2013 QCCQ 7200, 2013 QCCQ 7200
Opinion
Protection de la jeunesse — 132064 2013 QCCQ 7200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006982-120 DATE : 18 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 1996 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête en révision d'ordonnance de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Considérant que l'ordonnance du Juge Roy du 20 juillet 2012, maintenait l'enfant dans son milieu familial avec diverses mesures pour corriger la situation. [ 3 ] Considérant que l'adolescent présente des difficultés comportementales sérieuses, qui mettent sa sécurité physique et psychologique en danger. [ 4 ] Considérant que l'adolescent a continué de s’opposer aux règles minimales de sa mère, ce qui a nécessité l'intervention, climat familial tendu. [ 5 ] Considérant qu'aujourd'hui que la mère et l'adolescent, le père étant décédé sont en accord pour une mesure de réhabilitation, dans le cadre d'un travail pour une réintégration familiale. [ 6 ] Considérant que l'adolescent a fait l'objet de placement sur mesure volontaire avant d'être retourné chez sa mère en juillet 2012. [ 7 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse devra supporter la mère et l'adolescent au moment et après la réinsertion familiale. [ 8 ] Considérant que dans les circonstances les mesures pour une période d'une année répondent mieux au droit de l'enfant et à son intérêt. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis, au motif de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ACCUEILLE partiellement les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONFIE l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d'une année pour l'exécution des mesures suivantes: [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois, incluant une réintégration chez sa mère le cas échéant; [ 14 ] PERMET et encourage les contacts et les sorties de l'adolescent dans son milieu familial sous réserve des règlements du centre de réadaptation;
[ 15 ] ORDONNE que l'adolescent de prendre des mesures pour corriger la situation, en respectant les règles établies par la mère, en maintenant son suivi en pédopsychiatrique à l'hôpital A, en s'abstenant de consommer drogue et alcool en participant à des ateliers pour les adolescentes ayant des problèmes de toxicomanie, en donnant suite à la médication prescrite, en suivant les conseils de ses médecins et de fréquenter l'école ou un centre d'apprentissage ou occuper un emploi à temps plein; [ 16 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescent et à sa famille, par le biais d'un suivi social et la présence d'un éducateur de milieu au moment de la réintégration et suivant la réintégration de l'adolescent; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé physique et mentale en fonction de ses besoins, particulièrement un suivi en pédopsychiatrie; [ 18 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie LaRoche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Andrée Drolet Procureur de l'adolescent Date d’audience : 18 février 2013
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