2016 QCCQ 9178, 2016 QCCQ 9178
Opinion
R. c. Momy JS-1236 . 2016 QCCQ 9178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBRVAL « Chambre criminelle » N° : 155-01-000258-103 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Plaignante c.
KARINE MOMY , Prévenue ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente décision concerne la défenderesse Karine Momy qui a présenté deux requêtes : l’une en divulgation et l’autre en arrêt des procédures. Leur audition a été faite avec des requêtes identiques provenant de quatre autres dossiers.
Les infractions concernées sont reliées à la conduite automobile avec une alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Les requêtes présentées sont fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés . La première requête de Karine Momy, celle en divulgation de preuve, est fondée sur les articles 7 et 24 (1) de la Charte . [ 3 ] La deuxième requête est en arrêt des procédures. Elle prétend au bris du droit d’être jugée dans un délai raisonnable et invoque les articles 11 b) , 11
d) et 24 (1) de la Charte . Elle est datée du 28 janvier 2016. LA DIVULGATION EN MATIÈRE D’ALCOOLÉMIE [ 4 ] La décision de la Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [1] mettait un terme à la contestation constitutionnelle de la loi C-2. Cette dernière visait à restreindre la capacité des accusés à soumettre une preuve contraire à la présomption d’exactitude des résultats d’un appareil d’ivressomètre en l’assujettissant à rencontrer tous et chacun des trois critères pour réussir à renverser cette
présomption. [ 5 ] La Cour suprême, par sa décision, a écarté deux de ces éléments pour ne conserver que le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest.
Dans la foulée de cette décision, d’innombrables procédures en divulgation de preuve ont été soumises aux tribunaux québécois. [ 6 ] Dans le but de tenter de soulever une preuve contraire à cette présomption, la défense demande, dans le présent dossier comme dans de multiples autres procédures semblables, la divulgation de certains éléments qu’elle juge nécessaires pour étayer une défense aux accusations portées et qui concerneraient l’utilisation et l’entretien des appareils d’alcootest.
Lorsqu’un appareil de détection approuvé est utilisé, une semblable divulgation est demandée, et cela même s’il n’y a aucune présomption à renverser. [ 7 ] L’obligation de divulguer est au cœur de ce litige. La poursuite a, en effet, l’obligation de divulguer tous les renseignements pertinents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à l’enquête.
Une abondante jurisprudence, avec des résultats loin d’être unanimes, a récemment discuté de la notion de pertinence, de son étendue et de la détermination de celui qui a le fardeau de la démontrer. [ 8 ] Ce débat sur la divulgation en matière d’alcool au volant s’est récemment retrouvé en Cour d’appel [2] . Quant à l’enjeu de la divulgation elle-même, le dossier n’était pas constitué de façon à permettre à la Cour d’appel de statuer sur l’étendue et les modalités de l’obligation du Ministère public concernant les appareils servant à mesurer les taux d’alcoolémie. La Cour d’appel s’exprimait en ces termes :
(50) Le dossier, tel que constitué, présente une difficulté importante qui empêche la Cour de statuer sur l’étendue de l’obligation de communication du ministère public à l’égard des informations concernant la manipulation et l’entretien des appareils qui servent à prélever les échantillons d’haleine et à mesurer le taux d’alcoolémie. La Cour n'a, en effet, aucune information sur la pertinence des renseignements faisant l’objet de la requête en divulgation sur laquelle un juge de la Cour du Québec n’a pas encore statué.
Il n'est donc pas possible de classer les renseignements demandés dans la catégorie des fruits de l'enquête ou non, de savoir si l'information est en possession du ministère public ou d'un tiers et, en conséquence, de statuer sur la norme de pertinence applicable.
