2016 QCCQ 7108, 2016 QCCQ 7108
Opinion
Protection de la jeunesse — 163050 2016 QCCQ 7108 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000454-164 DATE : 22 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X née le [...] 2008 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Pendant la majeure
partie de son existence, l’enfant fait l’objet de mesures de protection. [ 2 ] Le 13 novembre 2008, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis parce qu’elle a été témoin de violence conjugale et subi de la négligence. Le Tribunal ordonne alors un suivi d’environ un an qui sera, par la suite, prolongé jusqu’en novembre 2010. [ 3 ] Les parents de l’enfant se séparent en 2011. [ 4 ] En 2012, l’enfant est confiée à une famille d’accueil durant quelques mois en raison d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part de la mère.
Le 25 septembre 2012, le juge Martin Gagnon prolonge et révise l’ordonnance précédente et confie l’enfant à son père. Le 21 mai 2013, le juge Gagnon donne suite à une requête en prolongation d’ordonnance. [ 5 ] Le 4 juillet 2014, la juge Kennedy prolonge de nouveau les mesures de protection, et ce, jusqu’au 27 mai 2015. [ 6 ] Le père collabore aux interventions et la situation s’améliore au fil du temps.
C’est dans ce contexte que la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) procède à la fermeture du dossier en mai 2015, puisqu’elle considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. [ 7 ] Peu après, la vie de l’enfant connaît des bouleversements. En effet, à la mi-juin, alors que la mère reçoit l’enfant et son jeune frère, pour un séjour prévu dans le cadre de ses droits d’accès, elle décide de ne pas les retourner chez leur père. Le père tolère cette situation.
Sa réaction est compréhensible dans le contexte où, à la même époque, la DPJ reçoit un signalement concernant l’enfant alléguant que le père aurait commis des abus sexuels à son égard. [ 8 ] La situation de son frère fait aussi l’objet d’un nouveau signalement pour un risque d’abus sexuels. [ 9 ] Au terme de son évaluation, la DPJ conclut toutefois que ces deux signalements ne sont pas fondés. Rien au dossier ne milite pour une remise en question de cette décision. [ 10 ] Entretemps, la situation est difficile au domicile de la mère.
Cette dernière fait de son mieux, mais ses responsabilités sont lourdes et sa vie est parsemée de défis. Les cinq enfants de la mère vivent à ce moment avec elle et son conjoint. Le plus jeune fils de la
mère présente des malformations cranio-faciales et a besoin de soins médicaux réguliers et spécialisés. [ 11 ] Par ailleurs, les problèmes de comportement du frère de l’enfant prennent de plus en plus d’ampleur à compter de son retour dans le milieu familial maternel. Il s’oppose à l’autorité de sa mère. En outre, il est très agressif, surtout à l’égard de son frère de trois ans. [ 12 ] La famille est également aux prises avec des difficultés financières et des conflits avec le voisinage et la famille élargie. Dans les circonstances, il n’est pas étonnant que la mère soit fatiguée, voire même épuisée et ait besoin d’aide. [ 13 ]
Malgré les services d’aide dispensés à la famille, la situation du frère de l’enfant se détériore et fait de nouveau l’objet d’un signalement à la DPJ. [ 14 ] À compter du début novembre, le frère est de nouveau confié au père par le Tribunal, d’abord de façon provisoire, puis, le 20 janvier 2016, dans le cadre d’une ordonnance de protection. [ 15 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis et, à
titre de mesure principale, de la confier à son père. Le Tribunal est également saisi de la situation du frère de l’enfant et procède à une seule audience. [ 16 ] La DPJ demande également que les contacts entre la mère et l’enfant soient strictement balisés et se déroulent sous supervision. Le père abonde dans le même sens que la DPJ. [ 17 ] Au terme de l’audience, la procureure de l’enfant exprime également son accord aux mesures recherchées, tout en exprimant sa préoccupation en lien avec la fréquence des rencontres mère/enfant.
Elle souhaite que la fréquence des contacts permette de maintenir le lien d’attachement. [ 18 ] Quant à la mère, elle exprime fermement son désaccord et veut que l’enfant lui soit confiée. Elle affirme que le père n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant, alors qu’elle est apte à le faire. Ce n’est toutefois pas ce que révèle la preuve. [ 19 ] Lorsque la DPJ ferme le dossier en mai 2015, l’enfant et son frère connaissent la stabilité chez le père qui comble leurs besoins.
C’est à la suite du retour des enfants chez la mère, décidé unilatéralement par cette dernière, que les difficultés surgissent de nouveau. [ 20 ] Depuis le début de l’année scolaire, l’enfant éprouve des difficultés à l’école. Ses résultats sont faibles malgré de bonnes capacités en lecture. Elle est très souvent absente, trop fréquemment pour que l’enseignante puisse l’évaluer dans certaines matières. Selon son enseignante, l’enfant semble fatiguée et manque d’énergie, ce qui l’empêche de compléter son travail. [ 21 ] Alors que l’enfant porte des lunettes, elle ne les a pour ainsi dire jamais à l’école.
À l’automne, l’école fournit un manteau et des mitaines à l’enfant puisqu’elle n’est pas vêtue convenablement. [ 22 ] L’enfant est médicamentée en lien avec un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), posé il y a environ deux ans. Toutefois, la mère ne lui donne pas ses médicaments et conteste le diagnostic. Elle reproche au père de médicamenter les enfants, sans raison valable, pour qu’ils soient plus tranquilles. [ 23 ] Par ailleurs, dans son milieu maternel, l’enfant demeure exposée au conflit de séparation entre ses parents, que la mère alimente.
