2015 QCCQ 9712, 2015 QCCQ 9712
Opinion
Protection de la jeunesse — 152985 2015 QCCQ 9712 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002572-142 DATE : 29 MAI 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X né le […] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau [ … ] Ville A (Québec), district A
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant, au […], Ville A (Québec) district A, -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville B (Québec), district B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 16 mars 2015 concernant l’adolescent X qui aura treize ans la semaine prochaine. [ 2 ] À cette date, le Tribunal ordonne l’hébergement du jeune dans la famille d'accueil de M me C jusqu’à sa majorité, ordonne que les contacts avec son père se fassent selon entente entre les parties, interdit tout contact entre le jeune et sa mère et ordonne un suivi social et d’autres mesures accessoires, le tout jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le 8 mai 2015, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation et maintient toute et chacune des autres mesures ordonnées le 16 mars 2015. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de six mois tout en maintenant les autres mesures ordonnées le 16 mars 2015. [ 5 ] Au soutien de sa requête, la Directrice dépose un rapport psychosocial daté du 20 mai 2015 par l’intervenante sociale au dossier.
Le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale et du père du jeune.
[ 6 ] La mère est absente de l’audience bien que la requête ainsi que les conclusions amendées lui aient été dûment signifiées. Elle est absente de la vie de l’enfant depuis au moins huit ans et a avisé l’intervenante qu’elle ne serait pas présente à l’audience. [ 7 ] Le père assiste à l’audience et n’est pas représenté par avocat. Il a pris connaissance du rapport de l’intervenante sociale qui résume bien, selon lui, l’évolution de la situation de son fils depuis la dernière ordonnance.
Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, sauf quant à la durée de la présente ordonnance qu’il souhaiterait d’une durée d’une année telle que recommandée par la pédopsychiatre de l’enfant. [ 8 ] L’adolescent est également présent à l’audience et est représenté par avocate. Celle-ci consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et indique que son client souhaite que le Tribunal ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année avec la possibilité d’intégrer une famille d'accueil après six mois.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 16 mars 2015 Concernant l’adolescent : [ 9 ] La situation du jeune dégénère rapidement après son admission définitive dans le milieu d’accueil C. [ 10 ] Il est impoli, n’écoute pas les consignes et refuse de se retirer dans sa chambre lorsqu’on le lui demande. [ 11 ] Le 30 avril 2015, l’adolescent tente d’étrangler un autre jeune à l’école. Il prétend entendre quelqu’un ou quelque chose le pousser à agir ainsi. Il parlerait à des esprits qui, dit-il, lui répondent. [ 12 ] Au retour de l’école de même jour, il crie et se désorganise.
Le père d’accueil tente de l’empêcher de se blesser avec de la vitre cassée et l’adolescent lui donne un coup de pied et tente de se sauver. [ 13 ] Les policiers sont appelés et le conduisent au poste de police. Il sera amené, par la suite, en centre de réadaptation. [ 14 ] La famille d'accueil est épuisée et ne dort plus puisqu’elle craint que le jeune se lève la nuit, se promène dans la maison et aille rejoindre d’autres jeunes qui dorment.
Les parents d’accueil craignent qu’il commette un geste de violence envers eux ou envers les autres jeunes de la maison. [ 15 ] L’adolescent reconnaît l’ensemble de ces gestes sans toutefois s’en attribuer la responsabilité. Il estime ne pas être une menace pour autrui. [ 16 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, il fonctionne très bien. [ 17 ] On observe toutefois qu’il présente une immaturité affective. Il recherche l’attention et manque d’autonomie. Il est centré sur le moment présent et la réflexion n’est pas du tout acquise. [ 18 ] Au plan scolaire, c’est un jeune qui réussit bien.