Il faut se rappeler que la pertinence d’un renseignement s’évalue en fonction de l’usage que compte en faire l’appelante pour sa défense. [ 9 ] Ainsi, la démarche qui permet de déterminer l’étendue de l’obligation de divulguer est la suivante : 1) les renseignements demandés peuvent-ils être classés dans les fruits de l’enquête ? 2) l’information en question est-elle en possession du Ministère public ou d’un tiers ? 3) par la suite, il s’agit de statuer sur la norme de pertinence applicable évaluée en fonction de l’usage que compte en faire l’accusée pour sa défense. [ 10 ] Ces principes peuvent mener à des solutions différentes selon les faits de chaque dossier et les réponses apportées à ces questions. [ 11 ] Ainsi, si la nature de l’information relève des fruits de l’enquête, la poursuite doit divulguer le renseignement demandé à moins qu’un privilège ou un secret professionnel ne soit en cause.
La poursuite peut également en refuser la divulgation si elle pense que le fait recherché n’est pas pertinent, auquel cas elle aura le fardeau d’en faire la démonstration. [ 12 ] Si, par ailleurs, les éléments demandés ne font pas
partie de l’enquête, il faut se demander qui en a la possession. S’ils sont en possession du poursuivant ou de quelqu’un qui en relève, le défendeur a alors le fardeau d’en établir la pertinence. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario parlent de « la norme de pertinence manifeste » [3] . [ 13 ] Finalement, si le renseignement demandé est en possession d’un tiers, une requête spéciale doit être faite impliquant ce tiers (requête de type O’Connor), et le défendeur aura la charge d’en démontrer la pertinence vraisemblable ( likely relevance [4] ).
APPLICATION DE CES PRINCIPES [ 14 ] Dans le présent dossier, la demande originale visait un nombre important de documents et renseignements. Il s’agissait d’un exercice systématique résultant en une demande de grande ampleur où plusieurs dizaines d’éléments étaient demandés.
Or, l’application des principes ci-dessus établis ne permet pas d’apporter une réponse globale à la requête du défendeur, car une analyse de tous et chacun des éléments demandés est requise, ce qui, vu l’abondance des informations et documents en cause, aurait été un exercice long et important. [ 15 ] Toutefois, en début d’audience, le procureur de Karine Momy a informé le Tribunal que la majorité des éléments demandés était retirée parce que ceux-ci avaient été fournis sans préjudice par la poursuite, ou parce qu’il les avait obtenus dans d’autres dossiers, ou encore parce qu’il les retirait purement et simplement, reconnaissant soit leur inexistence ou encore l’absence de leur pertinence. [ 16 ] Ainsi, il ne reste maintenant plus que trois éléments en cause : ➢ relativement à l’appareil d’alcootest Alco-Sensor IV – RBT IV : 1) la mémoire de l’appareil [5] ; ➢ relativement à l’appareil de détection approuvé Alco-Sensor IV DWF : 2) le relevé d’utilisation de l’appareil de détection;
3) le registre d’utilisation de la solution d’alcool type pour le renouvellement du certificat d’utilisation de l’ADA qui précède l’événement. LA PREUVE [ 17 ] La défense a fait entendre le témoin Steeve Gauthier, agent à la Sûreté du Québec.
Depuis 2015, il a la charge pour tous les postes du Saguenay—Lac-St-Jean d’assurer le suivi des multiples demandes acheminées par les procureurs de la poursuite dans le cadre de divulgation de preuve. [ 18 ] Son témoignage établit l’existence de deux types de documents : 1) un registre d’utilisation – appareil de détection approuvée; 2) un registre d’utilisation d’alcool-type. [ 19 ] Ces documents sont complétés au poste de la Sûreté où est consigné l’appareil concerné, et ce, au fur et à mesure de ses différentes manipulations.
ANALYSE La mémoire de l’appareil [ 20 ] Les fruits de l'enquête comprennent tous les différents éléments nécessaires à la poursuite pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable d'un accusé. Dans le cas d'une accusation d'alcoolémie excédentaire au seuil légal, la poursuite a l'obligation d’établir la concentration d'alcool dans le sang d'un individu à un moment précis. Pour ce faire, les enquêteurs utilisent un appareil qui mesure un tel taux au moyen d'un échantillon d'haleine.
