la fin de sa détention. Le requérant précise à l’audience qu’il est incarcéré jusqu’au mois d’octobre prochain.
Ceci ne suffit pas à démontrer qu’il avait l’intention d’en appeler du jugement dans le délai, qu’il en a avisé l’intimée ou qu’il a fait diligence de manière à satisfaire les critères pour obtenir la prorogation recherchée. [ 5 ] Cela dit, même si j’avais conclu autrement, le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder la permission demandée dans la mesure où les moyens qu’il soulève ne sont pas liés à une question de droit strict.
Ils concernent plutôt des erreurs d’appréciation dans la preuve par le juge de la Cour municipale qui l’ont mené à conclure que les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à son arrestation. Or, ces motifs qui visent le jugement en Cour municipale et non le jugement de la Cour supérieure ne dépassent pas son seul intérêt, ne sont pas sérieux ni ne présentent une chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande de prorogation du délai pour demander la permission d’appeler du jugement rendu le 3 avril 2018 par la Cour supérieure, siégeant en appel d’un jugement de la Cour municipale. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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