Il est en voie de réussir sa sixième année et des arrangements ont été faits pour qu’il puisse la compléter. [ 19 ] L’adolescent a été vu par sa pédopsychiatre le 19 mai 2015. Elle considère que son état ne nécessite pas une hospitalisation mais un ajustement de sa médication afin de contrer les pensées envahissantes. [ 20 ] Au rapport psychosocial (pièce D-2), on peut lire : La psychiatre nomme la peur importante qu’il a d’être abandonné. Il n’a pas fait le deuil d’être différent des autres. Il est décrit comme étant hypersensible et sait comment faire plaisir : c’est un charmant séducteur.
Il a peur constamment d’être oublié, ne pas être aimé tout autant que de ne pas avoir ce qu’il veut et désire. Il a besoin de vivre des succès et de limiter les ruptures. La stabilité est primordiale pour ce jeune tant dans ses contacts avec l’entourage ( parent, intervenants ) que dans la routine au quotidien. Il est nécessaire de lui apprendre à cesser les scénarisations négatives tout autant que de décoder les besoins et désirs qu’il éprouve, et ce, dans un contexte ou les enjeux de ruptures affectives seront limités.
Dans ce contexte, la pédopsychiatre recommande fortement l’hébergement en centre de réadaptation. (pièce D-2, p. 4) [ 21 ] La pédopsychiatre recommande un hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année, étant d’avis que le jeune doit se déposer quelque part, apprendre à se connaître lui-même pour, par la suite, travailler la colère qui l’habite. [ 22 ] Invitée à expliquer pourquoi elle recommande donc un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois, l’intervenante sociale explique que cette question a fait l’objet de discussions avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
Cette dernière craint qu’en raison de son jeune âge et de sa dynamique personnelle d’avoir tendance à plutôt éviter de s’insérer dans la société, le risque que le jeune s’institutionnalise est présent. Concernant le père : [ 23 ] La situation du père demeure la même. [ 24 ]
Malgré les grandes difficultés de son fils, le père demeure et demeurera présent auprès de lui.
Concernant la mère : [ 25 ] La mère est complètement absente de la vie de son fils depuis au moins huit ans. [ 26 ] Alors que la Directrice a été sans coordonnées pour la joindre depuis plusieurs années, le père a fait des démarches pour retrouver son adresse suite à la dernière ordonnance. [ 27 ] Suite aux événements ayant mené à l’hébergement de X en centre de réadaptation, l’intervenante sociale, qui est au dossier depuis peu, a donc communiqué avec la mère pour l’informer de la situation de son fils. [ 28 ] La mère vit avec son conjoint actuel depuis quinze mois et travaille comme préposée aux bénéficiaires. [ 29 ] La mère a eu six enfants de cinq pères différents et n’a aucun contact avec eux. [ 30 ] Elle ne donne pas d’explications à l’intervenante sociale sur son absence prolongée de la vie de X.
Elle reconnaît ne pas avoir entrepris de démarches légales pour faire valoir ses droits mais est incapable d’expliquer pourquoi. [ 31 ] Elle ne se souvient pas vraiment de la dernière fois où elle a vu son fils. Elle se rappelle avoir retracé son numéro de téléphone et l’avoir appelé alors qu’il avait environ six ans. C’est l’enfant qui avait répondu au téléphone. Elle s’était présentée à lui et l’enfant n’arrivait pas à croire qu’elle puisse être sa mère puisqu’il la croyait morte.
L’enfant avait figé au téléphone. [ 32 ] La mère aurait tenté de rappeler trois ou quatre ans plus tard mais le numéro n’était plus en vigueur. [ 33 ] La mère est informée de la situation de X et dit à l’intervenante sociale qu’elle n’entend pas se présenter en cour pour faire valoir ses droits. Elle se dit en accord avec les mesures recherchées. [ 34 ] La mère souhaiterait renouer avec son fils et lui expliquer qu’elle n’est pas morte. Elle ne comprend pas qu’il puisse se sentir abandonné. [ 35 ] Elle comprend qu’il n’est pas dans l’intérêt pour le moment de fixer une rencontre.