La nécessité d'une preuve hors de tout doute raisonnable au moyen de cet appareil serait lourde et laborieuse s'il n'y avait pas le support des différentes présomptions de l'
article 258 du Code criminel , dont celle de l'exactitude du résultat. [ 21 ] La Cour suprême, dans l’arrêt St-Onge [6] , a reconnu que cette présomption particulière était contraire à la présomption d'innocence contenue dans la Charte , mais qu'il s'agissait d’une disposition raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique, puisque l'accusé pouvait soumettre une preuve qui tend à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé. [ 22 ] Dans le cadre d’une poursuite, tout accusé a le droit de connaître tout renseignement qui peut être utile à sa défense.
À l’occasion d’une preuve faite au moyen d’un dispositif, un renseignement relié à son mauvais fonctionnement ou à son mauvais entretien est pertinent. Cette règle trouve son application avec les appareils d’alcootest approuvés, d’autant plus que la fiabilité scientifique de l’appareil n’étant plus en cause, ces éléments sont les seuls qui restent à la disposition d’un accusé. [ 23 ] Par conséquent, tout ce qui a trait à l'utilisation et à l'entretien d’un appareil d’alcootest relève des fruits de l'enquête en raison de leur pertinence pour la défense. [ 24 ] Qu’en est-il pour la mémoire d’un RBT-IV ?
A-t-il une utilité pour la défense ? [ 25 ] Ceci revient à déterminer si la mémoire peut avoir un lien entre l’entretien et l’utilisation de la machine d’une part, et le résultat des tests fournis par l’accusé. [ 26 ] La mémoire d'un RBT- IV conserve jusqu’à concurrence de 1022 tests. Elle fait
partie intégrante de l’appareil, qui lui, est en possession du corps policier. [ 27 ] La mémoire est donc en possession de la poursuite. Dans de nombreuses décisions, il a été reconnu que bien que la police et le poursuivant soient des entités indépendantes, ils partagent l’obligation de communiquer dans la mesure où ce qui est demandé fait
partie des fruits de l’enquête. [ 28 ] Toutefois, dans ce dossier, le Tribunal n’a aucun élément pour déterminer si la mémoire a un lien avec une défense possible reliée à l’utilisation de la machine ou son entretien. [ 29 ] Le juge Guy Cournoyer s’exprimait ainsi dans l’affaire Rodrigues c. Desaulniers [7] : [ 88 ] La pertinence s’apprécie donc tant à l’égard de l’accusation elle-même qu'à l'égard des défenses raisonnablement possibles [46] . [ 89 ] À cet égard, l'interprétation des alinéas 258(1)(
c) et. 258(1)(d.01) s'effectue à la lumière de l'esprit de la loi, de son objet et de l'intention du législateur [47] . Le législateur avait pour objectif de conférer à la fiabilité des résultats des analyses un poids qui corresponde à leur valeur scientifique [48] . Cependant, le législateur reconnaît aussi à ces alinéas l’importance du respect de pratiques et de procédures qui assurent le bon entretien et la bonne manipulation de l'appareil [49] . Pour cette raison, « la personne accusée peut réfuter les présomptions en démontrant que l’appareil n’a pas été bien entretenu ou manipulé » [50] .
Les devoirs de communication de la poursuite doivent correspondre à l'objet de ces alinéas et favoriser la présentation de la défense consacrée par le législateur et non la restreindre au point de la rendre illusoire. [ 30 ] À ce stade, il est bien connu que le défendeur n’a aucun fardeau de preuve, qu’il appartient à la demanderesse de démontrer la non-pertinence, à la condition toutefois qu’il y ait un lien, fusse-t-il minimal, entre l’utilisation possible par la poursuite et l’élément
recherché. [ 31 ] Je partage l’opinion de mon collègue dans l’affaire R. c. Vanacker [8] , (juge Serge Champoux) qui s’exprimait ainsi : [35 ] En définitive, le Ministère public n'a aucune obligation de fournir à la défense ce qui est manifestement impertinent. Dans bien des cas, une demande qui concerne un tel objet, un tel renseignement ou une telle information ne nécessite aucune autre explication. Si par exemple l'accusé demandait les plans du poste de police, à mon avis, sa demande pourrait être rejetée
sommairement, s'il ne peut établir, au moins de manière préliminaire, un motif à l'appui de cette demande." [ 32 ] Bien sûr, le Tribunal peut se fonder sur les observations de l’avocat de l’accusé, sur l’expérience acquise, la jurisprudence, la littérature scientifique et les recommandations de la Société canadienne des sciences judiciaires [9] .