La mère n’a de cesse de dénigrer le père et de formuler des reproches à son égard. Elle demeure persuadée qu’il a commis des abus sexuels sur l’enfant, malgré qu’aucun élément factuel probant n’aille en ce sens. [ 24 ] La mère accuse également le père d’utiliser la violence physique sur l’enfant. L’intervenant de la DPJ aborde ce sujet avec l’enfant. Cette dernière déclare recevoir des tapes, avant de retourner vivre chez son père. Plus tard, elle réitère recevoir des tapes de plusieurs personnes. Ces propos sont tenus sans aucune mise en contexte qui permettrait de départager le vrai du faux.
L’enfant les nie d’ailleurs à un autre moment. [ 25 ] De toute évidence, l’enfant est troublée et subit des pressions. L’enfant souhaite revenir chez sa mère et fait alliance avec cette dernière dans ce but. Force est de constater que cette situation constitue une entrave à son sain développement. [ 26 ] Cela étant, la relation entre l’enfant et son père est positive. Depuis que l’enfant est de nouveau confiée à son père en février, la situation évolue relativement bien. [ 27 ] Des contacts téléphoniques sont mis en place entre la mère et l’enfant sous supervision.
Au cours de ces conversations, la mère dénigre, quoique subtilement, le père et la DPJ. Aucun contact physique entre l’enfant et sa mère n’a eu lieu depuis le départ de l’enfant en février. L’enfant a besoin de contacts avec sa mère, mais cette dernière ne semble pas en mesure de prioriser l’intérêt de sa fille. [ 28 ] Depuis janvier, la mère refuse de collaborer de quelque façon que ce soit avec la DPJ. En fait, il est même impossible pour l’intervenant social d’avoir une conversation avec la mère.
La mère appelle parfois au bureau de la DPJ et souvent ne parle qu’à l’agente administrative, refusant de parler à l’intervenant. Elle refuse de rencontrer les intervenants afin d’organiser des contacts avec son fils, déjà confié au père.
[ 29 ] La mère adopte la même position que depuis des années. Elle reproche aux professionnels d’être de mauvais intervenants qui n’écoutent pas ses enfants. Elle ajoute qu’elle est la seule qui les écoute. Elle exprime ouvertement être en colère contre le système. Elle est persuadée d’être la seule personne qui agit dans l’intérêt de ses enfants. Elle attribue au père tous les défauts et des déviances. Elle répète que depuis le début « le dossier est monté sur un mensonge ».
Rien ne semble pouvoir ébranler la conviction de la mère que ses enfants sont en danger avec leur père. [ 30 ] La preuve est prépondérante et permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, en raison de la négligence subie dans le milieu maternel et de mauvais traitements psychologiques par l’exposition au conflit de séparation. [ 31 ] L’enfant doit être confiée à son père qui est en mesure d’en prendre soin, comme il l’a démontré au cours des dernières années. [ 32 ] Dans l’état actuel des choses, force est de conclure que les contacts entre l’enfant et sa mère doivent être balisés de façon stricte.
Il est actuellement impossible d’envisager de façon réaliste des séjours de l’enfant chez sa mère. L’état de cette dernière est beaucoup trop préoccupant. La situation actuelle impose des contacts supervisés, afin de s’assurer que l’enfant n’en soit pas perturbée. [ 33 ] Les parties auront toutefois la latitude de convenir de modalités de contacts plus souples, si la situation évolue favorablement. Assumant les responsabilités qui lui sont dévolues en vertu de l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal doit toutefois prévoir les modalités de contacts qui s’appliqueront, à défaut d’une entente différente entre les parties. [ 34 ] Dans le cadre de cet exercice, le Tribunal doit prendre en compte la distance significative qui sépare les résidences respectives des parents. Il apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant de lui faire assumer des centaines de kilomètres en déplacement afin de bénéficier de rencontres de courte durée avec sa mère. [ 35 ] La mère doit se rendre à Montréal régulièrement avec un autre de ses enfants.
L’intervenant social suggère d’arrimer ces déplacements avec des rencontres mère/enfant. Il a raison. [ 36 ] La soussignée ne peut qu’espérer que la mère change d’attitude, accepte de se remettre en question et cesse de blâmer et dénigrer continuellement le père et la DPJ. Elle pourra alors jouer un rôle positif auprès de l’enfant et passer davantage de temps avec elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la requête amendée en protection; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 40 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, AUTORISE des visites de la mère à l’enfant, à une fréquence d’une fois par mois, sous supervision de la DPJ et dans un endroit déterminé par cette dernière; [ 41 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, selon les modalités suivantes : ➢ Un contact par semaine, au moment déterminé par les parties en fonction de l’horaire de travail du père et des activités des enfants, sous supervision ; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état et que les parents y collaborent ; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant et le père bénéficient de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la DPJ ; [ 44 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la DPJ de l’état de leur situation ; [ 45 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l’autre parent ou leur conjoint ou ex-conjoint en présence de l’enfant ; [ 46 ] PREND ACTE du consentement du père et AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant ; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de d’y conformer ; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 décembre 2016;
[ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Mélissa Plourde Procureure du requérant Me Céline Nadeau Procureure de l’enfant Me Richard Guay Procureur du père Mme A La mère Date d’audience : 21 mars 2016
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