2019 QCCQ 8090, 2019 QCCQ 8090
Opinion
Fortin c. 9094-1436 Québec inc. (Frères Frédéric et Patrick Panneton) 2019 QCCQ 8090 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-32-701422-181 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL FORTIN Demanderesse c. 9094-1436 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de Les Ffrères Frédéric et Patrick Panneton Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Fortin réclame à 9094-1436 Québec inc. (« Québec inc. ») le remboursement du prix payé pour le déménagement effectué le 17 octobre 2017 et un dédommagement pour les meubles abîmés par les employés de Québec inc. [ 2 ] Québec inc. conteste, elle plaide que ses employés n’ont commis aucune faute.
Elle ne peut être tenue responsable des dommages allégués par Fortin [1] . Questions en litige [ 3 ] Québec inc. a-t-elle manqué à ses obligations au point de justifier le remboursement intégral du prix payé pour le déménagement? [ 4 ] Fortin a-t-elle droit au montant réclamé pour les objets brisés ou abîmés? Le contexte
[ 5 ] Le 17 octobre 2017, trois employés de Québec inc. se présentent chez Fortin, sur la rue Joliette à Longueuil, pour effectuer le déménagement de tous ses meubles et effets mobiliers jusqu’à la rue Marie-Victorin, à Verchères. [ 6 ] Le contrat de déménagement avait été négocié par Raymonde Levesque, une amie de Fortin. [ 7 ] Selon ses instructions, qui apparaissent au contrat [2] , il s’agissait notamment de finir l’emballage de certains biens de Fortin et de déménager tous ses effets d’un 5 ½ à un 3 ½. [ 8 ] Levesque indique à Michel Panneton, qui prend la commande, que Fortin a beaucoup de meubles, à tel point qu’il convient d’envoyer un camion de 30 pieds, l’un des plus grands dont la compagnie dispose pour un déménagement résidentiel. [ 9 ] Le déménagement commence à 8 h et se termine à 17 h 30.
Au tout début, en raison du grand nombre de meubles, de boîtes et autres effets mobilier à déménager, un des employés de Québec inc. requiert un quatrième déménageur, avec le consentement de Fortin. [ 10 ] Fortin paie à Québec inc. le jour même le montant facturé de 1 634,08 $.
Levesque, qui est présente pendant tout le déménagement, confirme qu’elle donne un généreux pourboire de 200,00 $ aux employés. [ 11 ] Fortin prétend que les employés de Québec inc. ont laissé l’appartement de la rue Marie-Victorin dans un fouillis total : ils ont empilés toutes les boîtes dans une seule pièce, ils ont déposé tous les meubles dans une autre, l’obligeant à tout aménager et à replacer elle-même dans les jours qui suivent. [ 12 ] C’est pourquoi elle réclame le remboursement total du montant payé pour le déménagement, de même que des dommages de 1 000,00 $ en raison des meubles abîmés, notamment une lampe Tiffany et un miroir. [ 13 ] Elle communique dans les jours qui suivent avec Panneton et lui demande d’envoyer un homme pour déplacer les objets qui ne sont pas à leur place. [ 14 ] Panneton prétend qu’il est d’accord pour envoyer un employé pour l’aider à replacer ses meubles moyennant cependant une certaine rémunération.
Fortin refuse. [ 15 ] Dans sa mise en demeure du 13 décembre 2017, Fortin réclame le remboursement total du prix du déménagement et 1 000,00 $ pour détresse psychologique [3] .
Analyse et décision Québec inc. a-t-elle manqué à ses obligations au point de justifier le remboursement intégral du prix payé pour le déménagement? [ 16 ] Pour déterminer quelles sont les obligations de Québec inc. envers Fortin, il y a lieu de préciser la nature du contrat intervenu. [ 17 ] Il s’agit d’un contrat mixte, qui comprend à la fois un contrat de transport et un contrat de service. [ 18 ] En vertu du contrat de transport, le transporteur Québec inc. est tenu de transporter les biens de Fortin à destination et de réparer le préjudice résultant du transport à moins qu’elle ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice du bien lui-même ou d’une freinte normale [4] . [ 19 ] En vertu du contrat de service [5] , les employés de Québec inc. sont tenus d’agir conformément aux usages et aux règles de l’art et de s’assurer que le service fourni est conforme au contrat [6] . [ 20 ] Le contrat de déménagement entre une compagnie et un consommateur est un contrat de consommation, régi par la
Loi sur la protection du consommateur [7] (« la L.p.c. »). [ 21 ] Ainsi, Fortin peut obtenir le remboursement intégral du prix payé pour le déménagement si elle démontre, par preuve prépondérante, que le service rendu n’est pas conforme à la description qui en est faite dans le contrat [8] .