Toutefois, dans le présent cas, aucun élément n’a été porté à la connaissance du Tribunal qui permettrait de relier la mémoire avec l’enjeu spécifique du mauvais entretien ou de la mauvaise utilisation de l’appareil d’alcootest. [ 33 ] Les tribunaux ont, à plusieurs reprises, rejeté les demandes de divulgation de la mémoire [10] . [ 34 ] Par conséquent, la demande de la défense à cet égard est rejetée. Les registres de l’appareil de détection [ 35 ] Quant à la demande reliée à l’ADA, il faut adopter un raisonnement légèrement différent.
En effet, les appareils de détection approuvés ne bénéficient pas de la présomption d’exactitude de l’
article 258 C.Cr. Certaines décisions [11] rejettent de telles demandes au motif que le résultat d'un test d'ADA ne permettait que d’établir les motifs du policier l’autorisant à donner un ordre de fournir un échantillon d'haleine à un alcootest approuvé et n'était conséquemment pas un élément de l'infraction elle-même. [ 36 ] Toutefois, deux décisions de la Cour supérieure du Québec [12] retiennent plutôt que les renseignements reliés à un ADA permettent de cerner les motifs d’arrestation d’un individu et, partant, de l’admissibilité des éléments de preuve subséquemment recueillis.
Tout renseignement relié à l’entretien ou à l’utilisation de l’appareil en cause permettrait donc, possiblement et a priori, de mettre en cause le résultat de l’appareil de détection et devient donc d’une certaine utilité. [ 37 ] Selon le témoin Gauthier, ces registres existent et ils sont en possession du corps policier qui, en raison du même raisonnement précédemment adopté, a les mêmes obligations de divulguer que la poursuite. Toujours pour les mêmes raisons que celles ci-dessus élaborées, il m’apparaît que ces registres, qui à priori concernent l’utilisation et l’entretien de l’ADA, font
partie des fruits de l’enquête. [ 38 ] La poursuite n’a en aucune façon tenté de démontrer par une preuve concrète la non-pertinence de cet élément. [ 39 ] La divulgation demandée sera donc accordée. LA QUESTION DE DÉLAI DÉRAISONNABLE [ 40 ] La requête pour délai déraisonnable de Karine Momy a été déposée le 5 janvier 2016, soit à la première journée d’audition prévue pour la requête en divulgation ci-devant traitée.
Notons immédiatement qu’elle contient quelques erreurs quant à certaines dates, erreurs toutefois sans conséquence sur le fond du problème. [ 41 ] Essentiellement, la défenderesse critique le délai encouru qui est de 6 ans, dont les 3 dernières années ont été consacrées à la demande de divulgation. Elle attribue ce délai à ce qu’elle qualifie « d’inconduite de la poursuite face à ses devoirs de communication de preuve ».
Elle conclut qu’un délai aussi long ne saurait s’expliquer. [ 42 ] Le récent arrêt Jordan [13] de la Cour suprême a modifié l’approche que les tribunaux doivent dorénavant emprunter pour répondre à une requête en délai déraisonnable. Il y a maintenant un plafond au-delà duquel un délai est présumé déraisonnable, à moins de circonstances exceptionnelles.
Ce plafond est de 18 mois pour les affaires devant une cour provinciale, ou de 30 mois pour un procès devant une cour supérieure ou encore une cour provinciale à l’issue dune enquête préliminaire. [ 43 ] Au-delà de ce délai, le fardeau revient au poursuivant de réfuter la présomption en raison de circonstances exceptionnelles. Dans le dossier de Karine Momy, qui est poursuivie sur déclaration
sommaire, le délai plafond serait donc de 18 mois. [ 44 ] Toutefois, dans le but d’éviter que ne se reproduise l’impact qui a suivi l’arrêt Askov [14] rendu en semblable matière, la Cour suprême a élaboré des mesures de transition pour les affaires en cours.