Elle déclare vouloir préserver son fils des impacts d’éventuelles retrouvailles. Elle est sensible à cette réalité et ne veut pas le fragiliser davantage. [ 36 ] Compte tenu de son état actuel, X n’a pas été informé des derniers développements concernant sa mère. Mesures de protection [ 37 ] Le Tribunal trouve pertinent de reproduire ici l’analyse clinique de l’intervenante sociale dans la présente situation : X est un jeune adolescent qui aura bientôt 13 ans. Il présente différents diagnostics en santé mentale et bénéficie de services : pédopsychiatriques depuis 2012, psychologiques depuis 2014.
Il a, par ailleurs, reçu des services du Programme de Maintien en Milieu Familial (PMMF), à deux reprises au cours de la dernière année. Sur le plan académique, l’adolescent reçoit l’aide d’une psychoéducatrice.
Malgré tous les services mis en place, force est de constater au cours de la dernière année, que l’adolescent éprouve des difficultés majeures à gérer ses émotions. L’important historique d’instabilité résidentielle en fait état (dix milieux d’accueil depuis février 2014) et la rupture des liens affectifs avec son entourage, alimentent et confinent l’adolescent dans ses souffrances, ses vulnérabilités. Dans un tel contexte, le retour de la mère dans la vie de l’adolescent apparaît lourd d’impact et il doit en être préservé.
Il ne semble pas dans l’intérêt de renouer avec elle dans un contexte où persiste un haut risque de discontinuité. L’intégration en centre de réadaptation s’est révélée positive. La bonne conduite adoptée par l’adolescent, au cours du dernier mois, démontre sans aucun doute qu’il est apaisé et sécurisé dans le cadre bien établi d’un tel établissement dont les facteurs « stresseurs » affectifs sont réduits en comparaison à une famille substitut.
La réadaptation permettra de stabiliser le jeune, mais également consolider les acquis au niveau relationnel et optimaliser, le retour à des conditions de vie plus normatives en évitant, espérons-le, l’institutionnalisation chronique. (pièce D-2, p. 6 et 7) [ 38 ] Nous en sommes à la quatrième ordonnance rendue concernant ce jeune depuis un an.
Pendant ce temps, X a connu dix milieux d’accueil différents. [ 39 ] Cette instabilité et ces ruptures successives ne sont pas sans conséquences sur lui et il est essentiel que cet enfant puisse s’arrêter suffisamment longtemps pour réellement travailler la colère qui l’habite et la gestion de ses émotions. [ 40 ] Au cours de la dernière année, on n’a fait qu’éteindre des feux dans la présente situation alors que X n’arrivait pas à fonctionner dans des milieux où il est davantage sollicité au plan affectif. [ 41 ] Le Tribunal est sensible aux arguments de la Directrice mais considère qu’un travail en profondeur doit être entamé avec le
jeune, notamment quant à la gestion de ses émotions et la source de sa colère avant qu’une intégration en famille d'accueil puisse être envisagée, et ce, dans le but, espérons-le, de mettre fin à la présente valse des familles d’accueil. [ 42 ] La solution proposée par l’avocate de X semble, de l’avis du Tribunal, répondre à l’intérêt prouvé de cet enfant puisqu’elle tient compte du besoin de stabilité du jeune et des inquiétudes de la Directrice quant à un risque d’institutionnalisation. [ 43 ] Le Tribunal souligne toutefois qu’il faut prendre le temps de bien faire les choses et invite les parties à la prudence si une intégration en famille d'accueil est envisagée au cours de la présente ordonnance.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement du jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 mars 2015 le concernant; ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, et ce, pour une période d’une année , avec la possibilité d’intégrer une famille d'accueil au cours des six derniers mois de la présente ordonnance si la situation le permet; MAINTIENT toutes et chacune des autres conclusions non incompatibles de l’ordonnance du 16 mars 2015, et ce, pour une période d’une année ; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate du jeune Date d’audience : 29 mai 2015
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