Elle peut aussi demander la réduction de son obligation, soit un remboursement partiel du prix payé, le tout sans préjudice à son droit d’obtenir des dommages- intérêts [9] . [ 22 ] Pour avoir gain de cause contre Québec inc., Fortin doit donc démontrer par preuve prépondérante les manquements allégués de Québec inc. aux obligations qui lui incombent. [ 23 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 24 ] Fortin prétend avoir droit au remboursement total du prix payé parce que les employés de Québec inc. entassent ses meubles dans une pièce et ses boîtes dans une autre, alors qu’elle leur avait demandé de les déposer dans chaque pièce en fonction de l’identification apparaissant sur chacune des boîtes. [ 25 ] Elle ajoute que les déménageurs ont empilés les boîtes les unes sur les autres sans discernement alors que les boîtes du dessous contenaient des objets fragiles qui ont été abîmés. [ 26 ] Même si cela n’apparait pas du contrat de déménagement, le représentant de Québec inc. qui témoigne à l’audience, son président Panneton, reconnait que les déménageurs placent habituellement les meubles et boîtes à l’endroit désigné par le client.
[ 27 ] Le témoignage de Fortin à l’audience est imprécis. Elle est présente dans le nouvel appartement au moment où les déménageurs arrivent. Elle se dit alors incapable de leur indiquer où placer les meubles et les boîtes en général.
Elle reconnait cependant que quelques boîtes de livres pour la bibliothèque ont été déposées dans le salon, les boîtes et les meubles qui vont dans la salle à dîner ont été placés aux bons endroits. [ 28 ] Pour supporter ses prétentions, Fortin dépose de nombreuses photos pour démontrer l’état dans lequel se trouve son appartement après le départ des employés. [ 29 ] Elle affirme que les photos sont prises immédiatement après le déménagement. Or, elles ne concordent pas avec le témoignage de Fortin. [ 30 ] On y voit certainement une quantité extraordinaire de livres, d’objets décoratifs et de meubles.
Même si le tout est disposé de façon désordonnée, voire anarchique, les photos démontrent que les meubles, effets mobiliers et boîtes sont bel et bien répartis dans différentes pièces. [ 31 ] L’état de l’appartement de la rue Marie-Victorin n’est pas dû au travail des employés de Québec inc., mais plutôt au fait que l’appartement de la rue Joliette était déjà surchargé, selon les propos même de Levesque qui en témoigne à l’audience. [ 32 ] Fortin a déménagé tous ses meubles et effets mobiliers d’un 5 ½ à un 3 ½, vraisemblablement trop petit pour tout contenir. [ 33 ] À l’audience Fortin affirme qu’elle quitte un 3 ½ pour se loger dans un 5 ½, mais le Tribunal préfère le témoignage plus crédible de Panneton, qui prend les instructions de Levesque et qui les transcrit immédiatement dans le contrat de déménagement, à celui de Fortin, confus et ambigu. [ 34 ] Le Tribunal retient le témoignage de Panneton à l’effet qu’après avoir reçu un appel téléphonique de Fortin le lendemain du déménagement, un des déménageurs lui offre de se rendre chez elle après son travail pour déplacer certaines choses, sur confirmation par celle-ci d’un moment qui lui conviendrait.
Fortin n’a jamais rappelé. Fortin a-t-elle droit au montant réclamé pour les objets brisés ou abîmés? [ 35 ] Quant aux objets brisés, plus particulièrement une lampe Tiffany et un miroir, Fortin n’a pas démontré que le bris serait survenu pendant le transport, puisqu’elle ne présente aucune preuve probante quant à l’état de ces deux items avant le déménagement, d’autant plus qu’elle ne les dénonce pas à Québec inc. au moment de sa conversation avec Panneton.
Conclusion [ 36 ] Fortin n’ayant pas démontré par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions, son action sera rejetée mais sans frais, vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE l’action de la demanderesse; [ 38 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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