Ainsi, les nouvelles règles s’appliquent mais sous deux réserves : la première concerne les cas où le délai excède le plafond, et la deuxième lorsque le délai (à l’exception de ce qui est imputable à la défense) est inférieur au plafond. [ 45 ] Comme la présente affaire est antérieure à l’arrêt Jordan , les règles transitoires établies par la Cour suprême doivent être appliquées.
Il faut donc déterminer si les délais se justifient non pas en raison de circonstances exceptionnelles mais au regard du droit antérieurement existant. [ 46 ] L’infraction reprochée à Karine Momy est du 28 novembre 2009 et la dénonciation est du 24 février 2010. Le dépôt de la contestation constitutionnelle de la loi C-2 est en date du 28 avril 2010. [ 47 ] Un premier délai a été causé par cette contestation constitutionnelle reliée à la loi C-2. Ce délai se termine en novembre 2012 avec la décision de la Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [15] .
Ce premier délai est un délai inhérent et ne sera pas considéré. En effet, le litige en cause était d’importance et complexe : il a d’abord fait l’objet de jugements contradictoires et l’attente de la décision
de la Cour suprême était un choix manifestement accepté par la défense. Un examen des procès-verbaux nous permet même d’y constater une renonciation au délai par la défense et jamais une note n’y reflète une insistance quelconque de la défense à avoir une date avancée de procès.
D’ailleurs, j’ajouterai que les fins de la justice n’auraient pas été servies par l’audition de cette affaire qui aurait nécessité une importante preuve, alors que le plus haut tribunal du pays était saisi du même litige. [ 48 ] Ainsi, seule la dynamique soulevée par la contestation sur la divulgation est véritablement mise en cause dans cette affaire. [ 49 ] Que s’est-il passé entre décembre 2012 et janvier 2016 ? [ 50 ] Un résumé des apparitions de Karine Momy au rôle de la cour pendant cette période est joint en
ANNEXE I au présent jugement. [ 51 ] Il ressort de ces procès-verbaux que la dynamique fut d’abord orientée sur la tenue hâtive du procès. Notamment, les témoins étaient présents le 10 septembre 2013 mais le dossier fut ajourné pour encombrement du rôle. Après une deuxième remise à la charge de la poursuite en mars 2014, le procès fut fixé au 7 juillet 2014.
Or, le 30 juin 2014, la défense produit une requête en divulgation qui reproche à la poursuite de ne pas avoir donné suite à une demande de renseignement faite en mars 2013. [ 52 ] Si le procès s’était tenu le 7 juillet 2014, il aurait été, à mon sens, tenu dans un délai acceptable en tenant compte d’un délai qui débute en décembre 2012. Mais il n’a pas été tenu car la nouvelle requête devait être traitée de façon prioritaire.
Il fut donc remis de consentement, les parties déclarant d’ailleurs être en attente de la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Justine Awashish [16] . [ 53 ] Cette nouvelle requête, qu’elle soit bien fondée ou non, a nécessairement eu un impact sur le délai d’audition de cette affaire en raison de son ampleur et de sa complexité, de son impact dans le monde judiciaire et de l’incertitude jurisprudentielle sur le fond du problème. [ 54 ] En effet, la requête comportait à l’origine 34 postes de demandes les plus diverses nécessitant une analyse à la pièce.
Si tous ces éléments avaient fait l’objet d’une audition, il y en avait pour une longue durée. En plus, cette requête en était une parmi une multitude de requêtes semblables présentées dans ce district et dans d’autres districts judiciaires du Québec. Il est clair que le problème n’est aucunement relié à une situation particulière du dossier de Karine Momy. [ 55 ] En réponse à ces requêtes sur la communication de preuve en matière de cause d’ivressomètre, deux courants jurisprudentiels contraires en Cour supérieure apportèrent des solutions différentes : celui de l’arrêt R. c.
Paradis [17] (juge Manon Lavoie) qui qualifiait les démarches de la défense de «
partie de pêche », et celui de l’arrêt Rodrigues c Desaulniers [18] (juge Cournoyer), courant plus favorable aux demandes de la défense. [ 56 ] Les points litigieux de ces requêtes sont nombreux et disputés : notion des fruits, celle de tiers et celle de pertinence, que ce soit quant à l’intensité de l‘obligation ou quant au fardeau de preuve. Bref, l’enjeu n’était pas banal. [ 57 ] Comment la question a-t-elle été abordée au niveau procédural dans l’affaire Momy ? [ 58 ] La requête en divulgation fut d’abord fixée en janvier 2015 pour audition.
Toutefois, en janvier 2015, peu avant l’audition prévue, la défense faisait signifier une requête pour obtenir une ordonnance à l’égard du Ministère public d’informer de l’existence ou non des éléments demandés dans la requête en divulgation.
En pratique, il fallait débattre de cette requête, par ailleurs chaudement contestée, de façon prioritaire. [ 59 ] Le 19 janvier 2015, cela n’a pas pu être fait pour encombrement du rôle et a été remis au 21 avril 2015. [ 60 ] En parallèle, en avril 2015, le poursuivant écrivait au procureur de la défenderesse pour lui signaler son mécontentement quant à la requête en divulgation qui portait partiellement sur des éléments déjà divulgués (pièce PDV-1).
Il tentait ainsi de circonscrire le débat. [ 61 ] Il reprochait aussi à la défense de ne pas avoir précisé le lien probant de chacun des éléments demandés avec un problème effectivement vérifiable, appliquant la décision rendue par madame la juge Manon Lavoie dans la décision Paradis [19] . [ 62 ] L’audition de la requête en ordonnance fut entendue le 21 avril 2015 et le Tribunal a statué sur le champ. [ 63 ] La
partie demanderesse a répondu à l’ordonnance rendue le jour même (PDV-2). Essentiellement, la poursuite répond qu’elle a procédé à une remise complète des fruits de l’enquête en sa possession et sous son contrôle. Elle ajoute qu’elle ignore l’existence quant au surplus, mais qu’elle a remis certains documents dont elle n’admet pas la pertinence. Elle se dit également prête à effectuer les démarches supplémentaires si on identifiait une défaillance objective.
Il s’agit d’une réponse minimale, réponse qui est d’ailleurs critiquée par la défense. [ 64 ] Par la suite, la poursuite offre, dans le but de dénouer la situation confuse de ce dossier, d’effectuer certaines démarches pour vérifier l’existence qui est demandée par la défense, et ce, sans aucune admission évidemment. Elle demandait cependant une clarification de la part de la défense quant aux éléments demandés, et ce, en fonction des divulgations que la poursuite avait déjà faites.
La réponse de M e Boucher, procureur de la défenderesse, est faite le 12 juin 2015 (pièce DDV-1). [ 65 ] Concrètement, tous ces échanges avaient comme seul impact d’alléger le débat et non de le régler; leur succès fut relatif. [ 66 ] Une date d’audition sur la divulgation devait toutefois être retenue. Ceci fut d’abord effectué le 13 juillet, où le dossier est fixé dans un terme régulier de décembre 2012 avec 4 autres dossiers de même nature et impliquant le même avocat. À ce moment, les avocats anticipaient une audition fort longue.
Finalement, à la suite de démarches des avocats, un terme spécial et supplémentaire fut ajouté par le juge coordonnateur du Saguenay—Lac-St-Jean et l’audition est définitivement fixée et limitée aux 28 et 29 janvier 2016.
[ 67 ] Lors de l’audience, le défendeur a limité ses demandes à trois éléments et l’audition fut complétée en moins de deux jours. [ 68 ] Bref, la route fut laborieuse. La poursuite avait une vision étroite de ses obligations et le même litige se reproduisait systématiquement dans tous les autres dossiers d’ivressomètre où il y avait des requêtes en divulgation.
La défense lui en fait d’ailleurs le reproche. [ 69 ] En conclusion, je crois que ce dossier se résout en deux questions : 1) Peut-on reprocher à la poursuite d’avoir pris la position juridique qu’elle a défendue ? 2) Si la réponse à la première question est négative, le dossier a-t-il été correctement géré à partir de janvier 2014 ? [ 70 ] À la première question, il faut répondre négativement. Répondre différemment reviendrait à pénaliser la poursuite pour avoir soutenu une opinion qu'elle jugeait légitime.
La poursuite doit avoir des hauts standards éthiques dans le choix des moyens qu'elle entend utiliser contre un accusé. Toutefois, elle ne doit pas être réduite à l'impuissance et se voir privée de débattre de ses prétentions devant le Tribunal. Il en irait tout autrement si elle soutenait une thèse improbable ou si la mauvaise foi guidait son comportement. [ 71 ] Or, il n'y a rien de tel dans ce dossier. Le poursuivant a soutenu une vision de la règle de droit soutenue par des décisions de tribunaux.
Je ne vois aucun reproche à formuler à cet égard. [ 72 ] Quant à la deuxième question, elle est totalement indépendante de la première. Il s'agit de déterminer si le délai pour entendre la requête en divulgation a été raisonnable, car je ne crois pas qu’il faille imputer à la poursuite le délai pris par la défense pour introduire sa requête en divulgation. En juin 2014, ce procès aurait pu être entendu au fond.
Il faut analyser le délai pris pour l’audition de la demande de divulgation qui, de juin 2014 à janvier 2016, a pris là encore 19 mois pour être entendue. [ 73 ] Or, à cette dernière date, le large éventail des éléments demandés s'était amenuisé soit par la fourniture volontaire des éléments demandés ou soit par le retrait de la demande par la défense. Cet élément ne peut être ignoré : la demande de la défense, demande multipliée par le nombre élevé de contestations semblables dans le district de Roberval, avait une grande ampleur.
Les parties avaient même demandé initialement une semaine d’audition. [ 74 ] Or, fixer une longue audition dans ce district implique des délais nécessairement plus longs. L'attribution des ressources dans un district de province, tel Roberval, est plus limitée et proportionnelle à sa taille. À ce sujet, la Cour suprême s'exprimait ainsi:
(97) Par ailleurs, le délai peut excéder le plafond parce que la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants.
Les juges qui œuvrent dans les juridictions où sévissent de longs délais institutionnels tenaces et connus doivent tenir compte de cette réalité, puisque les problèmes de délais systémiques limitent ce que peuvent faire les avocats du ministère public. (…) [20] [ 75 ] En plus, à deux reprises et dans un contexte d'une gestion difficile, la défense, au moment où le dossier était fixé pour procéder, produit des requêtes qui nécessairement complexifient le traitement du dossier.
La défense n'en est pas blâmable pour autant, mais elle doit tout de même s'attendre à une prolongation des délais. [ 76 ] À cet égard, je citerai le passage suivant de la Cour suprême :
(74) Le juge de première instance doit être conscient des difficultés pratiques d’un procès, en particulier lorsque ce dernier devait se conclure dans un délai inférieur au plafond établi, mais que, en fin de compte, il l’a excédé. Dans de tels cas, l’analyse doit s’attacher à la question de savoir si le ministère public s’est raisonnablement efforcé de réagir à la situation et de conclure le procès dans un délai inférieur au plafond.
Le juge du procès doit également garder à l’esprit que, lorsqu’une question est soulevée au procès peu avant l’expiration du délai maximal applicable, il sera plus difficile pour le ministère public et le tribunal de trouver une solution en temps utile. C’est pourquoi il est probable que des délais imprévisibles ou inévitables qui surviennent lors de procès devant se conclure peu avant l’atteinte du plafond applicable soient qualifiés de circonstances exceptionnelles. [21] [ 77 ] Les délais de ce dossier furent aussi créés par l’ampleur initiale des demandes, ce qui n'est pas reprochable au poursuivant.
Le dossier avait une envergure qui dépassait le dossier de Karine Momy et qui dépassait même le district de Roberval. La poursuite a retenu une position qui a eu l'aval de plusieurs juges. Quant à la gestion, elle ne m'apparait pas, pour les motifs ci-dessus énoncés, fautive ou nonchalante. Ces explications s’appliquent au délai qui a couru à partir de la requête en divulgation de juin 2014, mais aussi à partir de la demande initiale de la défense en mars 2013. Ces délais sont, à mon avis [22] , des délais inhérents. [ 78 ] Quant au préjudice, Karine Momy a soumis qu’elle trouvait le délai long et stressant.
Toutefois, il faut se rappeler qu’elle s’est retrouvée au cœur de deux débats qui débordaient son seul cas et, par ailleurs, l’accusée a toujours été en liberté et n’avait aucune condition contraignante. POUR CES MOTIF, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE partiellement la requête en divulgation; [ 80 ] ORDONNE au poursuivant de communiquer à la défense, dans un délai de 30 jours de la présente décision, les éléments suivants : ➢ le relevé d’utilisation de l’appareil de détection;
➢ le registre d’utilisation de la solution d’alcool type pour le renouvellement du certificat d’utilisation de l’ADA qui précède l’événement. [ 81 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Me Julie Villeneuve, Représentante aux poursuites criminelles et pénales Me Francis Boucher, Procureur de la prévenue Karine Momy
ANNEXE 1 TABLEAU DES REMISES POST ST-ONGE 1) 2012-12-04 : remise à la demande de la défense ; fixée au 2013-01-29; 2) 2013-01-29 : remise à la demande de la défense; renonciation à tout délai; fixée au 20 mars 2013; 3) 2013-03-20 : fixée de consentement pour procès assigné au 2013-09-10; 4) 2013-09-10 : remise de consentement pour procès assigné au 2013-09-12 après insistance du juge; 5) 2013-09-12 : procès assigné et témoins présents; remis pour encombrement du rôle au 2014-03-10; 6) 2013-12-10 : requête en désassignation à la demande de la poursuite pour non-disponibilité d’un témoin – accordée - remise au 2014-02-17 pour fixer date; 7) 2014-02-17 : procès fixé au 2014-07-07; 8) 2014-06-30 : dépôt par la défense de sa procédure initiale en divulgation; 9) 2014-07-07 : remise au 2015-01-19 pour audition de la requête en divulgation; remise au 2015-01-19; 10) 2015-01-05 : signification par la défense d’une requête pour obtenir une ordonnance au Ministère public d’informer de l’existence ou non des éléments demandés dans la requête en divulgation; 11) 2015-01-19 : remise pour encombrement du rôle de la requête préliminaire; fixation au 2015-04-21; 12) 2015-04-21 : audition de la requête préliminaire; décision du Tribunal; fixation de l’audition de la requête en divulgation au 2015-05-27; 13) 2015-05-27 : remise pour fixer date au 2015-07-22 et pour permettre à la défense de présenter une demande modifiée, ce qui permettrait éventuellement à la poursuite de remettre sans préjudice certains renseignements qui allègeraient le débat; ce même
engagement est formulé dans 4 autres dossiers de même nature également fixés devant le soussigné et impliquant le même procureur en défense; 14) 2015-07-13 : le dossier est mis au rôle à la demande de la poursuite pour fixer date immédiatement; les parties sont prêtes à procéder et se trouvent, comme le juge d’ailleurs, à devoir fixer ces causes à l’intérieur d’un échéancier exigüe; ce dossier comme les 4 autres est fixé au 8 décembre 2015 pour procéder; les parties annoncent leur intention de requérir du juge coordonnateur une division spéciale; malgré une demande de la défense de scinder le débat, le Tribunal ordonne qu’il soit procédé sur l’ensemble du dossier. 15) 2015-10-14 : décision du juge coordonnateur Saguenay—Lac-St-Jean de créer une division spéciale pour les 5 dossiers, dont celui de Karine Momy, pour les 28 et 29 janvier 2015; 16) 2015-12-08 : confirmation du procès pour les 28 et 29 janvier 2016; 17) 2016-01-28 et 29 : audition de la requête en divulgation et de celle en délai déraisonnable.
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